jeudi 8 octobre 2020

Pour apprécier le motif légitime d'une demande d'expertise, le juge doit examiner toutes les pièces

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° P 19-16.579








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Hôtel Phocea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société du Bailly Phocea, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-16.579 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3, anciennement 3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... X...,

2°/ à Mme W... G...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Renov Maison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société BGA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat des sociétés Hôtel Phocea et du Bailly Phocea, de la SCP Boulloche, avocat de M. X... et de Mme G..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Renov Maison, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à la société civile immobilière du Bailly Phocea (la SCI) et à la société Hôtel Phocea du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BGA.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), rendu en référé, la SCI et la société Hôtel Phocea ont confié la maîtrise d'oeuvre de conception d'une opération de réhabilitation et d'extension d'un hôtel, prévoyant notamment un renforcement des planchers existants avec ajustement des hauteurs, à M. X... et Mme G..., architectes, la société Rénov maison étant chargée du lot démolition, dépose et gros oeuvre et la société BGA du lot menuiseries extérieures.

3. Se plaignant, notamment, d'une différence de niveaux entre les planchers de l'ancien bâtiment, qui, n'ayant pu être renforcés, ont dû être remplacés, et ceux de l'extension, la SCI et la société Hôtel Phocéa ont assigné en référé-expertise M. X..., Mme G..., la société Rénov maison et la société BGA.

Examen des moyens

Sur le premier moyen
Enoncé du moyen

4. La SCI et la société Hôtel Phocea font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que les appelantes avaient déposé le 25 janvier 2019 des conclusions d'appel n° 2 accompagnées d'une pièce nouvelle n° 16, visée dans le bordereau de pièces figurant en annexe, à savoir un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 janvier 2019 établissant la persistance des désordres liés à la différence de niveau des planchers et à leur affaissement ; que les appelantes avaient déposé le 30 janvier 2019 des conclusions n° 3 comportant de nouveaux développements sur ces désordres ; qu'en statuant au visa des conclusions des appelantes du 3 octobre 2018, par des motifs qui ne permettent pas d'établir que leurs nouvelles conclusions et la nouvelle pièce n° 16 aient été prises en compte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6. Pour rejeter la demande d'expertise, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par les maîtres de l'ouvrage le 3 octobre 2018.

7. En statuant ainsi, alors que la SCI et la société Hôtel Phocea avaient régulièrement déposé et signifié, le 30 janvier 2019, de nouvelles écritures développant une argumentation complémentaire et accompagnées d'une nouvelle pièce dont il n'est pas établi qu'elles aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

8. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. X... et Mme G... qui ne forment une telle demande qu'en cas de cassation sur le second moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise de la SCI du Bailly Phocea et de la société Hôtel Phocea dirigée à l'encontre de M. X... et de Mme G... et de la société Renov maison, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. X..., Mme G... et la société Rénov maison aux dépens ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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