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lundi 30 mai 2022

Si elle contient une réclamation, même implicite, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 390 FS-B

Pourvoi n° F 20-22.234


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2020.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 avril 2021.











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-22.234 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2019), M. [W] et Mme [E], qui vivaient en concubinage, ont acquis un bien immobilier en indivision.

2. A la suite de leur séparation, M. [W] a assigné Mme [E] en liquidation et partage de l'indivision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'ordonner l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], notaire, sous les seules réserves de l'ajout de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de la taxe foncière pour les années 2011, 2012 et 2013, et de la déduction, de la créance de M. [W] à l'encontre de l'indivision au titre des mensualités du prêt Crédit Foncier de France (CFF), du montant total des versements effectués par l'assureur en remboursement de ce crédit, alors « que l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision familiale n'interrompt le délai de prescription de la créance d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision qu'à la condition qu'elle manifeste, serait-ce tacitement, la volonté d'obtenir paiement de ladite créance ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont M. [W] se prétendait titulaire au titre du remboursement des prêts CFF et Finaref, la cour d'appel a retenu que la prescription aurait été interrompue lorsqu'il a « engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 » ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement constater que cette demande en justice aurait exprimé, serait-ce tacitement, la volonté de M. [W] d'obtenir paiement des créances dont il se dit titulaire au titre des prêts CFF et Finaref, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

6. Pour ordonner l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], l'arrêt relève que M. [W] a engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 et retient que, la procédure n'ayant pas abouti à ce stade au partage de l'indivision, la prescription n'a pas repris son cours, de sorte qu'il est recevable à invoquer des impenses au titre des prêts CFF et Finaref.

7. En se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation contenait une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant ordonné l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L] entraîne la cassation des chefs du dispositif renvoyant les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation aux fins d'établissement de l'état liquidatif définitif et ordonnant à celui-ci de procéder aux rectifications nécessaires.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par M. [L], renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation aux fins d'établissement de l'état liquidatif définitif et ordonne à celui-ci de procéder aux rectifications nécessaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 25 octobre 2021

L'arrêt du Conseil d'Etat sur la réclamation financière de la société Corsica Ferries France contre la collectivité de Corse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société Corsica Ferries France a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 88 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, en réparation du préjudice résultant de l'exploitation du " service complémentaire " instauré par la délégation de service public de desserte maritime de la Corse pour la période 2007-2013. Par un jugement n° 1500375 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à verser à la société Corsica Ferries France la somme de 84 362 593,12 euros, actualisée selon la méthode décrite par le rapport d'audit produit par cette société et assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014.

Par un arrêt n°s 17MA01582, 17MA01583 du 12 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et qu'il soit procédé à une expertise permettant de déterminer l'accroissement de clientèle dont la société Corsica Ferries France aurait pu bénéficier en l'absence de " service complémentaire " au cours de la période en cause, et le bénéfice net qu'elle en aurait tiré.

Par un arrêt n°s 17MA01582, 17MA01583 du 22 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Corsica Ferries France, porté à 86 304 183 euros la somme que la collectivité de Corse est condamnée à verser à la société Corsica Ferries France, réformé le jugement du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions de sa requête, ainsi que l'appel de la collectivité de Corse.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 450892, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mars, 27 mai et 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité de Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;

4°) de mettre à la charge de la société Corsica Ferries France la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 453021, par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, la collectivité de Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêts ;

2°) de mettre à la charge de la société Corsica Ferries France la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la collectivité de Corse ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2021 sous le n° 450892, présentée par la collectivité de Corse ;





Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre les mêmes arrêts. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision.

Sur le pourvoi dirigé contre les arrêts attaqués :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, la collectivité de Corse soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- entaché d'irrégularité son arrêt du 22 février 2021 en ne rouvrant pas l'instruction pour tenir compte du mémoire qu'elle avait produit le 28 mai 2020, alors que celui-ci portait à sa connaissance un rapport d'expertise qu'elle ne pouvait produire avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié ou dénaturé les faits en reconnaissant la possibilité d'engager sa responsabilité en raison du versement irrégulier d'aides d'Etat à une société concurrente de la société Corsica Ferries et en estimant que cette dernière disposait du droit à l'indemnisation d'un tel préjudice, sans même rechercher l'existence d'une faute lourde ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en reconnaissant le caractère direct et certain du lien de causalité entre le dommage allégué par la société Corsica Ferries et la faute qu'elle lui imputait, et dénaturé les faits pour ce faire ;
- commis une erreur de droit dans le calcul du préjudice dont la société Corsica Ferries s'estime victime, faute d'avoir tenu compte des conditions habituelles de gestion de l'ensemble des entreprises du secteur en cause ;
- commis une erreur de droit, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en refusant de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice dont la société Corsica Ferries se dit victime, de certaines subventions perçues par celle-ci, au titre notamment de l'" aide sociale " ;
- commis deux erreurs de droit en ne respectant pas les règles qui gouvernent la charge de la preuve et l'office du juge de la responsabilité dans l'établissement du montant du préjudice indemnisable, faute d'avoir, d'une part, fait usage de ses pouvoirs d'instruction pour vérifier le montant des charges de personnel supportées par la société Corsica Ferries et, d'autre part, établi le caractère rigoureux et véridique du bénéfice net de cette société, tel qu'il résultait de l'indemnisation calculée par l'experte ;
- dénaturé l'ensemble des éléments du dossier dans le cadre de son analyse économique du montant du préjudice, du fait de multiples erreurs relatives notamment au nombre de passagers ayant bénéficié du service complémentaire, au degré de substituabilité entre les traversées, à la part de report sur les offres de la société Corsica Ferries, à la possibilité d'absorber ces passagers et au chiffre d'affaires et au bénéfice qu'en aurait tiré cette société.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la collectivité de Corse contre les arrêts des 12 février 2018 et 22 février 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à l'exécution de ces arrêts sont devenues sans objet.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Corsica Ferries France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi n° 450892 de la collectivité de Corse n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la collectivité de Corse sous le n° 453021.
Article 3 : Les conclusions présentées par la collectivité de Corse sous le n° 453021 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Corse.
Copie en sera adressée à la société Corsica Ferries France.

mercredi 20 mai 2020

Marché public : mémoire en réclamation et mémoire complémentaire (CE)

Note Tréca et Monin, GP 2020, n° 19, p. 81.

Conseil d'État

N° 422063   
ECLI:FR:CECHR:2020:422063.20200210
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Cécile Renault, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
HAAS ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats


lecture du lundi 10 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Eiffage Construction Provence, venant aux droits de la société Auxiliaire d'Entreprise Méditerranée (SAEM), et la société Dumez Méditerranée ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'arrêter le décompte général du marché conclu le 2 décembre 1999 avec la commune de Marseille au montant de 38 095 845,97 euros, soit un solde revenant au groupement solidaire SAEM - Dumez Méditerranée Bruno Rostand d'un montant de 7 944 057,30 euros arrêté au 23 avril 2003. La ville de Marseille a demandé reconventionnellement, à défaut du rejet de la demande des sociétés requérantes, leur condamnation solidaire à lui payer respectivement les sommes de 1 616 893,59 euros et 668 104,74 euros au titre du solde du marché. Par un jugement n° 0902708 du 27 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 15MA01319 du 7 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les sociétés Eiffage Construction Provence et Dumez Méditerranée contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juillet et 10 octobre 2018 et 25 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage Construction Provence et la société Dumez Méditerranée demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société Eiffage Construction Provence et de la société Dumez Méditerranée et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la ville de Marseille ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte d'engagement du 23 novembre 1999, la ville de Marseille a confié à un groupement d'entreprises solidaire formé par la société Auxiliaire d'Entreprise Méditerranée (SAEM), la société Dumez Méditerranée et la société des Entreprises Bruno Rostand (SEBR) un marché public de travaux portant sur la réalisation de la bibliothèque municipale à vocation régionale, dite de l'Alcazar. A la suite du retrait de la société SEBR du groupement attributaire au cours de l'exécution du marché, celui-ci a été transféré au groupement d'entreprises solidaire SAEM - Dumez Méditerranée. Le décompte général du marché a été notifié au groupement attributaire le 12 septembre 2008. Celui-ci l'a retourné signé avec réserves et a présenté des mémoires en réclamation sollicitant le paiement d'une somme totale de 7 944 057,30 euros, qui ont été rejetés par le maître de l'ouvrage délégué. La société Eiffage Construction Provence, venant aux droits de la société SAEM, et la société Dumez Méditerranée se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 27 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'arrêter le décompte général à 38 095 845,97 euros.

2. Aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par décret du 21 janvier 1976, relatif au règlement des différends et des litiges : " 50.1. Intervention de la personne responsable du marché : / 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. (...) 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage : / 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / (...) 50.3. Procédure contentieuse : / 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt non contestées que la société SAEM, mandataire du groupement, a adressé au maître d'oeuvre, le 25 avril 2001, un mémoire en réclamation tendant tout à la fois à la prolongation du délai d'exécution des travaux et à l'indemnisation de ses incidences financières et que la personne responsable du marché a rejeté cette réclamation par lettre du 5 juillet 2001. La cour a également relevé, par une appréciation souveraine, que le groupement avait ensuite présenté un " mémoire complémentaire " qui se bornait à actualiser le montant de ses prétentions financières sans critiquer " de manière suffisamment précise et complète les motifs de la décision du 5 juillet 2001 ". Eu égard à ces appréciations, la cour, qui a également implicitement écarté, par une appréciation souveraine, toute mauvaise foi de la personne publique, a pu en déduire sans commettre d'erreur de droit que la société SAEM n'avait pas contesté régulièrement dans le délai de trois mois le rejet de sa réclamation conformément aux prescriptions précitées de l'article 50.21 du CCAG applicable au litige.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le nouveau mémoire en réclamation présenté le 13 octobre 2008 par le groupement d'entreprises à l'encontre du décompte général, notifié le 12 septembre 2008, portait, d'une part, sur la contestation des pénalités infligées au titre du retard de six mois pris par le chantier et, d'autre part, portait actualisation du montant réclamé au titre des incidences financières de ces difficultés. Si la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que les demandes du groupement formulées en 2001 et 2008 tendaient aux mêmes fins, alors même que les montants demandés différaient, elle a en revanche commis une erreur de droit en jugeant que la réclamation adressée par le groupement le 25 avril 2001 pouvait porter aussi sur les pénalités de retard alors que celles-ci n'ont été infligées que lors de l'établissement du décompte général en 2008.

5. Par suite, les sociétés Eiffage Construction Provence et Dumez Méditerranée sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent en tant seulement qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille le versement de la somme de 1 500 euros chacune aux sociétés Eiffage Construction Provence et Dumez Méditerranée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ces sociétés qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 7 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les pénalités de retard.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La ville de Marseille versera aux sociétés Eiffage Construction Provence et Dumez Méditerranée une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par la ville de Marseille sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi des sociétés Eiffage Construction Provence et Dumez Méditerranée est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Construction Provence, à la société Dumez Méditerranée et à la ville de Marseille.