mardi 18 décembre 2018

Obligation de démolir pour non-conformité = impropriété à destination -> décennale

Note Faure-Abbad, RDI 2019, p. 166.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-28.513
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Compagnie des villas et demeures de France (la société VDF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., M. Z..., la société Axa France IARD et la société Verspieren ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-15.899), que M. et Mme X... ont confié à la société VDF, assurée auprès de la société Aviva, la construction d'une maison individuelle ; que la société VDF a sous-traité les travaux de gros oeuvre à M. Z..., assuré auprès de la société Axa ; qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 27 juin 2003 ; que, le 7 mai 2004, la direction départementale de l'équipement a refusé de délivrer un certificat de conformité au motif que le plancher de la construction ne respectait pas les cotes figurant au permis de construire et que le sous-sol était trop enterré ; qu'invoquant un défaut d'altimétrie et des infiltrations en sous-sol, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société VDF, M. Z... et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ; que la société VDF a appelé en garantie son assureur ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société VDF en condamnation de la société Aviva à prendre en charge les conséquences de
la condamnation à démolir et reconstruire l'immeuble, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la non-conformité de l'immeuble, seul désordre imputable à la société VDF, soit de nature à rendre l'immeuble de M. et Mme X... impropre à sa destination, étant ici observé qu'ils l'ont toujours habité, et qu'il s'ensuit que ce désordre ne présente pas une nature décennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision irrévocable de condamner la société VDF à démolir et reconstruire l'immeuble de M. et Mme X... caractérisait l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances à payer à la société Compagnie des villas et demeures de France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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