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mardi 14 juin 2022

L'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 Note A. Caston, GP 2022-31, p. 68.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 451 F-D


Pourvois n°
C 19-23.837
W 19-25.119 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

I- La société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.837 contre un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ferrat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 8],

3°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société Daikin airconditioning France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

5°/ à la société MEA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son syndic M. [B] [X] du Cabinet [B] [X], en qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société MEA, domiciliée [Adresse 9],

6°/ à la société Volpi bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société Topver, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

9°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II- M. [R] [F], a formé le pourvoi n° W 19-25.119 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ferrat, société civile immobilière,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à M. [S] [O],

5°/ à la société Daikin airconditioning France, société par actions simplifiée,

6°/ à la société MEA, société à responsabilité limitée, représentée par son syndic M. [B] [X],

7°/ à la société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP), société par actions simplifiée,

8°/ à la société Volpi bâtiment, société à responsabilité limitée,

9°/ à la société Financière Topver, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° C 19-23.837 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° W 19-25.119 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, de Me Haas, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Daikin airconditioning France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ferrat et de la société Ferrat, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-23.837 et W 19-25.119 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à la société Chauffage plomberie climatisation piscines et à M. [F] de leur reprise d'instance contre M. [X], pris en sa qualité de syndic de faillite de la société MEA.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), la société civile immobilière Ferrat (la SCI) a entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation et d'extension d'une villa avec piscine.

4. Sont intervenus à cette opération :

- M. [O], en qualité d'architecte ;
- la société Bessonne, aujourd'hui dénommée MEA, en qualité de maître d'oeuvre ;
- M. [F], en qualité de maître d'oeuvre ;
- la société Chauffage plomberie climatisation piscines (la société CPCP), pour les lots n° 3 (plomberie-VMC-sanitaires-filtration piscine) et n° 4 (électricité-courants faibles) ;
- la société Volpi bâtiment, pour les lots « gros oeuvre-maçonnerie», « revêtement dur » et « staff-faux plafonds ».

5. Les travaux ont débuté en 2002.

6. La réception est intervenue le 14 avril 2004.

7. La SCI a, après expertise, assigné la société CPCP et M. [O] en indemnisation. M. [O] a appelé en cause la société MEA, M. [F] et l'assureur de celui-ci, la société Covea Risks, devenue MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD. La société CPCP a appelé en cause la société Daikin Airconditioning France (la société Daikin).

8. En cours d'instance, la SCI a agi en responsabilité contre M. [F].

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi n° C 19-23.837 et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° W 19-25.119, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° W 19-25.119

Enoncé du moyen

10. M. [F] fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres affectant l'étanchéité du bac tampon, la canalisation extérieure d'évacuation des eaux, l'enrobé, l'escalier extérieur dans le jardin et le système de climatisation-chauffage, de le condamner in solidum avec d'autres à payer à la SCI certaines sommes et d'opérer un partage de responsabilité entre les co-obligés, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la proposition d'honoraires de M. [F] du 1er juin 2002 acceptée par la société Ferrat, il avait été convenu entre les parties que la mission de direction des travaux de M. [F] était limitée aux « travaux de gros oeuvre et de terrassement » ; qu'en considérant, pour retenir la responsabilité de M. [F] au titre des désordres invoqués par le maître de l'ouvrage qui ne portaient ni sur le gros-oeuvre, ni sur les terrassements, que, contrairement à ses allégations, celui-ci était investi d'une mission de direction des travaux non limitée aux travaux de gros oeuvre et de terrassement, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et méconnu le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour retenir la responsabilité de M. [F] et le condamner au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que la proposition d'honoraires acceptée de M. [F] porte sur une mission de direction des travaux non limitée aux travaux de gros oeuvre et terrassements contrairement à ses allégations.

12. En statuant ainsi, alors que la proposition d'honoraires acceptée de M. [F] est ainsi rédigée « 1/3 DET - Direction des travaux de gros oeuvre et de terrassement », la cour d'appel, qui a dénaturé cette proposition claire et précise, a violé le principe susvisé.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Daikin, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Portée et conséquences de la cassation

14. Contrairement à ce que soutient la société CPCP, la cassation sur le premier moyen du pourvoi de M. [F] entraîne la cassation du chef du dispositif relatif au partage de responsabilité concernant les désordres affectant le système de climatisation-chauffage.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- Déclare M. [F], avec M. [O], et la société MEA, responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres affectant l'étanchéité du bac tampon, la canalisation extérieure d'évacuation des eaux, et du trou dans l'enrobé ;

- En conséquence le condamne, in solidum avec M. [O], et la société MEA, à payer à la société civile immobilière Ferrat la somme de 9 460 euros en réparation de ces dommages ;


- Dans les rapports entre MM. [O], [F] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opère un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers chacun ;

- Déclare M. [F], avec la société Volpi bâtiment, M. [O], et la société MEA, responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres affectant l'escalier extérieur dans le jardin ;

- En conséquence le condamne in solidum avec la société Volpi bâtiment, M. [O], et la société MEA à payer à la société civile immobilière Ferrat la somme de 21 600 euros en réparation de ces dommages ;

- Dans les rapports entre la société Volpi bâtiment, MM. [O], [F] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opère un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société Volpi et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d'oeuvre ;

- Déclare M. [F] avec la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP), M. [O], et la société MEA responsable sur le fondement de l'article 1147 des désordres ayant affecté le système de climatisation/chauffage ;

- En conséquence le condamne in solidum avec la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP), M. [O], et la société MEA à payer à la société civile immobilière Ferrat la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de chauffage ;

- Dans les rapports entre la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP), MM. [O], [F] et la société MEA, opère un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société Chauffage plomberie climatisation piscines (CPCP) et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d'oeuvre ;

l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;

Met hors de cause la société Daikin airconditioning France ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 16 février 2018

En cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables,


Concl. Lemesle, SJ G 2018, p. 705
Note Leveneur-Azémar, SJ G 2018, p. 707.
Note D. Mazeaud, D. 2018, p. 537.
Note Houtcieff, GP 2018, n°14, p. 25.
Note Mekki, GP 2018, n° 15, p. 26.

Arrêt n° 181 du 7 février 2018 (16-20.352) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00181
Vente commerciale
Cassation partielle

Demandeur : société Constructions industrielles de la Méditerranée, société anonyme
Défendeur : société Valmy énergies, société anonyme
Sur le moyen unique  :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 12 octobre 2010, la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la société CNIM) a procédé à des réparations sur une chaudière d’une centrale exploitée par la Société de cogénération de Tavaux (la société SCT), aux droits de laquelle est venue la société Valmy énergies ; que cette dernière a obtenu, après la survenance de nouvelles fuites, une expertise judiciaire qui a conclu qu’elles étaient imputables aux soudures effectuées par la société CNIM ; que la société Valmy énergies a assigné cette dernière en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d’exploitation ; que la société CNIM a demandé l’application de la clause limitative de réparation ;

Attendu que pour condamner la société CNIM à payer à la société Valmy énergies la somme de 761 253,43 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause limitative de responsabilité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Constructions industrielles de la Méditerranée à payer à la société Valmy énergies à titre de dommages-intérêts, la somme de 761 253,43 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;

Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme Jollec, conseiller référendaire
Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général
Avocats : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SCP Alain Bénabent

vendredi 7 novembre 2014

Faute lourde assimilable au dol et clause de non-responsabilité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-21.980
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Met sur leur demande hors de cause les sociétés Marsh et CMA CGM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la société AT océan indien, exerçant sous l'enseigne Demeco (la société ATOI), le déménagement de leurs meubles et véhicules de l'île de la Réunion à Montpellier, que la société ATOI a empoté les objets le 22 juin 2007 dans un conteneur confié à la société CMA CMG, transporteur maritime, que celle-ci a procédé à l'embarquement le 28 juin 2007 pour un débarquement prévu au port de Fos-sur-Mer, que le 10 août 2007, le conteneur a été déchargé par la société Prolog international puis transporté à Montpellier, où ont été constatés de très importants dommages de moisissures et d'humidité, que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), qui avait partiellement indemnisé les époux X..., a exercé un recours subrogatoire contre le déménageur, le transporteur maritime, la société chargée du débarquement et cinq sociétés d'assurances, de droit belge, auprès desquelles la garantie avait été souscrite, les sociétés Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance, et Verheyen (les assureurs), auxquels les époux X... ont demandé une indemnisation complémentaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société ATOI et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident des assureurs rédigés en termes identiques, réunis et qui sont préalables :

Attendu que la société ATOI et les assureurs font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer à la MAIF la somme de 76 911,70 euros, alors, selon le moyen, que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en jugeant que la faute du transporteur commise lors de la préparation du chargement, consistant en l'omission d'assurer la ventilation nécessaire à l'intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d'humidité, caractérisait une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la totalité des biens transportés avait subi l'avarie de l'humidité prolongée ayant généré des moisissures au cours du trajet et qu'une partie importante s'avérait irrécupérable, l'arrêt retient que l'importance de la faute se déduit en partie de ces conséquences mais qu'elle réside également dans le comportement du professionnel lequel a, de façon flagrante, manqué de réflexion dans la préparation du déménagement en négligeant des paramètres importants, puis, dans sa mise en oeuvre, manqué aux règles de l'art, en omettant d'assurer la ventilation nécessaire à l'intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d'humidité que l'expert qualifie pourtant d'usuels ; que l'arrêt ajoute que, selon l'expert, le lieu et la durée de l'escale en Malaisie ainsi que les conditions d'humidité et de température habituelles dans ce pays sont des éléments connus ou prévisibles, et que la société ATOI est un professionnel exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, de sorte que les spécificités des déménagements par voie maritime lui sont connues, ce qui rend son comportement d'autant plus inexcusable ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du déménageur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, constitutive d'une faute lourde ; que le grief n'est pas fondé ;

Et attendu que la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal des époux X... et de la MAIF et la première branche du moyen unique du pourvoi incident des assureurs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1150 du code civil ;

Attendu que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 76 911,70 euros la condamnation de la société ATOI, in solidum avec les assureurs, envers la MAIF, subrogée dans les droits des époux X... et débouter ceux-ci du surplus de leurs demandes, la cour d'appel , après avoir caractérisé, à la charge de la société ATOI, une faute lourde à l'origine de l'inexécution de son obligation, retient qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu, en application des dispositions de l'article 1150 du code civil, à une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle, la faute lourde étant inefficace pour évincer la limitation aux préjudices prévisibles résultant de l'application de ce texte; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 76 911,70 euros la condamnation de la société ATOI, in solidum avec les sociétés d'assurance Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance, et Verheyen envers la MAIF, subrogée dans les droits des époux X... et débouté la MAIF et les époux X... du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société ATOI et les sociétés Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance et Verheyen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ATOI et les sociétés Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance et Verheyen à payer la somme globale de 3 000 euros à la MAIF et à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;


lundi 23 juin 2014

Prescription biennale et clauses réputées non écrites : une fausse bonne question ?

Etude Monéger, Revue « LOYERS ET COPROPRIETE », 2014, n° 6, p. 1.

Incendie : limitation contractuelle de garantie : portée entre les parties et à l’égard des tiers

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 23 octobre 2013
N° de pourvoi: 11-20.388
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Brouchot, Me Haas, SCP Boutet, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société développement promotion (SDP) et la société d'étude et de développement électrotechnique polynésienne (SEDEP) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Georgin, la caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), la société Dresser produits industriels, la société BWT France, venant aux droits de la société Aquafrance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 octobre 2010), qu'en 1985 le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères (SITOM) a confié la réalisation d'une usine de traitement des déchets à la société Tamara'a Nui, représentée par son liquidateur judiciaire M. X..., devenue aujourd'hui la Société développement promotion (SDP), qui en qualité de maître de l'ouvrage a regroupé la société d'études et de développement électro technique polynésienne (SEDEP), la société Laurent Bouillet ingénierie (LBI), devenue Cyclerval, dont le patrimoine a été transmis à la société Tiru et la société Valorga ; que sont intervenus dans cette opération divisée en cinq lots : la SEDEP chargée de la conception, construction, pilotage et coordination, le groupement Valorga SEDEP de la méthanisation et la chaîne d'affinage, la LBI de la conception et réalisation de l'unité d'incinération ; que la SEDEP, s'est adressée à la société American Air Filters (AAF) pour la fourniture des électrofiltres, transportés par la société SICOM, à la société Framatome pour une turbine, à la société Georgin pour un pressostat du circuit, à la société Dresser produits industriels pour un régulateur de niveau, à la CITTIC pour la fourniture d'un générateur de vapeur comprenant un traitement d'eau par déminéralisation, cette société ayant sous-traité le montage de la chaudière à la société SCG qui a confié à la société Aquafrance le traitement de l'eau ; qu'en 1991 des désordres ont affecté les électrofiltres et que divers sinistres ont compromis le fonctionnement de l'usine qui a cessé toute activité en 1994 ; qu'après expertise, les sociétés Tamara'a Nui et SEDEP ont assigné la LBI et son assureur le GAN en indemnisation ; que la société Framatome est intervenue volontairement ; que la société Tamara'a Nui a assigné la société AAF en responsabilité pour le mauvais fonctionnement des électro filtres ; que M. X... a appelé en cause la SEDEP qui a assigné la société AAF et le GAN en responsabilité ; que la société Tamara'a Nui a assigné en indemnisation le GAN et Framatome qui a appelé en garantie la société Georgin et son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CLAM) ainsi que la société Dresser produits industriels ; que la SEDEP a assigné en responsabilité contractuelle Framatome et le GAN, puis, pour non-conformité des matériels fournis, la société CITTIC (chaudières Carosso) et ses co-assureurs, les compagnies UAP, AGF et I'Abeille qui ont appelé en intervention forcée la société Aquafrance ; que la société Tamara'a Nui a assigné la société CITTIC et ses co-assureurs et M. X..., la SEDEP en qualité de maître d'oeuvre ; que ces procédures ont été jointes ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la SDP et la SEDEP font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Thermodyn, alors selon le moyen :
1°/ que le contrat conclu entre les sociétés SEDEP et Thermodyn le 30 mars 1989 prévoyait une garantie contre tout défaut de matière ou vice de fabrication ou vice caché pendant douze mois à compter de la mise en service ainsi qu'une limitation de responsabilité s'élevant au montant des sommes reçues au titre du contrat et une exclusion de responsabilité pour les préjudices immatériels ; qu'aucune autre limitation ou exclusion de responsabilité n'était stipulée ; qu'en retenant cependant que ce contrat prévoyait la cessation de toute responsabilité de la société Thermodyn à la date du 23 février 1992, ce dont il résultait que la responsabilité de la société Thermodyn ne pouvait être recherchée pour des événements postérieurs à cette échéance, sauf s'ils découlaient de faits antérieurs, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 30 mars 1989 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une clause exonératoire de responsabilité est écartée en cas de dol ou de faute lourde ; qu'en retenant cependant que « la faute lourde n'était pas de nature à exclure l'exclusion de garantie des faits postérieurs à la date d'expiration de cette garantie », la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1150 du code civil ;
3°/ que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel a constaté que des désordres avaient été relevés en juillet 1991, des difficultés étant rencontrées lors de la mise en oeuvre de la turbine fournie par la société Thermodyn ; que, cependant, pour écarter la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Thermodyn du fait de ces dysfonctionnements, la cour a relevé qu'il n'était pas démontré que la société Thermodyn n'y avait pas remédié ; qu'en statuant ainsi, la cour a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que « le 12 juin 1993 s'est produit un nouveau sinistre sur l'alternateur de la turbine, conséquence de l'incendie du 17 août 1991 » (arrêt p. 42 § 4) avant d'écarter tout lien entre l'incendie du 17 août 1991 et la rupture de l'alternateur le 12 juin 1993 (arrêt p. 46 § 9 à 12), la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat signé par les sociétés Thermodyn et SEDEP, qui aménageait tous les aspects de la garantie et/ ou de la responsabilité éventuelle de la société Thermodyn, y compris pour défaut de matière ou vice de fabrication, excluait tout autre mécanisme de garantie, de responsabilité et/ ou d'indemnisation, prévoyait la cessation des obligations et des garanties de la société Thermodyn à la date du 23 février 1992, retenu que la société Thermodyn n'avait pas commis de faute lourde et qu'il n'était pas établi que le sinistre survenu le 12 juin 1993 sur l'alternateur de la turbine lui était imputable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation ni contradiction, qu'en l'absence de faute lourde, la société Thermodyn pouvait se prévaloir des limitations contractuelles de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 1165 du code civil, ensemble les articles 3 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation due par les sociétés AAF et SICOM à la SDP, au titre du préjudice résultant du sinistre « emballage des électrofiltres », à la somme principale de 24 391, 84 euros, l'arrêt retient que les dommages des électrofiltres étaient dus à un défaut d'emballage pendant leur transport imputable aux sociétés AAF, SICOM et SEDEP, et qu'il convenait de condamner in solidum les société AAF et SICOM à payer à la SDP au titre de son préjudice matériel la somme de 2 910 678 F CFP, soit 24 391, 84 euros, correspondant à 8 % du marché ;
Qu'en retenant ainsi une limitation contractuelle du montant des dommages, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la SDP soutenant qu'elle n'était pas liée contractuellement aux sociétés AAF et SICOM et qui a accordé à la société SICOM le bénéfice d'une clause limitative de responsabilité dont celle-ci ne revendiquait pas l'application, a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la SDP à l'encontre de la société AAF du fait du dysfonctionnement des électrofiltres fournis et limiter l'indemnisation octroyée à la société SEDEP de ce chef à la somme de 24 393, 96 euros l'arrêt retient qu'il convient au vu des éléments d'appréciation soumis de condamner AAF et SICOM in solidum à payer à la SDP au titre de son préjudice matériel la somme de 2 910 678 FCFP, soit 24 391, 84 euros, ce qui correspond à 8 % du marché ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour dire que la SEDEP devait garantir la société AAF, l'arrêt retient que les fautes de celle-ci engagent sa responsabilité à l'égard des parties condamnées comme il sera dit ultérieurement au cas par cas et que sur le sinistre emballage, la SEDEP devra garantir la société AAF à hauteur de 10 % des condamnations mise à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société AAF ne demandait pas que la SEDEP soit condamnée à la garantir de ses propres condamnations, la cour d'appel qui a statué sur une chose qui ne lui était pas demandée, a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la SDP à l'encontre de la société Tiru (anciennement LBI), l'arrêt retient que " l'on ignore qui a placé les sondes au mauvais emplacement et commis des erreurs de montage et que le rétablissement des sondes conformément aux plans de LBI " a permis un bon fonctionnement, ce qui démontre que la conception de l'ouvrage n'était pas erronée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qui avait procédé au mauvais montage des sondes, alors qu'il n'était pas contesté que la société LBI-Tiru était chargée du montage des équipements relatifs au lot n° 4 et était responsable de la réalisation des travaux qu'elle avait exécutés elle-même ou qu'elle avait délégués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le huitième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour débouter la SEDEP de sa demande en paiement de la somme de 56 243 150 francs Pacifique au titre de son préjudice économique, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas détaillé ses demandes et ne prétend pas à une perte d'exploitation et que la demande indemnitaire, limitée à un préjudice économique et donc à un dommage immatériel, doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la SEDEP avait chiffré les pertes d'exploitation de l'usine en se fondant sur le rapport d'expertise de MM. Y... et Z..., à la somme de 1 874 771 francs Pacifique par mois, soit 56 243 150 francs Pacifique pour 30 mois, la cour d'appel qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur le dixième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour condamner la société SEDEP à payer à la société Thermodyn la somme de 6 178 679 francs pacifique, correspondant à 51 778, 09 euros, l'arrêt retient pour confirmer la décision du tribunal ayant condamné la SEDEP au paiement de cette somme correspondant à trois factures impayées, que celle-ci ne conteste pas ce chef du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SEDEP, qui contestait le bien-fondé de cette créance, au motif que les trois factures présentées par la société Thermodyn correspondaient à des interventions de l'un de ses salariés M. A..., qui avait procédé à des réparations couvertes par la garantie contractuelle et qui reprochait à la société Thermodyn de ne pas produire aux débats lesdites factures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le onzième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à payer à la SDP la somme de 244 211 Francs Pacifique, l'arrêt retient qu'aucune demande de réparation d'un préjudice matériel n'est formée contre la société Cittic devenue BWT France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SDP sollicitait dans ses conclusions la condamnation des sociétés Axa Courtage, Allianz lARD, à lui payer le montant des frais de la réparation du rotor restés à sa charge après remboursement du GAN, soit 244 211 francs Pacifique, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur le douzième moyen :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la SDP de condamnation des sociétés Tiru, Thermodyn, Areva, AAF, Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva à lui payer la somme de 985 865 210 Francs Pacifique et des sociétés AAF et Sicom à lui payer la somme de 47 480 730 francs Pacifique, au titre du préjudice économique, l'arrêt retient que seul peut être indemnisé un préjudice certain et directement imputable aux manquements dont la SDP s'estime la victime, que la charge de la preuve pèse sur elle et que faute de preuve de l'existence d'un préjudice et de son imputabilité aux manquements contractuels des parties, cette demande doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'usine avait été mise en service avec un retard causé par la survenance de sinistres qu'elle avait identifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations pour évaluer une perte d'exploitation et les coûts supplémentaires de construction de l'usine, a violé les textes susvisés ;
Sur les treizième et quatorzième moyens, réunis :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la SEDEP de condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre du préjudice économique, l'arrêt retient que la SEDEP ne sollicite que la réparation de son préjudice économique et moral sans rapporter la preuve, qui lui incombe, de la part de ce préjudice imputable à la société Cittic, du lien de causalité de ce prétendu préjudice avec les négligences de la société Cittic, après avoir rappelé qu'une expertise comptable avait été ordonnée mais qu'elle n'avait pas été organisée, pour une raison qui n'a pas été expliquée à la cour d'appel et que faute de preuve de la réalité du préjudice allégué et de son imputabilité, la demande de la SEDEP devait être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'usine avait été mise en service avec un retard causé par la survenance de sinistres qu'elle avait identifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Axa France IARD, Allianz IARD et société compagnie Aviva :
Vu les articles 1er, 3 et 4 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les compagnies d'assurances Axa courtage devenue la société Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille, aux droits de laquelle vient la société compagnie Aviva, l'arrêt retient que seul le préjudice matériel de la SDP avait été, « selon elle », indemnisé par le GAN ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs de la société Cittic qui rappelaient qu'au titre de deux polices « pertes d'exploitation » et « tous risques chantiers » souscrites auprès du GAN, cette compagnie d'assurances avait versé à la SDP les sommes respectives de 267 523 francs (40 783, 62 euros) et 1 788 000 francs (272 578, 84 euros) au titre de ses dommages matériels et de ses pertes d'exploitation consécutifs au sinistre imputé à la société Cittic, et que le GAN l'avait lui-même attesté dans ses conclusions, la cour d'appel, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les septième et neuvième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne les sociétés AAF et SICOM, in solidum, à payer à la SDP au titre du préjudice matériel résultant du sinistre " emballage des électrofiltres " 24 391 84 euros (2 910 678 F CFP) outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
- Dit que la SEDEP doit garantir AAF à hauteur de10 % des sommes dues ;
- Rejette les demandes indemnitaires formées par la SDP à l'encontre de la société Tiru (anciennement LBI) pour le placement des sondes au mauvais emplacement et les erreurs de montage ;
- Rejette la demande de la société Sedep tendant à la condamnation de la société Thermodyn à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre de son préjudice ;
- Confirme le jugement du 17 août 1998, en ce qu'il a condamné la SEDEP à payer à Thermodyn 6 178 679 Francs Pacifique correspondant à 51 778, 09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 1996 et Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l'article 1154 du code civil ;
- Rejette la demande de la SDP tendant à la condamnation des sociétés Axa Courtage, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 244 211 Francs Pacifique, assortie des intérêts légaux à compter du 27 mai 1994, au titre de son préjudice matériel ;
- Rejette les demandes de la SDP de condamnation des sociétés Tiru, Thermodyn, Areva, AAF, Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva à lui payer la somme de 985 865 210 Francs Pacifique et des sociétés AAF et Sicom à lui payer la somme de 47 480 730 Francs Pacifique, au titre du préjudice économique ;
- Rejette la demande de la société SEDEP tendant à la condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre de son préjudice économique ;
- Rejette la fin de non-recevoir opposée par les compagnies d'assurances Axa Courtage devenue la société Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille devenue la société compagnie Aviva tirée d'un défaut d'intérêt de la SDP, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Axa France IARD, compagnie Allianz IARD, compagnie Aviva, Tiru et Sicom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France IARD, compagnie Allianz IARD, compagnie Aviva, Tiru et Sicom, ensemble, à payer la somme globale de 5 000 euros à la société développement promotion (SDP) et la société d'étude et de développement électrotechnique polynésienne (SEDEP) ; rejette les autres demandes ;