jeudi 5 mai 2022

Doute légitime sur l'impartialité de la juridiction

 Note E. Mulon, GP 2022-15, p. 48.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° M 20-17.892




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [K] [R], domicilié chez M. [G] [U], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.892 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [E] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 2020), un jugement a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [L].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [R] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, de le condamner à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter le surplus des demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le fait d'exposer les moyens et prétentions des parties selon des modalités différentes est de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en visant « les écritures excessivement non synthétiques et inutilement répétitives, déposées par l'appelant le 24 octobre 2019 », qu'en affirmant que « l'appelant, de manière très confuse, formule plusieurs griefs à l'encontre de l'épouse », en relevant « le fatras de développement de l'appelant » au sujet du comportement de son épouse tout en se bornant à viser les dernières conclusions de Mme [L] du 3 janvier 2020 sans émettre le moindre commentaire sur celles-ci, la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a ainsi violé l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

5. Avant de, dans l'exposé du litige, viser, sans commentaire, les dernières écritures déposées par Mme [L], l'arrêt vise celles de M. [R] en les qualifiant d' « excessivement non synthétiques et inutilement répétitives », puis évoque, dans les motifs, « le fatras de développements de l'appelant. »

6. En exposant ainsi les moyens et prétentions des parties, selon des modalités différentes, de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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