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mardi 25 février 2025

les travaux de reprise, réalisés en 2007 dans la seule zone Sud-Est de la toiture, n'avaient ni causé ni aggravé les désordres se manifestant par des infiltrations persistantes

 Note Caston, GP mai 2025, p. 68.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° F 23-17.370




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


1°/ M. [R] [L],

2°/ Mme [D] [E], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 23-17.370 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Couverture Boclet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société Couverture Boclet a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident provoqué éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Couverture Boclet, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et la SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 avril 2023), suivant devis du 24 janvier 2000, M. et Mme [L] ont confié à la société Couverture Boclet les travaux de couverture d'un bâtiment.

3. En raison du décrochage de tuiles à l'occasion de phénomènes venteux, la société Couverture Boclet a réalisé en octobre 2007 des travaux de reprise.

4. Se plaignant de nouveaux désordres, apparus en janvier 2017, M. et Mme [L] ont assigné, après expertise, la société Couverture Boclet afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices au titre des travaux de reprise réalisés en 2007 sur le fondement de la garantie décennale.

5. La société Couverture Boclet a appelé en garantie la société Axa France IARD, son assureur en 2000, et la SMABTP, son assureur en 2007.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Couverture Bouclet, alors :

« 1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en considérant que la persistance des infiltrations dans le grenier des maîtres d'ouvrage et leur aggravation depuis l'année 2017 ne trouvaient pas leur cause directe dans les travaux de reprise exécutés dans le courant de l'année 2007 mais dans les manquements commis par l'entreprise lors de la pose initiale de l'ensemble de la couverture, après avoir pourtant relevé que les travaux de couverture ont été initialement exécutés en 2000, qu'à la suite de premiers désordres, les parties ont conclu, en 2007, un protocole d'accord prévoyant, en vue de prévenir d'autres désordres, la mise en place systématique de pannetons en vue de fixer les tuiles du versant Est du toit et qu'en méconnaissance des règles de l'art, l'entreprise a persisté, à l'occasion des travaux de reprise réalisés en exécution de ce protocole, à ne fixer qu'un nombre insuffisant de tuiles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en considérant que la persistance et l'aggravation des désordres ne trouvaient pas leur cause directe dans les travaux de reprise dès lors que ceux-ci n'avaient concerné qu'une petite partie de la toiture, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'application de la garantie décennale, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant souverainement retenu que les travaux de reprise, réalisés en 2007 dans la seule zone Sud-Est de la toiture, n'avaient ni causé ni aggravé les désordres se manifestant par des infiltrations persistantes, la cour d'appel a pu en déduire que ceux-ci étaient exclusivement imputables aux travaux initiaux exécutés par la société Couverture Boclet en 2000 et rejeter, en conséquence, la demande en réparation fondée sur sa responsabilité décennale au titre des travaux réalisés en 2007.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300096

jeudi 28 novembre 2024

Transaction et principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1020 F-B


Pourvois n°
V 23-12.369
R 23-15.102 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-12.369 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile) et le pourvoi et R 23-15.102 contre l'arrêt rectificatif rendu le 20 mars 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Paris Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié au ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° V 23-12.369, trois moyens de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° R 23-15.102, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Richard, avocat de la société Groupama Paris Val de Loire et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-12.369 et R 23-15.102 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Agen, 14 décembre 2022 et 20 mars 2023), le 23 août 2003, M. [K], alors âgé de 17 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire (l'assureur).

3. La consolidation de son état de santé a été fixée au 13 avril 2007. Il a été indemnisé de plusieurs postes de préjudice par une transaction signée le 6 décembre 2007.

4. Invoquant une aggravation de son état de santé et de sa situation socio-professionnelle, survenue à partir de l'année 2012, il a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, devant un tribunal de grande instance, en indemnisation des préjudices issus du dommage initial et du dommage aggravé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 23-12.369

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° V 23-12.369

Enoncé du moyen

6. M. [K] fait grief à l'arrêt de lui allouer les seules sommes de 206 732,14 euros au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs et de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue entre la victime d'un accident de la circulation et l'assureur du véhicule impliqué dans cet accident s'oppose à ce que le juge soit saisi d'une demande tendant à remettre en cause l'indemnisation allouée dans le cadre de la transaction ; qu'en revanche, elle ne s'oppose pas à ce que la victime demande un complément d'indemnité pour le préjudice qui résulte d'une aggravation du dommage postérieurement à la transaction ou pour tout chef de préjudice préexistant non inclus dans le champ de cette transaction ; que, pour juger que la demande formée par M. [K] n'était recevable qu'à compter du 2 janvier 2012, la cour d'appel a relevé qu'aucun des deux rapports d'expertise ne concluait à augmenter le taux d'incapacité permanente et qu'en l'état, il avait existé une aggravation médicale transitoire de janvier à novembre 2012 inclus ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, indépendamment de l'existence d'une aggravation de l'état de la victime, les parties avaient entendu inclure dans le champ de la transaction le poste lié à la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7. Il résulte de ce texte et de ce principe que l'autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation des préjudices initiaux qui n'y sont pas inclus.

8. Pour dire que la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels de M. [K] n'est recevable qu'à compter du 2 janvier 2012, l'arrêt relève que, dans l'offre définitive d'indemnisation, ayant donné lieu à la transaction intervenue en 2007, les préjudices professionnels étaient considérés presqu'inexistants. Il ajoute que les parties à la transaction n'ont pas considéré que les postes de pertes de gains professionnels anciens et futurs et d'incidence professionnelle étaient bien caractérisés.

9. Il constate, par ailleurs, qu'il a existé, d'une part, une aggravation médicale transitoire de janvier à novembre 2012, d'autre part, une aggravation situationelle tenant au fait que M. [K] n'évolue plus vers un emploi dans la vente en milieu ordinaire, comme encore envisagé en 2013, mais est pris en charge par un établissement et service d'aide par le travail.

10. En se déterminant ainsi, en limitant l'indemnisation des pertes de gains professionnels à compter de l'aggravation de l'état de santé, par des motifs insuffisants à établir que ce poste de préjudice avait été inclus dans le champ de la transaction intervenue en 2007 réparant les préjudices initiaux, ce que la victime contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° V 23-12.369

Enoncé du moyen

11. M. [K] fait grief à l'arrêt de lui allouer la seule somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, pour limiter l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a relevé que M. [K] n'avait pas justifié, par des essais, que d'autres adaptations de postes de travail ordinaires auraient échoué ; qu'en limitant ainsi l'indemnisation de l'incidence professionnelle en fonction de la recherche et des essais effectués, par la victime, à des postes de travail en milieu ordinaire, la cour d'appel a méconnu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

12. Pour évaluer le poste de l'incidence professionnelle à la somme de 15 000 euros, l'arrêt constate que M. [K] subit une dévalorisation sur le marché du travail en ce qu'il se trouve dans une situation nouvelle, désormais pérenne, d'emploi protégé.

13. Il relève que M. [K] n'a pas justifié, par des essais, que d'autres adaptations de postes de travail en milieu ordinaire auraient échoué.

14. En statuant ainsi, alors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 14 décembre 2022 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rectificatif du 20 mars 2023, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [K] la somme de 206 732,14 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

CONSTATE, par voie de conséquence, l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêt rectificatif rendu le 20 mars 2023, entre les mêmes parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201020

lundi 20 février 2023

"La prescription ne s'allonge que devant l'aggravation du dommage" (droit public)

 Note L. Erstein, SJ G 2023, p. 396.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... et leur assureur, la société Filia-MAIF, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la commune de Mauregard, la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP), la communauté de communes de la Plaine de France et la société Lyonnaise des eaux à leur verser la somme totale de 520 187,16 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 0908107 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a condamné la société Lyonnaise des eaux à verser à M. et Mme B... la somme de 220 334,81 euros et à la société Filia-MAIF la somme de 26 124,42 euros, a mis à sa charge les frais des expertises et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt nos 17PA00862, 17PA00865 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, ainsi que les conclusions présentées à titre incident par M. et Mme B... et la compagnie Filia-MAIF et a mis les frais des expertises devant le tribunal administratif de Melun à la charge définitive de la société Suez Eau France.

Par une décision n° 427250 du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté la requête de la société Suez Eau France et mis à sa charge définitive les frais d'expertise et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 20PA03596 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du jugement du tribunal administratif de Melun et rejeté les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. et Mme B... et la société Filia-MAIF et dirigées contre la société Suez Eau France.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... et la société MAIF, venue aux droits de la société Filia-MAIF, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France, de la commune de Mauregard, de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers et de la communauté de communes des Plaines et Monts de France, venue aux droits de la communauté de communes de la Plaine de France, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAIF et de M. et Mme B..., à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Suez Eau France et au cabinet Pinet, avocat de la commune de Mauregard ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours du mois de juin 2002, M. et Mme B... ont constaté, à la suite d'importantes fuites d'eau dues à la rupture de la bride d'alimentation en eau sous pression de la borne d'incendie située contre la façade de leur maison, située sur le territoire de la commune de Mauregard (Seine-et-Marne), l'apparition de nombreux désordres dans leur propriété. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Melun la désignation d'un expert et après le dépôt du rapport de cet expert, M. et Mme B... et leur assureur, la société Filia-MAIF, ont demandé, le 17 novembre 2009, au tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire de la commune de Mauregard et de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP) à réparer les préjudices qu'ils ont subis. Dans le cadre de cette instance, la présidente du tribunal a désigné, par une ordonnance du 11 mai 2012, un nouvel expert dont le rapport, déposé le 21 juillet 2015, a retenu la responsabilité de la SNTPP et de la commune de Mauregard ainsi que de la communauté de communes de la Plaine de France et de la société Lyonnaise des eaux. M. et Mme B... ont alors demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire de l'ensemble des parties mises en cause par cet expert à réparer leurs préjudices. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal a condamné la société Lyonnaise des eaux à verser à M. et Mme B... la somme de 220 334,81 euros et à la société Filia-MAIF celle de 26 124,42 euros. Par un arrêt du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, contre ce jugement, ainsi que les conclusions présentées à titre incident par M. et Mme B..., et mis les frais des deux expertises à la charge de la société. Par une décision du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la société Suez Eau France, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions et mis à sa charge définitive les frais d'expertise et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt du 30 avril 2021, contre lequel M. et Mme B... et la société Filia-MAIF se pourvoient en cassation, la cour a annulé le jugement en tant qu'il a condamné la société Lyonnaise des eaux, devenue Suez Eau France, à verser des indemnités à M. et Mme B... et à la société Filia-MAIF, devenue MAIF, et mis à sa charge les frais des deux expertises et rejeté les conclusions présentées par M. et Mme B... et la société MAIF devant le tribunal administratif de Melun.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

En ce qui concerne le point de départ et la durée du délai de prescription :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ". Aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". La prescription instituée par ces deux dispositions court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage. Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription.

3. Le II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". Il en résulte que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage, en application de l'article 2270-1 du code civil. Après l'entrée en vigueur de cette loi, une telle action se prescrit par cinq ans en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil. Toutefois, lorsque la prescription de dix ans n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'application de l'article 2224 du code civil ne saurait conduire à prolonger la prescription au-delà de la durée de dix ans résultant des dispositions antérieures.

En ce qui concerne l'interruption et la suspension du délai de prescription :

4. Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ".

5. Aux termes de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ". L'article 2239 du même code dans sa rédaction issue de la même loi dispose que : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ".

6. D'une part, il résulte tant des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 que de l'article 2241 dans sa rédaction issue de cette même loi que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance. Les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de cette loi, selon lesquelles le délai de prescription est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge, ne sont quant à elles applicables qu'aux expertises ordonnées à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a institué cette nouvelle cause de suspension du délai de prescription.

7. D'autre part, alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes " signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ", termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription à d'autres personnes que le demandeur à l'action, et notamment à l'ensemble des participants à l'opération d'expertise. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de cette mesure et ne joue qu'à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l'ensemble des parties à l'opération d'expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d'expertise et pour un objet identique.

Sur le pourvoi :

8. En jugeant que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé à la date de l'aggravation des dommages subis par le bâtiment appartenant à M. et Mme B... au motif qu'une telle aggravation était la conséquence de l'abstention de ces derniers de prendre des mesures pour remédier aux désordres initialement constatés, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher, ainsi qu'il a été dit au point 2, si les nouveaux dommages invoqués par les victimes constituaient des conséquences raisonnablement prévisibles des désordres survenus, insusceptibles de reporter le point de départ du délai de prescription, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... et la société MAIF sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

9. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

Sur la requête d'appel de la société Suez Eau France :

En ce qui concerne le point de départ et la durée du délai de prescription :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des termes de la déclaration adressée à leur assureur par M. et Mme B... le 5 juillet 2002, que ceux-ci doivent être regardés comme ayant eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue des dommages qu'ils ont subis au plus tard en juin 2002. Par suite, il résulte des dispositions combinées des articles 2270-1 et 2224 du code civil et de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription de l'action des époux B... courait jusqu'au 30 juin 2012, sous réserve de causes d'interruption ou de suspension.

11. En second lieu, M. et Mme B... et leur assureur soutiennent que les désordres affectant leur propriété se sont aggravés en 2007, lorsque leur maison est devenue inhabitable, puis en 2020, lorsque le maire de Mauregard a pris un arrêté interdisant l'accès à la maison et ordonnant la démolition d'une partie du bâtiment pour des raisons de sécurité publique, et que, par suite, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d'aggravation de ces désordres. Toutefois, dès lors que l'inhabitabilité de la maison et sa dangerosité imposant sa destruction partielle constituaient les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres constatés en juin 2002, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription des dommages initialement constatés à la date de ces circonstances, lesquelles ne caractérisaient pas davantage, en l'espèce, des préjudices nouveaux pour lesquels courrait un délai de prescription propre.

En ce qui concerne l'interruption et la suspension du délai de prescription :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme B... et la société Filia-MAIF ont engagé, le 18 décembre 2002, devant le tribunal administratif de Melun une procédure de référé sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dans laquelle ils ont attrait la société Lyonnaise des eaux, devenue Suez Eau France. En application des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil, alors applicables, le délai de prescription a été interrompu jusqu'au jour de l'ordonnance du 6 janvier 2003 de désignation de l'expert. Par suite, la date de prescription de l'action de M. et Mme B... et de leur assureur a été reportée au 6 janvier 2013. En revanche, le cours de la prescription n'a pas été suspendu pendant la durée de l'expertise en application des dispositions de l'article 2239 du code civil, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux expertises ordonnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ainsi qu'il a été dit au point 6.

13. En deuxième lieu, si M. et Mme B... et la société Filia-MAIF ont présenté une demande indemnitaire, enregistrée au tribunal administratif de Melun le 17 novembre 2009, ainsi qu'une demande de référé sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, enregistrée le 27 novembre 2009, ces demandes étaient dirigées contre la commune de Mauregard et la Société nouvelle des travaux publics et particuliers. Ces actions n'ont par suite pas interrompu le cours de la prescription à l'encontre de la société Suez Eau France. De même, la demande du 11 août 2011 de la commune de Mauregard, à laquelle se sont associés M. et Mme B... et la société Filia-MAIFen tant seulement qu'elle portait sur la détermination et l'évaluation des préjudices subis par M. et Mme B... et des travaux pour y remédier, tendant à ce que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris prescrive une nouvelle expertise ayant été rejetée par une ordonnance du 17 janvier 2012, cette demande n'a pas davantage interrompu le cours de la prescription à l'encontre de la société Suez Eau France. Enfin, si la commune de Mauregard a également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 7 février 2012 d'une demande tendant à la prescription d'une nouvelle expertise, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B... et la société Filia-MAIF se soient associés à cette demande.

14. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2245 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ". D'une part, le contrat d'affermage conclu le 11 septembre 1992 entre la société Lyonnaise des eaux, devenue la société Suez Eau France, et le district de la Plaine de France auquel la commune de Mauregard avait délégué sa compétence en matière de gestion du service de distribution d'eau potable, qui stipule que la responsabilité de la société Suez Eau France ne peut être engagée que du fait des seuls dommages imputables au fonctionnement du service de distribution publique d'eau potable, ne prévoit pas d'obligation solidaire entre la société Suez Eau France et la commune de Mauregard ou la communauté de communes en cas de dommages imputables à l'existence et au fonctionnement de la borne d'incendie. D'autre part, aucune disposition législative ne prévoit une telle solidarité. La société Suez Eau France ne peut, par suite, être regardée comme un débiteur solidaire de la commune de Mauregard au sens de l'article 2245 du code civil précité, sans qu'ait d'incidence à cet égard la faculté qu'a le juge de condamner solidairement des coauteurs d'un dommage. Par suite, les actions en justice des époux B... et de leur assureur dirigées contre cette commune n'ont pas interrompu le délai de prescription contre la société Suez Eau France.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'action de M. et Mme B... et autre dirigée contre la société Lyonnaise des eaux, devenue la société Suez Eau France, était prescrite lorsqu'ils ont présenté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre cette société dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 juillet 2016. Par suite, la société Suez Eau France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser des indemnités à M. et Mme B... et à leur assureur, la société Filia-MAIF, et qu'il a mis à sa charge les frais des expertises.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Suez Eau France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B... et de la société MAIF la somme de 2 000 euros à verser, d'une part, à la société Suez Eau France et, d'autre part, à la commune de Mauregard au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 30 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 3 : Les conclusions dirigées contre la société Suez Eau France présentées par M. et Mme B... et la société MAIF devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme B... et la société MAIF verseront solidairement une somme de 2 000 euros, d'une part, à la société Suez Eau France et, d'autre part, à la commune de Mauregard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier requérant dénommé, à la société Suez Eau France, à la commune de Mauregard, à la Société nouvelle des travaux publics et particuliers et à la communauté de communes des Plaines et Monts de France.

ECLI:FR:CECHR:2023:454109.20230207

mardi 19 juillet 2022

Voisinage, perte d'ensoleillement et prescription quinquennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° X 21-14.065




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ M. [I] [W],

2°/ Mme [O] [V], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 21-14.065 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [H],

2°/ à Mme [R] [V], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2021), par acte du 22 octobre 2015, M. et Mme [H], propriétaires voisins de M. et Mme [W], ont assigné ceux-ci aux fins d'être indemnisés, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, pour la perte d'ensoleillement du fait de la hauteur excessive de leurs arbres.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [H] au titre de la perte d'ensoleillement et de les condamner à payer à ceux-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'action fondée sur les troubles de voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle, qui se prescrit par cinq ans, à compter du jour où la victime en a eu connaissance ; que si la cause du trouble existe depuis plus de cinq ans, il appartient à la victime de démontrer que c'est depuis moins de cinq ans que le trouble s'est aggravé au point d'excéder les inconvénients normaux du voisinage, ce qui n'était pas le cas auparavant ; que les premiers juges avaient constaté, sans être contredits par la cour d'appel, que les arbres constituant la cause de la perte d'ensoleillement avaient été plantés depuis plus de 30 ans ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, au prétexte que les époux [W], défendeurs à l'action, ne démontraient pas que le trouble ne s'était pas aggravé dans les cinq dernières années ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour

3. La cour d'appel, qui a relevé que les troubles s'étaient aggravés entre mai 2015, date à laquelle le soleil, en milieu d'après-midi était caché sur la moitié de la propriété de M. et Mme [H], et juin 2018, le soleil n'éclairant alors plus leur terrain, a pu retenir que, du fait de la poussée des arbres, le trouble allégué s'était s'aggravé dans les cinq ans de l'assignation, M. et Mme [W] ne rapportant pas la preuve contraire à celle apportée par M. et Mme [H].

4. Elle en a exactement déduit que l'action, intentée en octobre 2015, n'était pas prescrite, de sorte que la demande d'indemnisation de ceux-ci était recevable.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] ;