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vendredi 12 janvier 2024

Non-conformité de l'ouvrage vendu à la réglementation thermique conventionnelle

 

19 October 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.174

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C300686

Texte de la décision

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° M 22-14.174




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023

La société A. [G], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-14.174 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], pris en sa qualité d'assureur de la société DSL solution,

2°/ à la société Algeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société Algeco a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société A. [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Algeco, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 janvier 2022), la société A. [G] a commandé à la société Algeco la fourniture et la pose de bureaux par modules assemblés.

2. La société DSL solution, depuis placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de maître d'oeuvre et a assuré l'assistance technique de la société A. [G].

3. Un procès-verbal de réception a été signé le 22 juin 2010 et un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 6 avril 2012.

4. Invoquant des non-conformités des bureaux livrés, la société A. [G] a opéré une retenue sur les factures dont elle était redevable à la société Algeco, laquelle l'a assignée en paiement du solde et en dommages-intérêts.

5. La société A. [G] a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de la chose vendue et en indemnisation de son préjudice pour manquement de la société Algeco à son devoir de conseil, en sollicitant la compensation entre les créances respectives des parties.

6. La société Algeco a assigné la SMABTP en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen et le quatrième moyen du pourvoi principal, le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident


7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen

8. La société Algeco fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 73 987,75 euros au titre des travaux de mise en conformité des bâtiments vendus, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur aurait proposée; qu'en se bornant, pour faire application des dispositions applicables à la vente et écarter celles relatives au louage d'ouvrage, à relever que les demandes de la société A. [G] étaient fondées sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, sans restituer aux contrats du 25 mars 2009 leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a relevé que les demandes de la société A. [G] étaient fondées sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, a retenu que le contrat, intitulé « proposition de vente » et ayant pour objet la vente de bureaux par modules assemblés, n'était pas un marché de travaux répondant à la définition de l'article 1779, 3°, du code civil.

10. En retenant que l'article 1604 du code civil était applicable aux demandes de la société A. [G], auxquelles la société Algeco ne pouvait opposer les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, relatives aux contrats de louage d'ouvrage, ni se prévaloir des dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 portant sur les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, la cour d'appel a exercé son pouvoir de qualification des actes litigieux.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen

12. La société A. [G] fait grief à l'arrêt de limiter à 73 987,75 euros la condamnation de la société Algeco au titre des travaux de mise en conformité des bâtiments vendus, alors « que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat ; qu'en mettant à la charge de la société A. [G] une partie des travaux de climatisation nécessaires à la mise en conformité des bâtiments après avoir pourtant relevé que la société Algeco n'avait pas respecté « la réglementation thermique 2005 »« sur trois points essentiels » et qu'elle avait méconnu la « CEP réglementaire », « la température intérieure conventionnelle ( TIC) » et « le garde fou concernant les ouvertures de baies », ajoutant que le respect de la TIC permettait « de maintenir une température agréable tout au long de l'année sans recourir aux systèmes de climatisation », la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1604 du code civil :

13. Il résulte de ce texte que le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations du contrat.

14. Pour laisser à la charge de la société A. [G] la moitié du coût des travaux de climatisation des bureaux, la cour d'appel retient que l'acquéreur aurait dû faire réaliser une étude préalable des besoins en climatisation avant l'exécution, en mars et mai 2011, des travaux de mise en conformité.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat stipulait que la réglementation thermique 2005 devait être respectée, et retenu que tel n'était pas le cas sur trois points essentiels dont la température intérieure conventionnelle et que le respect de cette réglementation pouvait permettre d'éviter l'installation d'une climatisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La société A. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des constatations de l'expert que l'absence de ventilation sous le bâtiment R+2 rendait le bâtiment impropre à l'usage auquel il était destiné après avoir pourtant constaté que l'expert avait averti d'une dégradation anticipée des planchers, ce qui réduisait nécessairement l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 641 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1641 du code civil :

17. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

18. Pour exclure que l'absence de ventilation sous le bâtiment R+2 constituait un vice caché, la cour d'appel retient qu'il ne ressort pas des constatations de l'expert qu'elle rende l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné.

19. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'existence, entre la sous face des modules du rez-de-chaussée et l'assiette d'implantation, d'un espace non accessible, qui n'était pas ventilé, était de nature à générer une condensation en sous face des planchers et une détérioration à moyen terme de ceux-ci, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un vice caché, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs , la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Algeco à payer à la société A. [G] la somme de 73 987,75 euros au titre des travaux de mise en conformité des bâtiments vendus, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Algeco aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.

jeudi 12 novembre 2020

Responsabilité décennale - notion d'ouvrage (climatisation) - réception tacite (date)

 

Note Rias, GP 2020, n° 43, p. 75.

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2021-1, p. 30.
Note A. Fournier, RDI 2021, p. 102.

Arrêt n°838 du 12 novembre 2020 (19-18.213) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C300838

Rejet

Demandeur(s) : Société Dim froid, société à responsabilité limitée

Défendeur(s) : Société Aza, société à responsabilité limitée


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 23 avril 2019), la société Aza a acquis un bâtiment afin de l’aménager en hôtel, puis a fait procéder à sa rénovation et réhabilitation complètes.

2. La société Dim froid, chargée de la conception et de l’installation de la climatisation, a établi un devis, qui a été accepté.

3. La société Dim froid a procédé à la réalisation des travaux et à la mise en service d’une pompe à chaleur réversible.

4. La société Aza a réglé toutes les factures émises par la société Dim froid et n’a pas souscrit de contrat d’entretien.

5. L’hôtel a ouvert le 5 septembre 2005 et la climatisation est tombée en panne en décembre 2009.

6. La société Aza a fait appel à la société EG réfrigération, laquelle a diagnostiqué une défaillance du compresseur et en a préconisé le remplacement.

7. La société Aza a fait procéder au changement du compresseur et fait installer des radiateurs électriques.

8. En juin 2011, l’installation faisant disjoncter les protections électriques, la société Aza a de nouveau fait appel à la société EG réfrigération, laquelle qui a diagnostiqué une nouvelle panne de compresseur.

9. La société Aza a pris conseil auprès d’un autre professionnel, la société Anquetil, laquelle, après s’être rendue sur les lieux, a confirmé le premier diagnostic, réalisé un devis et procédé à la réparation.

10. La société Anquetil a installé un système de filtration afin d’épurer le liquide frigorigène de pollution d’huile et autres matériaux en suspension et est intervenue à quatre reprises pour changer les cartouches filtrantes.

11. La société Aza a, après expertise, assigné la société Dim froid en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

12. La société Dim froid fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action en garantie décennale formée par la société Aza et de la condamner à lui payer les sommes de 27 882,85 euros au titre du préjudice matériel et 8 000 euros au titre de la perte d’image, alors :

« 1°/ que la garantie décennale des constructeurs suppose la construction d’un ouvrage ; que tel n’est pas le cas des travaux d’installation d’un système de climatisation, lesquels ne constituent pas des travaux de construction d’un ouvrage ; qu’en retenant, pour dire que les travaux réalisés par la société Dim froid constituaient un ouvrage relevant de la garantie décennale des constructeurs, que le litige portait sur une opération de construction puisque les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage, à savoir la fourniture et la mise en place de toute l’installation de climatisation de l’hôtel avec la pose de compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisations d’air dans et à travers les murs du bâtiment, sans faire ainsi ressortir que les travaux réalisés étaient assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1792 du code civil ;

2°/ que la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d’ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage ; qu’en considérant ensuite, pour dire que la réception tacite était intervenue le 26 mai 2006, que l’installation litigieuse avait été mise en fonctionnement à compter du mois de septembre 2005 et que le paiement intégral du solde des travaux était intervenu à cette date du 26 mai 2006, sans ainsi faire ressortir la volonté non équivoque de la société Aza de recevoir les travaux à ladite date du 26 mai 2006, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1792-6 du code civil ;

3°/ que la présomption de réception tacite résultant du paiement de la totalité des travaux et de la prise de possession permet de fixer la date de la réception au moment de la prise de possession ; qu’au demeurant, en déduisant une réception tacite au 26 mai 2006 de la prise de possession en septembre 2005, jointe au paiement intégral des travaux ce 26 mai 2006, quand il en résultait que la réception tacite était intervenue au mieux lors de la prise de possession en septembre 2005, la cour d’appel a violé l’article 1792-6 du code civil ;

4°/ que la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d’ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage ; qu’en toute hypothèse, en fixant de la sorte la date de réception tacite des travaux à celle du paiement par le maître de l’ouvrage du solde des travaux le 26 mai 2006, sans rechercher si la société Aza avait pu régler le solde à cette date uniquement en ce que la société Dim froid lui avait accordé des délais de paiement pour ne pas régler immédiatement la facture de solde émise du 29 novembre 2004, lesquels délais de paiement n’étaient pas en rapport avec une quelconque contestation de la qualité des travaux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1792-6 du code civil ;

5°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d’appel, la société Dim froid faisait valoir qu’elle ne devait, en tout état de cause, aucune garantie à raison de l’intervention de tiers sur l’installation après les travaux, à savoir les sociétés Eg réfrigération et Anquetil, qui avaient procédé à des changements et modifications sur les installations ; qu’en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. En premier lieu, la cour d’appel, ayant constaté que les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l’installation de climatisation de l’hôtel avec pose des compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisation d’air dans et à travers les murs du bâtiment, a pu en déduire que le litige portait sur la construction d’un ouvrage.

14. En deuxième lieu, ayant relevé que l’hôtel avait ouvert en septembre 2005, de sorte que l’installation litigieuse n’avait été mise en fonctionnement qu’à compter de cette date, mais que le paiement intégral de la facture n’était intervenu que le 26 mai 2006, elle a pu en déduire que la réception tacite résultait de la prise de possession jointe au paiement intégral, de sorte que la date à retenir pour le point de départ de l’action en garantie décennale était le 26 mai 2006.

15. En troisième lieu, ayant retenu que la société Dim froid avait installé une climatisation entachée d’un vice de construction puisqu’elle n’était pas d’une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement et d’être pérenne et que les pannes répétées avaient montré que l’installation mise en place était dans l’incapacité de fonctionner par grand froid ou forte chaleur par manque de puissance entraînant ainsi la casse systématique du compresseur, elle a pu retenir la responsabilité décennale de la société Dim froid sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.

16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Burgaud
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston - SCP Richard

Commentaire trouvé sur le site de la Cour de cassation :

Réception tacite de l’ouvrage après construction : date de la réception • 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.213 Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement. Commentaire : La réception de l’ouvrage après des travaux de construction est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle met fin au contrat de louage d’ouvrage, marque le début du délai d’épreuve de dix ans au cours duquel le maître de l’ouvrage pourra exiger l’indemnisation de la reprise des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination et, surtout, la réception permet de mettre en jeu les assurances-construction obligatoires. La réception peut être tacite. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Cependant, la prise de possession et le paiement ne sont pas nécessairement concomitants. Lorsque le paiement intégral des travaux intervient après la prise de possession de l’ouvrage (ou inversement), la date du second événement est celle de la réception tacite.

jeudi 14 juin 2018

Voisinage, empiètement et climatiseurs

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 31 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17.933
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2017), que M. Y... est propriétaire d'une parcelle cadastrée [...], contigüe à une parcelle cadastrée [...] et appartenant à M. X... ; que celui-ci, se plaignant de l'installation par M. Y... de trois climatiseurs en surplomb du chemin et de canalisations d'évacuation d'eau dans son sous-sol, l'a assigné en enlèvement de ces ouvrages et remise en état de la parcelle [...] ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 544 et 552 du code civil, ensemble l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en enlèvement des climatiseurs et des canalisations empiétant sur la parcelle [...] , l'arrêt retient que cette parcelle est un chemin d'exploitation et que ces ouvrages ne font pas obstacle au passage des riverains ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la parcelle [...] était la propriété exclusive de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a rejeté les demandes de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à enlever les trois climatiseurs et les canalisations installées en tréfonds sur la parcelle cadastrée section [...] , l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

vendredi 10 juin 2016

Devoir de conseil du fabricant à l'égard de l'entrepreneur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 juin 2016
N° de pourvoi: 15-10.898 15-11.341
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° F 15-10.898 et N 15-11.341 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2014), que la société civile immobilière Albert (SCI) a fait construire un groupe d'immeubles dénommé "Le Palais des congrès de l'Est parisien" ; qu'elle a chargé la société Chauffage et entretien, devenue la société Tempeol, des travaux de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, qui s'est fournie pour les groupes de froid auprès de la société York, fabricant, aux droits de laquelle vient la société Johnson Controls industries (la société Johnson) ; que les travaux ont été réceptionnés le 25 novembre 2002 ; que la SCI a confié à la société Newair, aux droits de laquelle vient la société Enerchauf, assurée auprès de la société Ace European Group Limited (société Ace), les travaux de rodage et mise en service de l'installation climatique, puis la réalisation des travaux de remise en état et d'amélioration des installations de traitement d'air ; que la société Enerchauf s'est adjoint pour la partie acoustique les services de la société Air silence concept (ASC), assurée auprès de la société Groupama Centre Manche ; que la SCI, assignée en paiement de prestations de maintenance non réglées, a poursuivi à titre reconventionnel l'indemnisation des préjudices résultant des dysfonctionnements des groupes de froid ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° F 15-10.898 de la société Chauffage et entretien, ci-après annexé :

Attendu que la société Tempeol fait grief à l'arrêt de dire que la société Chauffage et entretien supportera 40 % de la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI Albert et une partie des dépens ;

Mais attendu que, la société Chauffage et entretien n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les actions en garantie formées contre elle par les autres constructeurs et leurs assureurs étaient prescrites ou que les sociétés Enerchauf et ASC, tenues de mettre les équipements en conformité et de faire cesser les désordres, ne pouvaient pas l'appeler en garantie au titre de la contribution à la dette, ni que le manquement qui lui était reproché n'avait causé aucun dommage aux sociétés Enerchauf et ASC, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° N 15-11.341 de la société Johnson :

Attendu que la société Johnson fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et de dire qu'elle supportera à hauteur de 20 % la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation d'information et de conseil du vendeur, le cas échéant fabricant, à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel ; que la cour d'appel, pour condamner la société Johnson Controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mettre à sa charge finale 20 % de cette condamnation, a retenu qu'en tant que fournisseur, il lui appartenait de se renseigner sur la destination finale du matériel, et qu'elle avait donc manqué à son devoir de conseil en préconisant des groupes de froid très bruyants prévus, selon la fiche technique, pour une installation en extérieur et, alors que leur destination finale était en milieu urbain dans un local technique, et que la compétence de l'installateur ne saurait la dispenser de ce devoir de conseil dès lors qu'ayant fabriqué le matériel, elle était la plus à même d'en connaître les attributs et contraintes ; qu'en statuant ainsi, et tout en relevant que la société Chauffage et entretien s'était fournie pour les groupes froid auprès de la société York, fabricant, et qu'elle avait établi le descriptif et n'avait émis aucune réserve sur les choix du matériel dont la notice précisait une installation en extérieur et une puissance acoustique de 97 dBA, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que la cour d'appel, qui, pour condamner la société Johnson Controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mettre à sa charge finale 20 % de cette condamnation, a retenu que la société Johnson Controls industries ne contestait pas que la société York avait préconisé le matériel installé, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, qui, pour condamner la société Johnson Controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mettre à sa charge finale 20 % de cette condamnation, a retenu que la société York avait préconisé le matériel installé, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, subsidiairement, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Johnson Controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mis à sa charge finale 20 % de cette condamnation, tout en constatant que non seulement la société Enerchauf n'avait pas rempli son obligation contractuelle de résultat de mise en conformité des niveaux sonores des équipements, mais encore a participé par la pose des pièges à son sur les réservations, au dysfonctionnement des groupes de froid, lesquels avaient fonctionné normalement jusqu'à la pose de ces pièges à son, sauf à retenir un défaut d'entretien en l'absence d'un contrat de maintenance pourtant réclamé à la SCI Albert par l'installateur, et que le matériel commandé n'était soumis à aucun impératif acoustique, a violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ que, subsidiairement, la faute du demandeur limite son indemnisation lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage dont la réparation est poursuivie ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Johnson Controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mis à sa charge finale 20 % de cette condamnation, tout en relevant la carence de la SCI Albert dans l'entretien en l'absence d'un contrat de maintenance, a violé l'article 1147 du code civil ;

6°/ que, subsidiairement, les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance, laquelle ne peut être indemnisée qu'à condition qu'il soit établi que, mieux informé, le demandeur en indemnisation aurait pris une décision plus favorable, et la réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel, pour condamner la société Johnson Controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mettre à sa charge finale 20 % de cette condamnation, a retenu qu'en tant que fournisseur, il lui appartenait de se renseigner sur la destination finale du matériel, et avait donc manqué à son devoir de conseil ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le maître d'ouvrage aurait pris une autre décision ni déterminer le quantum de la chance qui aurait été ainsi perdue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Johnson, fournisseur des groupes de froid, qui étaient, selon la fiche technique, très bruyants et conçus pour une installation en extérieur, ne s'était pas renseignée sur la destination finale de ces matériels qui ont été installés en milieu urbain et dans un local technique fermé, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments soumis à son examen, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que la société Johnson, ayant fabriqué le matériel, en connaissait les attributs et les contraintes et avait, en sa qualité de fabricant fournisseur, manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société Chauffage et entretien, en préconisant l'installation de groupes de froid inadaptés, retenir que la compétence de l'installateur ne dispensait pas le fabricant de son devoir de conseil et que les sociétés Johnson et Enerchauf avaient chacune commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage subi par la SCI, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société Ace :

Attendu que la société Ace fait grief à l'arrêt de condamner la société Enerchauf à payer à la SCI la somme de 173 598 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation, outre 8 % de cette somme pour les frais de maîtrise d'oeuvre, de dire que la société Enerchauf sera garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Ace dans les limites de sa police pour la totalité et que la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI sera supportée à hauteur de 10 % par la société Ace, assureur de la société Enerchauf, dans les limites de sa police, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les travaux réparatoires préconisés par l'expert (remise en état des groupes de froid et amélioration de l'acoustique) n'étaient pas satisfaisants, seul le remplacement total de l'installation, sur un emplacement différent, étant à même d'assurer à la fois le bon fonctionnement de ces groupes et les impératifs acoustiques ; qu'en jugeant pourtant, par ailleurs, que la faute de la société Enerchauf avait rendu « nécessaire la solution réparatoire préconisée par l'expert », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une faute n'est pas en relation causale avec le dommage si, même sans cette faute, le dommage se serait néanmoins produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, même si la société Enerchauf avait posé des pièges à son défaillants au niveau des résultats acoustiques et ayant entraîné des dysfonctionnements des groupes de froid, il n'en restait pas moins qu'aucune solution de réparation de l'installation initiale n'était possible pour satisfaire à la fois le bon fonctionnement de ces groupes et les impératifs acoustiques, de sorte le remplacement total de l'installation, sur un emplacement différent, s'imposait ; qu'il s'ensuivait donc que, même sans la faute de la société Enerchauf, le dommage se serait néanmoins produit, l'acoustique défaillante de l'installation et le mauvais choix de l'emplacement initial rendant, à eux seuls, obligatoire son remplacement intégral, de sorte qu'en jugeant pourtant que la faute de la société Enerchauf avait joué un rôle causal dans la réalisation du dommage justifiant l'engagement de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Enerchauf n'avait pas réussi à remédier au dommage et que son intervention avait porté atteinte au bon fonctionnement des groupes de froid, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans se contredire, que la solution de réparation intermédiaire n'était pas satisfaisante et qu'il convenait de remplacer l'installation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen des pourvois incidents de la société Ace :

Attendu que la société Ace fait grief à l'arrêt de dire que la société Enerchauf sera garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Ace dans les limites de sa police pour la totalité et que la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI sera supportée à hauteur de 10 % par la société Ace, assureur de la société Enerchauf, dans les limites de sa police, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour refuser d'appliquer la clause invoquée par l'assureur, excluant de la garantie les « frais nécessaires pour remplacer le produit livré par l'assuré (y compris les frais nécessaires pour déposer le produit et pour reposer son produit de remplacement) », la cour d'appel a, d'une part, jugé que le dommage ne consistait qu'à « remplacer le groupe de froid appartenant à la SCI Albert et non les pièges à son livrés par la société Enerchauf » et, d'autre part, énoncé que le dommage imposait un remplacement pur et simple de l'ensemble de l'installation, à un emplacement différent, installation qui était indissociable de l'ouvrage auquel s'incorporaient les pièges à son livrés par la société Enerchauf puisque ceux-ci avaient été posés sur « 7 des 9 réservations » de l'emplacement initial ; qu'en jugeant ainsi à la fois que le remplacement ne portait pas sur les pièges à son installés par la société Enerchauf et que le remplacement portait sur l'ensemble de l'installation incluant les pièges à son installés par cette société, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conventions spéciales du contrat d'assurance, produites par la société Ace, stipulaient clairement et précisément que la garantie ne s'étendait pas « aux conséquences d'un défaut de performance des produits » ; qu'en jugeant pourtant que l'assureur « ne justifie pas de l'existence d'une exclusion contractuelle pour un défaut de performance du produit », la cour d'appel a dénaturé par omission la clause précitée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le dommage consistait à remplacer les groupes de froid appartenant à la SCI, installés par la société Chauffage et entretien et non les pièges à son livrés et posés par la société Enerchauf et relevé que la clause de l'assurance responsabilité civile souscrite par celle-ci excluait de la garantie les frais nécessaires pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le produit livré par l'assuré ainsi que le remboursement dudit produit, la cour d'appel en a exactement déduit, sans contradiction ni dénaturation, que la clause d'exclusion n'était pas applicable au remplacement des matériels installés par la société Chauffage et entretien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen des pourvois incidents de la société Ace :

Attendu que la société Ace fait grief à l'arrêt de dire que la société Enerchauf sera garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Ace dans les limites de sa police pour la totalité, et à hauteur de 90 % par les sociétés ASC et Groupama Centre Manche, celle-ci sous réserve des limites de sa police, et que la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI sera supportée à hauteur de 10 % par la société Ace assureur de la société Enerchauf, dans les limites de sa police, et à hauteur de 30 % par la société Groupama Centre Manche dans la limite de franchise de sa police et la société ASC à hauteur de la franchise contractuelle, alors, selon le moyen, que l'assureur, qui exerce un appel en garantie contre les coauteurs du dommage, doit profiter de la condamnation de ces coauteurs à garantir son assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, condamné les sociétés ASC et Groupama Centre Manche, la première en qualité de sous-traitant et la seconde en qualité d'assureur de la première, à garantir la société Enerchauf, assurée de société Ace, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre cette dernière, d'autre part, constaté que la société Ace exerçait un appel en garantie contre ces deux sociétés ; qu'en refusant pourtant de condamner les sociétés ASC et Groupama Centre Manche à garantir la société Ace à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, 334 et 336 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'au regard des fautes respectives de chacun des intervenants, la charge définitive de la condamnation prononcée au profit de la SCI devait être supportée à hauteur de 40 % par la société Chauffage et entretien, de 20 % par la société Johnson, de 10 % par la société Ace, assureur de la société Enerchauf, et de 30 % par la société Groupama Centre Manche dans la limite de franchise de sa police et la société ASC à hauteur de la franchise contractuelle, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur d'autres appels en garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 25 novembre 2015

1) Climatiseur non autorisé par la copropriété = trouble anormal; 2) Expertise et intérêt légitime

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.446
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), statuant en matière de référé, que la société civile foncière de participation Mirabeau (la société SFPM), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a fait procéder à l'installation d'un système de climatisation par la société ARTIS ; que des éléments ayant été installés sur le toit de l'immeuble sans autorisation du syndicat, celui-ci l'a assignée en référé afin de voir ordonner la remise en état de l'immeuble ; que la société SFPM a appelé en cause la société Artis et sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la dépose des installations constituait la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser le trouble anormal créé et retenu que la conformité de l'installation aux normes et règles de la construction importait peu, dès lors que le consentement des copropriétaires n'avait pas été recueilli a priori et avait été refusé a posteriori, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que la société SFPM ne justifiait pas d'un intérêt légitime pour demander une mesure d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile foncière et de participation Mirabeau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile foncière et de participation Mirabeau payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 25-27 rue du Mail et 7 rue Paul Lelong à Paris et la somme de 2 400 euros à la société Agencement Ramsay Tournaire Interior Spécific ; rejette la demande de la société civile foncière et de participation Mirabeau ;