mercredi 7 octobre 2020

En l’état d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumettant la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l’omission de déclaration équivaut à une absence d’assurance, opposable au tiers lésé

 

Arrêt n°726 du 1er octobre 2020 (18-20.809) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCAS:2020:C300726

ASSURANCES, RÉGLES GÉNÉRALES

Cassation

Demandeur(s) : société Mutuelle des architectes français (MAF)

Défendeur(s) : Mme A... X... ; et autres


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Fort de France, 29 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-23.495), Mme X... a confié à M. Y..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation de deux bungalows.

2. Les travaux ont démarré en février 2008 et ont été abandonnés en avril 2008.

3. Mme X... a assigné M. Y... et la MAF en résolution du contrat et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La MAF fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 91 460,44 euros, alors «  que l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. Y... stipule que la déclaration de chaque mission constitue une condition de la garantie pour chaque mission ; que par suite, en cas d’absence de déclaration d’une mission, la réduction de l’indemnité ne peut être calculée par référence à l’ensemble des chantiers déclarés annuellement par l’architecte mais par référence à la seule mission litigieuse ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rappelé que M. Y... avait omis de déclarer la mission complète confiée par Mme X... le 5 décembre 2007 ; que néanmoins, elle a calculé la réduction de la garantie de la MAF en se référant aux cotisations payées pour l’ensemble des missions au titre de l’année 2008, dénaturant ainsi l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance, en violation de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances :

5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Il résulte de la combinaison des deux derniers que l’assureur peut opposer au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

7. En l’état d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumettant la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l’omission de déclaration équivaut à une absence d’assurance, opposable au tiers lésé.

8. Pour condamner la MAF à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. Y..., l’arrêt retient que la clause précisant que l’absence de déclaration équivaut à une absence de garantie, ajoutée au visa de l’article L. 113-9 du code des assurances alors qu’elle contredit les termes de cette disposition, doit être écartée.

9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la déclaration de chaque mission constituait une condition de la garantie pour chacune d’elles, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Boulloche - SCP Waquet, Farge et Hazan

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.