Affichage des articles dont le libellé est aléa. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est aléa. Afficher tous les articles

mercredi 12 juin 2024

La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° T 22-18.297






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


Mme [I] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 22-18.297 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

3°/ à la société JB Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Kalys investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Thevenot [T] Manière et Baze, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par Mme [Z] [T], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kalys investissements,

6°/ à la société Allianz global corporate & specialty SE, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne), prise en son établissement principal en France, [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société JB Plus et la société Allianz global corporate & specialty SE, assureur de celle-ci.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2022), Mme [R], afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, à l'occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a, sur les conseils de la société JB Plus, souscrit le 26 novembre 2012 au produit proposé par la société Financière de Lutèce, portant sur l'acquisition, pour un montant de 17 500 euros, de parts sociales de trois sociétés devant investir dans la construction ou l'acquisition d'éoliennes, en Guyane.

3. Par lettre du 28 novembre 2012, la société Financière de Lutèce a confirmé à Mme [R] qu'elle bénéficierait d'une réduction d'impôt sur le revenu de 21 000 euros, au titre de l'année 2012.

4. L'administration fiscale ayant remis en cause l'avantage fiscal dont elle avait bénéficié, puisque les installations n'avaient pas été achevées et livrées en état de fonctionner de manière autonome au plus tard le 31 décembre 2012, Mme [R], après avoir déposé plainte pour escroquerie, a assigné, afin d'indemnisation, devant un tribunal de grande instance, la société JB Plus, la société Kalys investissements, venant aux droits de la société Financière de Lutèce, placée en redressement judiciaire et représentée par son administrateur judiciaire, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur), en leur qualité d'assureurs de la société Kalys investissements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [R] fait grief à l'arrêt de dire que la faute commise par la société Kalys investissements présente un caractère dolosif exclusif de la garantie de l'assureur, et de rejeter toute demande indemnitaire, alors « que la faute dolosive, justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; qu'en se bornant à affirmer que « les fautes commises par la société Kalys résultent d'inobservations de la loi fiscale en toute connaissance de cause, justifiant l'exclusion de la garantie en ce qu'elle a faussé l'élément aléatoire attaché au risque », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

7. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

8. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

9. Pour exclure la garantie de l'assureur, l'arrêt constate, d'abord, que celui-ci affirme que les manquements reprochés à la société Kalys investissements relèvent de la faute dolosive en ce qu'ils caractérisent une « prise de risque volontaire faussant l'élément aléatoire. »

10. L'arrêt énonce, ensuite, que les fautes commises par la société Kalys investissements résultent d'inobservations de la loi fiscale en toute connaissance de cause qui ont faussé l'élément aléatoire attaché au risque.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait la société Kalys investissements du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès de Mme [R], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant déclaré la police n° 120 137 202 des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles applicable et condamné ces dernières à garantir le préjudice subi et, statuant à nouveau, dit que la faute commise par la société Kalys investissements revêt un caractère dolosif, exclusif de garantie, et rejette toute demande indemnitaire à ce titre, l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] à l'encontre des sociétés Kalys investissements et Thevenot [T] Manière et Baze, ainsi que celle formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et condamne ces deux dernières in solidum à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200488

vendredi 22 septembre 2023

Assurance - La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° D 21-24.835






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

M. [W] [Z], domicilié lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-24.835 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021) et les productions, M. [Z], afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a souscrit, le 25 octobre 2011, au produit « Snc GIR Réunion », proposé par la société Gesdom, pour l'acquisition et la mise en location des stations autonomes d'éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l'Ile de La Réunion.

2. M. [Z] a versé à la société Gesdom la somme de 7 702,50 euros, outre 332 euros de frais de dossiers.

3. L'attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée ne lui ayant pas été remise par la société Gesdom, celle-ci invoquant, en premier lieu, que l'administration fiscale avait remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l'année concernée et, en second lieu, que l'éligibilité des SAE à la réduction fiscale était également remise en cause, après la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 ayant rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, M. [Z] a assigné, aux fins d'indemnisation, devant un tribunal de grande instance, la société Covea Risks, assureur de la société Gesdom au titre de sa responsabilité civile.

4. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs), venant aux droits de la société Covea Risks, sont intervenues à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l'assuré qui ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ; qu'à cet égard, la connaissance de l'existence du risque de réalisation d'un dommage ne peut être assimilée à celle de la certitude de sa survenance ; qu'il s'ensuit qu'un manquement, même délibéré, à l'obligation de prudence de l'assuré, qui rend seulement possible la réalisation d'un dommage, ne peut être assimilé à un manquement qui conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ; qu'en l'espèce, pour imputer à la société Gesdom une faute dolosive ayant abouti à la réalisation inéluctable du dommage, la cour d'appel a retenu « qu'il est établi qu'au moment de la souscription du contrat, la société Gesdom avait pleinement conscience, d'une part de l'exclusion résultant de la loi de finance 2011, et du risque qu'elle faisait courir aux investisseurs », et que « bien que consciente du risque évident qu'elle faisait courir aux investisseurs, la société Gesdom n'en a pas moins volontairement décidé de commercialiser des SAE, ce manquement délibéré à son obligation de prudence ayant abouti à la réalisation inéluctable du dommage, faisant ainsi disparaitre l'aléa attaché à la couverture du risque » ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la conscience qu'avait la société Gesdom de la réalisation inéluctable du dommage de nature à faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

8. Pour rejeter les demandes de M. [Z], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et observe que les SAE produisent de l'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques grâce à cette énergie.

9. L'arrêt énonce encore qu'il est certain que tous les professionnels du secteur ne pouvaient que conclure à l'inéligibilité à la défiscalisation des SAE et ne pouvaient faire valoir auprès des investisseurs potentiels un avantage fiscal devenu manifestement exclu. Il ajoute que la société Gesdom aurait dû suspendre la commercialisation des produits concernés et interroger l'administration fiscale plus tôt qu'elle ne l'a fait.

10. Il relève, à cet égard, que cette administration a été interrogée au mois d'avril 2013 seulement, et considère que c'est sans l'ombre d'une hésitation et sans surprise qu'elle a pris position en indiquant que l'exclusion définie par l'article 36 précité, concernant toutes les installations générant de l'électricité par la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire, ne pouvait qu'appréhender également les SAE. Il ajoute que l'argument tiré du délai de réponse de cette administration, pour expliquer que la commercialisation se soit faite sans attendre sa réponse, est inopérant, au regard des enjeux et des risques que la société Gesdom faisait courir aux investisseurs en la poursuivant.

11. L'arrêt relève encore que si M. [Z] conteste tout risque délibéré pris par la société Gesdom, dès lors qu'elle a consulté un cabinet d'avocat spécialisé en matière fiscale, cette consultation est intervenue tardivement, plus de huit mois après l'entrée en vigueur de la loi précitée, et après la souscription par M. [Z] de son investissement. Il considère que la société Gesdom a sollicité cette consultation parce qu'elle connaissait la nouvelle exclusion figurant à l'article 36-1 précité, et en déduit qu'elle avait pleinement conscience du risque évident qu'elle faisait courir aux investisseurs au moment où le contrat a été souscrit.

12. Il retient, enfin, que le manquement délibéré de cette société à son obligation de prudence a abouti à la réalisation inéluctable du dommage qui a fait disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, et en déduit qu'en vendant, en mai 2011, un tel produit de défiscalisation dont l'avantage fiscal n'était plus garanti, elle a commis une faute dolosive exclusive de tout aléa, de telle sorte que les assureurs sont fondés à opposer à M. [Z] une exclusion de garantie.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait la société Gesdom du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès de M. [Z], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200780

mardi 18 janvier 2022

Clause d'exclusion pour défaut d'entretien et absence d'aléa lors de la souscription du contrat d'assurance

  Note S. Bertolaso, RCA 2022-3, p. 25.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 38 F-D

Pourvoi n° V 20-16.244




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 20-16.244 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 8],

2°/ à la société Athena, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Gestion Gagey,

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Compagnie immobilière Perrissel et associés, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société MT Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la Selarl Axime, prise en la personne de M. [Y] [P] en sa qualité de liquidateur,

5°/ à la société Fontenoy immobilier [Adresse 10], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fontenoy immobilier [Adresse 10], de Me Haas, avocat de Mme [C]-[J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), en 2013, Mme [C]-[J] est devenue propriétaire, venant aux droits de son époux décédé, d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété à [Localité 9].

2. Se plaignant d'infiltrations d'eau dans cet appartement, Mme [C]-[J] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat) et la société Axa France IARD (la société Axa), son assureur, afin d'obtenir la réparation des préjudices subis.

3. Le syndicat a appelé en intervention forcée des anciens syndics de la copropriété, au rang desquels la société Fontenoy immobilier [Adresse 10].

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième moyens et troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, dans les limites de son contrat, in solidum avec le syndicat à payer à Mme [C]-[J] les sommes de 143 147,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel et de 167 723,50 euros au titre du préjudice de jouissance, et de la condamner à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des condamnations ci-dessus, à l'exclusion de la condamnation à réaliser les travaux relatifs aux parties communes, et y compris pour les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Axa France IARD faisait valoir que seul un risque aléatoire pouvait faire l'objet d'une couverture d'assurance ; qu'en l'espèce, non seulement le syndicat des copropriétaires connaissait les désordres d'infiltration subis par le lot appartenant aux époux [J], mais également la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise de la toiture terrasse sur les parties communes depuis 2002 et que les copropriétaires avaient voté en assemblée générale du 13 juin 2006 la constitution d'un fonds de prévoyance afin de procéder aux travaux d'étanchéité de la toiture terrasse du huitième étage, de sorte que le sinistre était déjà réalisé lors de la souscription de la police d'assurance le 1er janvier 2008 et que la société Axa France IARD ne devait ainsi pas sa garantie, faute d'aléa ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour faire droit à la demande de Mme [C]-[J] à l'encontre de la société Axa, et partiellement à l'appel en garantie formé par le syndicat à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que la clause du contrat d'assurance, qui exclue la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, et ne peut recevoir application en raison de son imprécision.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa qui invoquait également l'absence d'aléa lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [C]-[J] les sommes de 143 147,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel et 167 723,50 euros au titre du préjudice de jouissance, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il la condamne à payer à Mme [C]-[J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [C]-[J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C]-[J] à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros et à la société Fontenoy immobilier [Adresse 10] la somme de 1 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par Mme [Z] [C]-[J], fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en réparation des dommages causés à son appartement par le défaut d'entretien des parties communes de l'immeuble ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée" ; qu'aux termes de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, "sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans...." ; que selon l'article 14 de la même loi le syndicat des copropriétaires "a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires" ; que dans le cas d'une action en réparation, de dommages causés par un vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le point de départ du délai de 10 ans doit être fixé, non pas au jour de la survenance du dommage, mais à compter seulement du jour où le copropriétaire connaît la cause des désordres qu'il subit et dispose des éléments lui permettant de savoir que la responsabilité du syndicat est engagée ; qu'en l'espèce, par courrier du 11 juillet 2001, M. [J] a écrit au syndic de copropriété, M. [U], "je vous rappelle à nouveau le problème de la toiture...Au cours de l'orage de samedi, il a plu chez moi...." (pièce 4) ; qu'aux termes de la résolution 13-14 du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 4 novembre 2002 (pièce 15), "M. [J] expose qu'il a invité les copropriétaires à constater sur place les graves dégâts causés à son appartement par des fuites de plus en plus importantes provenant de la toiture et du balcon du 7ème étage. La réfection indispensable de la toiture envisagée depuis plus de deux ans a été repoussée en raison de l'impréparation du dossier de consultation laissé sans suite par le syndic depuis mars 2001 et en dépit des nombreuses relances. Seuls Mrs [O] et [G] sont venus sur place... D'autre part, l'immeuble faute d'entretien depuis plus de 30 ans se dégrade, l'ascenseur ne fonctionne plus... le ravalement, la réfection de l'étanchéité des balcons sont nécessaires pour préserver le gros oeuvre de l'immeuble dont les fers à béton sont dénudés par endroit...pour tous ces travaux dont le plus urgent est la toiture, un architecte est indispensable..." ; cette résolution relative à la nomination d'un architecte a été rejetée par l'assemblée générale ; que l'expert judiciaire conclut en page 64 de son rapport du 30 juin 2017 que les désordres de l'appartement de Mme [J] trouvent leur origine "dans les ouvrages défectueux des parties communes notamment dans l'absence d'entretien et de maintenance des parties communes par le syndicat des copropriétaires (...), dans le refus délibéré du syndicat des copropriétaires et de la sarl Fontenay Immobilier [Adresse 10] syndic du 26 juin 2008 au 14 décembre 2010, puis à compter de cette date, la sarl MT Habitat syndic (...) aux fins de procéder à la conservation de l'immeuble et des parties communes (étanchéité en toiture terrasse, canalisations d'évacuation des eaux pluviales fuyardes)..." ; qu'il ressort de ces éléments que M. [J] avait connaissance depuis 2001 d'infiltrations d'eau dans son appartement et qu'il a alerté la copropriété le 4 novembre 2002 sur les dégâts causés à son appartement par ces infiltrations d'eau ; toutefois même s'il indique lors de cette assemblée générale qu'à son avis, les fuites proviennent de la toiture et du balcon du 7ème étage, il n'y a aucun élément antérieur au rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2017 justifiant que M. ou Mme [J] avaient connaissance des causes de ces infiltrations et des éléments leur permettant de savoir que la responsabilité du syndicat était engagée ; que c'est le rapport d'expertise qui a révélé ces éléments, à savoir l'absence d'entretien et de maintenance des parties communes et le refus du syndicat des copropriétaires et des syndics de procéder à la conservation de ces parties communes ; qu'ainsi il convient de considérer que Mme [J] ne pouvait légitimement connaître la cause des désordres qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [F], soit le 30 juin 2017 ; que Mme [J] a assigné le syndicat des copropriétaires au fond le 28 décembre 2017, soit moins de 10 ans après cette date ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [J] et il convient de déclarer recevable l'action engagée par Mme [J], fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en réparation des dommages causés à son appartement par le défaut d'entretien des parties communes de l'immeuble ;

ALORS QUE l'action en responsabilité du copropriétaire pour les dommages causés par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes à l'encontre du syndicat des copropriétaires se prescrit par dix ans à compter de la date à laquelle la cause des désordres a été révélée de façon certaine au copropriétaire ; que la cour d'appel constate qu'aux termes de la résolution 13-14 du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 novembre 2002, M. [J] avait exposé qu'il subissait des dégâts causés par des fuites provenant de la toiture et du balcon du septième étage et soulignait la réfection indispensable de la toiture, envisagée depuis plus de deux ans mais repoussée, ainsi que le défaut d'entretien de l'immeuble depuis plus de trente ans, et qu'il avait sollicité le vote de la nomination d'un architecte pour étudier les travaux relatifs à la terrasse et à la réfection de l'étanchéité des balcons, toutes circonstances dont il résultait que M. [J] avait une parfaite connaissance de la cause des désordres subis – un défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires – et qu'en décidant que Mme [J] ne pouvait légitimement connaître la cause des désordres qu'à compter du rapport d'expertise de M. [F], le 30 juin 2017, pour fixer à cette date le point de départ de la prescription décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Axa France Iard, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à Mme [Z] [C]-[J] les sommes de :

- 143.147,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel,
- 167.723,50 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Et d'AVOIR condamné la société Axa France Iard à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], des condamnations ci-dessus, à l'exclusion de la condamnation à réaliser les travaux relatifs aux parties communes, et y compris pour les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, Mme [J] estime que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965, au motif que les causes des désordres sont en provenance des parties communes et qu'en dépit des alertes, le syndicat des copropriétaires a refusé de procéder aux travaux de réparation du toit ; que le syndicat des copropriétaires oppose l'exonération de sa responsabilité, au motif que c'est la carence de M. [J] puis celle de Mme [J] qui sont à l'origine du dommage ; M. [J] était absent et non représenté lors des assemblées générales à partir de l'année 2007, Mme [J] n'ignore pas que lorsque les travaux ont été portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale en juin 2006, plus de la moitié des copropriétaires actuels n'étaient pas présents au sein de la copropriété, M. et Mme [J] n'ont jamais sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'une résolution visant à la mise en oeuvre des travaux litigieux alors que M. [J] a présidé le conseil syndical jusqu'en 2006, ils ne justifient d'aucune déclaration de dégât des eaux auprès de leur assureur, ils ont empêché la mise en oeuvre des travaux en s'opposant aux demandes d'accès de leur appartement et ils n'ont pas réglé leur quote-part de charges de copropriété empêchant la réalisation des travaux litigieux ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, "...Il (le syndicat) a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires" ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. [F] que les désordres subis par l'appartement de Mme [J] ont affecté au 6ème étage, le hall d'entrée, la salle de séjour, la cuisine, au 7ème étage, la salle de bains, la chambre-bureau, le dressing, la chambre, le palier et la cage d'escalier donnant accès à la terrasse, l'expert estimant que l'appartement est insalubre selon la loi du 13 septembre 2000 ; que l'expert estime que ces désordres consistent en des dégâts des eaux consécutifs à des infiltrations en provenance de la ruine généralisée de l'étanchéité de la toiture-terrasse au 8ème étage (pages 54, 57, 60) et la fuite d'eaux usées de la canalisation d'évacuation en fonte DN 100 (pages 55, 56, 59), sachant que cette canalisation est relative à l'évacuation des eaux pluviales ; que le règlement de copropriété (pièce 21) stipule en page 39 "Indication des parties communes entre les propriétaires des lots numéros 4 à 11 inclus....la toiture et la terrasse au huitième étage...les tuyaux de chute des eaux pluviales..." et il n'est pas contesté par les parties que la toiture-terrasse et la canalisation d'évacuation en fonte DN 100 litigieuses sont des parties communes de l'immeuble ; que pour justifier de la communication de l'information relative à ces désordres au syndicat des copropriétaires et aux syndics, il est produit au dossier les pièces suivantes :
- le courrier du 11 juillet 2001, par lequel M. [J] a rappelé au syndic de copropriété, M. [U], le problème de la toiture (pièce 4),
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2002 justifiant que M. [J] a informé l'assemblée générale des dégâts causés à son appartement par des fuites provenant de la toiture et du balcon du 7ème étage et a sollicité le vote de la nomination d'un architecte pour étudier les travaux nécessaires et notamment ceux relatifs à la terrasse et à la réfection de l'étanchéité des balcons, ce qui a été rejeté par l'assemblée générale (pièce 15),
- le courrier du 11 février 2003, dans lequel M. [U], syndic, rappelle à M. [O] (secrétaire de séance de l'assemblée générale du 4 novembre 2002), concernant les infiltrations par terrasse, les dispositions du règlement de copropriété relatives aux vases sur les terrasses, l'article 5 de ce règlement précisant notamment que les vases à fleurs sur les balcons ou terrasses sont tolérés à la condition de reposer sur des dessous de vases capables de retenir le surcroît d'eau,
- le courrier du 3 novembre 2004, par lequel M. [J] écrit au syndic que son "appartement est en péril ainsi que l'immeuble" et lui demande de répondre à ses multiples demandes (pièce 16),
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2006, selon lequel à l'occasion du vote d'un fonds de prévoyance, "M. [J] fait part de l'urgence à faire procéder à la réfection de la toiture-terrasse....Après en avoir débattu, l'assemblée mise au courant par M. [J] de l'état défectueux de la toiture, reconnaît l'urgence de ces travaux et consciente des divers travaux à effectuer dans l'immeuble propose de constituer un fonds de prévoyance...." (annexe E29),
- le courrier du 12 avril 2010 adressé au syndic Fontenoy et le courrier du 26 avril 2010 adressé au syndicat des copropriétaires, par lesquels M. [J] rappelle qu'il sollicite la mise hors d'eau de l'immeuble depuis des années, que les infiltrations en provenance des parties communes ont rendu son appartement inhabitable et qu'il sollicite de convoquer d'urgence une assemblée générale extraordinaire, notamment en vue de la réfaction de la toiture (pages 50 et 67 de l'expertise),
- l'assignation du 20 janvier 2014, par laquelle Mme [J] a assigné le syndicat des copropriétaires en référé ;
Qu'il en ressort que M. [J] a bien sollicité que soit portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 4 novembre 2002 (syndic M. [U]) la désignation d'un architecte pour étudier les travaux nécessaires relatifs à la toiture-terrasse et à l'étanchéité des balcons, a rappelé l'urgence à faire réaliser ces travaux lors de l'assemblée générale du 13 juin 2006 (syndic Gagey), a sollicité en avril 2010 une assemblée générale extraordinaire pour la réfection de la toiture (syndic Fontenoy), et a rappelé au syndic les infiltrations en provenance de la toiture-terrasse le 11 juillet 2001 (syndic M. [U]), le 3 novembre 2004 (syndic Gagey) et en avril 2010 (syndic Fontenoy), avant l'assignation en référé du 20 janvier 2014 (syndic MT Habitat) ; qu'il n'apparaît pas dans l'expertise que les infiltrations dans l'appartement aient pu avoir pour origine le débordement de vases à fleurs posés par M. et Mme [J] sur la terrasse litigieuse, tel que le sous-entend le courrier du syndic du 11 février 2003 précité ; que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que M. et Mme [J] aient empêché l'accès à leur appartement en vue de la mise en oeuvre des travaux relatifs aux infiltrations dont il étaient victimes, antérieurement au jugement critiqué ; en effet, les courriers adressés à M. ou Mme [J], par le syndic MT Habitat le 30 décembre 2011 (pièce 3), le 17 janvier 2002 (pièce 4) et le 30 août 2012 (pièce 7), et par M. [E] le 20 mars 2002 (pièce 5) sont relatifs à des infiltrations subis par M. [E] et M. [I], voisins du dessous ; le courrier du syndic Immovideo du 26 octobre 2015 (pièce 8) est relatif à un problème de chauffage ; et il n'est pas justifié d'un lien entre l'objet de ces courriers et les infiltrations litigieuses ayant causé des dommages dans l'appartement de M. et Mme [J] ; que le seul courrier du syndic M. [U] du 11 février 2003 mentionnant "Je précise que M. [J] ne voulait pas que l'on accède à sa terrasse jouissance privative" est insuffisant à justifier qu'il ait empêché l'accès à son appartement en vue de la mise en oeuvre des travaux relatifs aux infiltrations dans cet appartement ; que sur le fait que Mme [J] aurait refusé de donner accès à son appartement suite au courrier du syndic du 7 février 2019 relatif au démarrage des travaux, il s'agit d'un élément postérieur au jugement critiqué qui ne remet en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; que le fait que M. et Mme [J] n'étaient pas représentés lors des assemblées générales à partir de l'année 2007 et ne justifient pas d'une déclaration de dégât des eaux auprès de leur assureur sont insuffisants à décharger le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité relative à l'absence d'entretien des parties communes de l'immeuble ; qu'il est justifié d'une carence de M. et Mme [J] dans le paiement des charges de copropriété par un jugement du 2 avril 2013 condamnant M. [J] au paiement de la somme de 21.213,70 euros au titre des charges courantes et de travaux arrêtés au 19 avril 2012, toutefois le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que cette carence a empêché la réalisation des travaux litigieux alors que ceux-ci n'avaient pas été mis à l'ordre du jour des assemblées générales antérieures à cette date ; que l'expert conclut que les désordres trouvent leur origine dans l'absence d'entretien et de maintenance des parties communes par le syndicat des copropriétaires et dans le refus délibéré du syndicat des copropriétaires de procéder à la conservation de l'immeuble et des parties communes (étanchéité en toiture-terrasse, canalisations d'évacuation des eaux pluviales fuyardes) ; que les procès-verbaux des assemblées générales produits ne mentionnent pas de résolution soumises à un vote de travaux d'entretien des parties communes, alors qu'il ressort de l'analyse ci-avant que le syndicat des copropriétaires était informé depuis le 4 novembre 2002 des infiltrations ; qu'ainsi, les désordres relevés par l'expert judiciaire ressortent de l'article 14 précité et Mme [J] ayant la jouissance de cette partie commune à usage privatif, la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965 précitée, celui-ci étant responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en l'absence d'éléments justifiant d'une part de responsabilité de M. ou Mme [J] dans les dommages subis dans leur appartement, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit de ces dommages causés par des infiltrations en provenance de la toiture-terrasse et de la canalisation d'évacuation en fonte DN 100, parties communes de l'immeuble ; que, sur les préjudices,
sur les préjudices matériels :
que le syndicat des copropriétaires conteste partiellement l'évaluation de l'expert judiciaire dont il estime que deux postes relèvent d'un enrichissement sans cause, d'une part le devis Zen en ce qu'il inclut la pose et la fourniture d'une cuisine équipée alors que selon les photographies, la cuisine n'était pas dotée de tels équipements, d'autre part les honoraires de l'architecte intérieur ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire estime le coût des travaux nécessaires à la réfection en parties privatives à la somme de 143.147,40 euros TTC dont :
127 519,70 euros TTC au titre du devis Zen,
3 808,20 euros TTC au titre du devis Polygon,
9 192,95 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'architecture intérieure,
2 626,55 euros TTC au titre des honoraires du coordonnateur Csps ;
Que le devis Zen du 18 mars 2016 (annexe E16) inclut pour un prix de 11 290 euros HT la fourniture et la pose d'une cuisine équipée, composée de caissons en mélaminé blanc, de façades en médium laqué blanc mat, d'un plan de travail en mélaminé, de meubles bas et haut et de l'électroménager: réfrigérateur, four, plaque induction, évier, lave-vaisselle et hotte ; qu'il convient de relever d'une part que l'expert a validé ce devis en précisant qu'il était conforme à son avis et permettait de remédier aux désordres et dommages affectant l'immeuble litigieux ; d'autre part, sur les photographies prises par l'expert judiciaire n°8, 9 et 10, on aperçoit une cuisine équipée composée de meubles bas et haut et d'équipements en électroménager correspondant à ceux décrits dans le devis Zen ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir le montant proposé par l'expert au titre de ce devis Zen, y compris concernant la cuisine équipée ; qu'au vu de l'ampleur des travaux et de l'intervention de plusieurs entreprises, il y a lieu de valider l'avis de l'expert en faveur d'honoraires de maîtrise d'oeuvre d'architecture intérieure ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [J] la somme de 143 147,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une astreinte ;
sur le préjudice de jouissance :
que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [J] ne reprend pas l'ensemble des préjudices immatériels évoqués dans le corps des conclusions et sollicite la somme de 886 500 euros arrêtée au 11 décembre 2017 au titre du préjudice de jouissance ; selon le corps de ses conclusions, elle sollicite cette somme au titre du "préjudice de perte locative", qu'elle évalue à la somme de 4 500 euros par mois sur la période du 11 juillet 2001 au 11 décembre 2017 ((16 x1 2+5) x 4 500 = 886 500) ; qu'en l'espèce, si Mme [J] qualifie parfois dans le corps des conclusions sa demande au titre de la "perte de loyer", il convient de confirmer qu'en l'absence de contrat de location, il ne s'agit pas d'un préjudice locatif mais d'un préjudice de jouissance, tel que l'a étudié l'expert judiciaire ; qu'il y a lieu de retenir l'évaluation mensuelle du préjudice de jouissance proposée par l'expert à la somme de 3.249 euros, et non la valeur locative de l'ensemble de l'appartement sollicitée par Mme [J] à hauteur de 4 500 euros, sachant que l'expert a calculé la valeur mensuelle de rentabilité et l'a attribuée à la surface des pièces affectées par les dommages ; que Mme [J] sollicite un préjudice de jouissance à compter du 11 juillet 2001 sans justifier de l'état de l'appartement à cette date et sans rapporter la preuve qu'il était à cette date inhabitable ; elle ne justifie pas que son départ de l'appartement, dont elle ne précise pas la date, était lié à l'état de l'appartement ; que même si l'expert conclut au moment de ses visites que l'appartement est inhabitable, il n'a pas pu déterminer la date à partir de laquelle il l'est devenu, considérant que la date d'apparition des désordres est celle des courriers recommandés des 12 et 26 avril 2010 et proposant un préjudice de jouissance à compter de l'assignation en référé délivrée le 20 janvier 2014 ; que toutefois il ressort du procès-verbal du 27 septembre 2013 que l'appartement était déjà inhabitable à cette date ; en effet l'huissier a constaté au deuxième étage, dans la chambre sous la terrasse des traces d'infiltrations extrêmement importantes avec décollement de l'enduit par plaques très importantes, dans la chambre mitoyenne des traces très importantes d'infiltrations sur un des murs, avec formation de rouille et décollement de l'enduit et des récipients posés au sol pour recevoir l'eau lors des pluies, au plafond des traces de salpêtre, de rouille et d'éclatement d'enduit, dans un placard dans une des chambres le plafond complètement pourri, le détachement de l'enduit par plaques avec formation de moisissures noirâtres très importantes, dans un placard sous la terrasse des traces d'écaillures de peinture très importantes et des traces de rouille, sur le mur périphérique de l'escalier d'accès des boursouflures et des fissures importantes ; au premier étage, l'huissier a constaté les mêmes désordres en plafond, et dans la cuisine au niveau du plafond ainsi que des placards et des murs, des éclatements de peinture au droit de fissurations faïencées et formation de rouille ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir au titre du préjudice de jouissance la période du 27 septembre 2013 au 11 décembre 2017, de fixer ce préjudice à la somme de 167 723,50 euros (3 249x(3x12+14,5)) et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à Mme [J] ;

ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen de cassation, la condamnation au fond étant dans la dépendance de la recevabilité de l'action.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Axa France Iard, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à Mme [Z] [C]-[J] les sommes de :

- 143 147,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel,
- 167 723,50 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Et d'AVOIR condamné la société Axa France Iard à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], des condamnations ci-dessus, à l'exclusion de la condamnation à réaliser les travaux relatifs aux parties communes, et y compris pour les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la copropriété : Mme [J] sollicite de condamner in solidum la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires à l'indemniser de ses préjudices ; que le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner la compagnie Axa à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; il oppose au premier moyen de la compagnie Axa que la clause d'exclusion ne peut recevoir application en l'absence de limitation au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et au second moyen que c'est la cause des désordres qui était connue de Mme [J] en 2000 mais que l'apparition des dommages ne date que des 12 et 26 avril 2010 selon l'expert ; que la compagnie Axa oppose sa non garantie au motif que lors de la souscription du contrat d'assurances le 1er janvier 2008, le syndicat des copropriétaire avait connaissance des infiltrations et de la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise de la toiture-terrasse ; qu'à cette date, d'une part il n'y avait pas d'aléa, situation relevant de la clause d'exclusion en page 19 des conditions générales, et d'autre part le fait dommageable était antérieur, hors de la période de garantie déterminée en page 3 des conditions particulières ; à titre subsidiaire, elle oppose son absence de garantie de l'obligation de faire relative à la condamnation aux travaux, et les plafonds de garantie en page 9 des conditions générales ;
Sur la clause d'exclusion en page 19 des conditions générales :
Qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, "Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré" ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'Axa multirisque-immeuble stipulent au titre des exclusions communes à toutes les garanties (page 19) "aux termes de l'article 1964 du code civil, le contrat d'assurances garantit un risque aléatoire et par conséquence la survenance de l'un des risques assurés dépend par nature d'un événement incertain. Ainsi n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat, l'assurances des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui" ; que cette clause, excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et ne peut pas recevoir application en raison de son imprécision ; qu'il y a lieu de rejeter ce premier moyen de la compagnie Axa France Iard ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE dans ses conclusions d'appel (motifs p. 9 et p. 10, dispositif, p. 15), la société Axa France Iard faisait expressément valoir qu'elle ne déclinait pas sa garantie sur le fondement de la clause d'exclusion de garantie, mais sur l'article 1964 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) repris dans les conditions générales, c'est-à-dire sur le défaut d'aléa résultant de la survenance du risque avant la conclusion du contrat d'assurance ; d'où il suit qu'en se déterminant au moyen d'une appréciation de la validité d'une clause d'exclusion de garantie non invoquée par l'assureur, sans se prononcer sur le défaut d'aléa invoqué par l'assureur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9 et p. 10), la société Axa France Iard faisait valoir que seul un risque aléatoire pouvait faire l'objet d'une couverture d'assurance ; qu'en l'espèce, non seulement le syndicat des copropriétaires connaissait les désordres d'infiltration subis par le lot appartenant aux époux [J], mais également la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise de la toiture terrasse sur les parties communes depuis 2002 et que les copropriétaires avaient voté en assemblée générale du 13 juin 2006 la constitution d'un fonds de prévoyance afin de procéder aux travaux d'étanchéité de la toiture terrasse du huitième étage, de sorte que le sinistre était déjà réalisé lors de la souscription de la police d'assurance le 1er janvier 2008 et que la société Axa France Iard ne devait ainsi pas sa garantie, faute d'aléa ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE l'existence d'un aléa est inhérent au contrat d'assurance ; qu'en ne recherchant pas si le syndicat des copropriétaires n'avait pas conscience de la réalisation du risque, avant la prise d'effet du contrat d'assurance, par la connaissance acquise depuis le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires du 4 novembre 2002 des fuites subies par le lot de M. [J] en provenance de la toiture et du balcon du septième étage, de la nécessité de faire procéder à la réfection de la toiture et de l'absence de tout entretien de l'immeuble depuis plus de trente ans, ainsi que de l'urgence à procéder à la réfection de la toiture terrasse signalée par M. [J] lors de l'assemblée des copropriétaires du 13 juin 2006 qui avait décidé la constitution d'un fonds de prévoyance afin de procéder aux travaux d'étanchéité de la toiture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 121-15 du code des assurances.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Axa France Iard, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à Mme [Z] [C]-[J] les sommes de :

- 143 147,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel,
- 167 723,50 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Et d'AVOIR condamné la société Axa France Iard à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], des condamnations ci-dessus, à l'exclusion de la condamnation à réaliser les travaux relatifs aux parties communes, et y compris pour les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

AUX MOTIFS QUE Sur le fait dommageable, aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances, "La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. ..." ; qu'aux termes de l'article L. 124-1-1 du même code, "Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique" ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'Axa multirisque-immeuble précisent en page 3 "La garantie responsabilité civile est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances. La garantie s'applique dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants-droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur" ; qu'il ressort de l'analyse ci-avant que les infiltrations ont été progressives et répétées entre 2001 et la date de l'assignation au fond du 28 décembre 2017, en sorte que la date du fait générateur de ce sinistre progressif ne peut être déterminée, mais, à cet égard, l'article L. 124-1-1 du code des assurances, issu de la loi du 1 août 2003, dispose que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à plusieurs réclamations ; qu'au cas présent, le fait dommageable unique, au sens de ce texte, doit être situé à la date de découverte des dommages, soit lors de leur première constatation à la date du procès-verbal d'huissier du 27 septembre 2013 porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires lors de l'assignation en référé du 20 janvier 2014, en sorte que la compagnie Axa France Iard, qui assurait le syndicat des copropriétaires à cette date, doit sa garantie à ce dernier ; qu'il y a lieu de rejeter ce second moyen de la compagnie Axa France Iard ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ; qu'en décidant que le fait dommageable unique, au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances devait être situé à la date de découverte du dommage, soit lors de la première constatation à la date du procès-verbal d'huissier du 27 septembre 2013 porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires, quand elle constatait que M. [J] s'était plaint d'infiltrations et de fuites provenant de la toiture et du balcon du quatrième étage lors de l'assemblée des copropriétaires du 4 novembre 2002, qu'il avait adressé au syndic un courrier le 3 novembre 2004 pour l'informer que son appartement était en péril, que lors de l'assemblée des copropriétaires du 13 juin 2006, M. [J] faisait part de l'urgence à faire procéder à la réfection de la toiture terrasse et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si ces dommages successifs ne procédaient pas d'une même cause technique, à savoir le défaut d'entretien de l'immeuble antérieur à la date de prise d'effet du contrat d'assurance, le 1er janvier 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-5 et L. 124-1-1 du code des assurances ;

ALORS DE SECONDE PART QU'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ; qu'en affirmant que le fait dommageable - les infiltrations dans l'appartement de M. [J] en provenance de la toiture et du balcon - avait été découvert lors de la première constatation à la date du procès-verbal d'huissier du 27 septembre 2013 et porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires lors de l'assignation en référé du 20 janvier 2014 quand elle constatait que M. [J] s'était plaint d'infiltrations et de fuites provenant de la toiture et du balcon du quatrième étage lors de l'assemblée des copropriétaires du 4 novembre 2002, qu'il avait adressé au syndic un courrier le 3 novembre 2004 pour l'informer que son appartement était en péril, que lors de l'assemblée des copropriétaires du 13 juin 2006, M. [J] faisait part de l'urgence à faire procéder à la réfection de la toiture terrasse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 124-5 et L. 124-1-1 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2022:C300038

mercredi 16 juin 2021

1) Prise de risque par le maître d'ouvrage; 2) Faute délibérée de l'architecte = suppression de l'aléa fondement de sa police d'assurance

 Note A. Pélissier, RGDA 2021-7, p. 23.

Note C. Charbonneau, RDI 2021, p. 433.

Note S. Bertolaso, RCA 2021-9, p. 32

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.774




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ M. [O] [M],

2°/ Mme [L] [Z], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 20-10.774 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Cg Architectes dont le siège social est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [A], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des Architectes Français, de la SCP Spinosi, avocat de M. [A], ès qualités, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 2019), M. et Mme [M], qui ont acquis un immeuble composé d'une longère et de dépendances, ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à la société [Personne physico-morale 1] (société CG architectes), désormais en liquidation judiciaire et représentée par M. [A], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF).

2. Invoquant le non-respect du permis de construire par la société CG architectes et l'obligation de démolir les travaux exécutés, M. et Mme [M] ont, après expertise, assigné la société CG architectes, représentée par son liquidateur judiciaire, et la MAF en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de limiter leur droit à indemnisation à hauteur de la moitié du dommage en raison de leur faute, alors :

« 1°/ que l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage, susceptible de diminuer son droit à réparation, suppose qu'il ait été informé par le professionnel des risques encourus ; qu'en retenant, pour diminuer le droit à indemnisation des époux [M], qu'ils avaient accepté les risques nés de la non-conformité du CCTP aux prescriptions du permis de construire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'architecte avait attiré leur attention sur ces non-conformités et leurs conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ que le profane est en droit à se fier aux informations délivrées par un professionnel sans avoir à procéder à de plus amples vérifications ; qu'en retenant, pour diminuer le droit à l'indemnisation des époux [M], qu'ils avaient accepté les risques nés de la non-conformité du CCTP aux prescriptions du permis de construire quand les époux [M], profanes, étaient fondés à se fier aux informations délivrées par l'architecte, qui n'avait émis aucune réserve sur le projet de construction, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que les maîtres de l'ouvrage, auxquels avait été refusé un premier permis de construire, au motif que la démolition envisagée des murs de la longère aboutirait à une construction nouvelle, prohibée par les documents d'urbanisme au regard du classement de la parcelle en zone N, et qui connaissaient la nature des difficultés soulevées par le projet, avaient signé le devis de l'entreprise prévoyant la démolition des murs en terre de ce bâtiment, que le permis de construire délivré n'autorisait pas.

6. Ayant relevé que le litige les opposant au maître d'oeuvre ne portait pas sur des désordres constructifs mais sur le non-respect des prescriptions du permis de construire qui les exposaient à un risque que M. [M], en sa qualité d'avocat, était en mesure d'apprécier, et retenu à bon doit que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'obligeait pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions d'une autorisation de construire, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le dommage résultait d'une volonté commune des maîtres de l'ouvrage et de l'architecte de s'affranchir des contraintes du permis de construire pour réaliser le projet initial et limiter, en conséquence, le droit à indemnisation du dommage, à la réalisation duquel M. et Mme [M] avaient contribué, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

7. La cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [M] et M. [A], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CG architectes, font grief à l'arrêt de juger que la MAF est fondée à opposer sa non-garantie du fait de l'absence d'aléa et de rejeter leurs demandes à l'encontre de celle-ci, alors :

« 1°/ que la faute intentionnelle de l'assuré, excluant la garantie de l'assureur, implique la volonté de créer le dommage et non pas seulement d'en créer le risque ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la MAF, que "l'architecte ne pouvait ignorer qu'il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l'obligation de démolir l'ouvrage", sans caractériser la volonté de l'architecte de causer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a violé les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que la faute dolosive exclusive de garantie suppose que l'assuré ait conscience de l'apparition inéluctable d'un dommage futur ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la MAF, que "l'architecte ne pouvait ignorer qu'il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l'obligation de démolir l'ouvrage", cependant que la conscience du risque de refus de régularisation, même élevé, ne suffisait pas à établir celle du caractère inéluctable de ce dommage futur, la cour d'appel a violé les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances. »




Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a constaté que la démolition des murs devant être conservés ne découlait pas d'un aléa de chantier mais d'une volonté de les démolir résultant du dossier de consultation des entreprises (DCE), a relevé que l'expert avait noté que, si l'enveloppe de la nouvelle construction avait été établie avant les démolitions, « c'était certainement pour que ces dernières ne soient pas réalisées au vu et au su de tout le monde » et retenu qu'en élaborant un DCE qui ne respectait pas l'obligation de conserver les murs en terre et les matériaux existants en dépit des longs échanges ayant eu lieu sur ce point avec les services d'urbanisme de la commune, l'architecte ne pouvait ignorer qu'il existait un risque très élevé que celle-ci refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l'obligation de démolir l'ouvrage.

10. Ayant ainsi fait ressortir le caractère délibéré du manquement de l'architecte à ses obligations et retenu que la démolition des travaux réalisés était la conséquence de l'illégalité de ceux-ci, elle a pu en déduire, sans retenir la faute intentionnelle du maître d'oeuvre, qu'un tel comportement avait supprimé l'aléa inhérent au contrat d'assurance et rejeter, en conséquence, les demandes en garantie dirigées contre la MAF.

11. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;