mercredi 4 novembre 2015

Photovoltaïque : Interdépendance prêt et contrat principal ?

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-16.322 14-25.328
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° F 14-16.322 et V 14-25.328 ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Vu les articles L. 311-3, L. 311-21 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 novembre 2009, M. et Mme X... ont conclu avec la société Genelec solaire un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 28 500 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo ; qu'ils ont assigné celle-ci et M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Genelec solaire, afin d'obtenir l'annulation des contrats précités ;

Attendu que, pour accueillir cette demande au titre des deux conventions, l'arrêt retient que l'annulation du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques, qu'il prononce, entraîne celle du contrat de crédit accessoire, en application de l'article L. 311-21 du code de la consommation alors en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le crédit litigieux était d'un montant supérieur à 21 500 euros, en sorte que, faute de soumission volontaire des parties aux dispositions régissant le crédit à la consommation, celles-ci lui étaient inapplicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de crédit consenti par la société Groupe Sofemo à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Nul ne peut se constituer un titre à soi-même

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-24.351
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel d'Avignon (la banque), prétendant avoir consenti à M. X... deux prêts de 2 000 euros et de 9 000 euros dont les échéances n'avaient été que partiellement honorées, l'a assigné en paiement ;

Attendu que, pour le condamner au règlement des échéances arriérées augmentées des intérêts au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'un compte ouvert à la banque au nom de M. X... , retient que les documents bancaires retraçant la liste des mouvements intervenus sur ce compte, les tableaux d'amortissement des prêts et les lettres adressées à ce dernier par la banque établissent l'existence des deux contrats de prêts contestés ;

Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel d'Avignon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de Crédit mutuel d'Avignon à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan ;


Estoppel, défense au fond et moyens nouveaux en cause d'appel

Voir note Amrani-Mekki, Gaz. Pal., 2015, n° 354, p. 39.

Voir notes :

- Orif, Gaz. Pal., 2015, n° 354, p. 25.
- Cholet, SJ G 2016, p. 148.


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.207
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., photographe, a réalisé entre 1974 et 1984 des reportages pour le magazine « Lui » édité par la société Filipacchi, aux droits de laquelle se trouve la société Hachette Filipacchi presse (la société) ; que, reprochant à cette dernière de ne pas lui avoir restitué les clichés photographiques dont il lui avait remis les négatifs aux fins de reproduction dans ce magazine, sans toutefois lui en avoir cédé la propriété corporelle, il l'a assignée en réparation du préjudice en résultant ; que, pour s'opposer à cette demande, la société a soutenu être propriétaire des supports matériels des photographies litigieuses ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société en cause d'appel, tiré de la qualité de salarié de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que la société avait mentionné, dans ses précédentes conclusions, que M. X... était un photographe indépendant, retient qu'en application du principe de l'estoppel, elle ne peut, sans se contredire au détriment de ce dernier, lui opposer dans la même procédure sa qualité de photographe salarié qu'elle avait jusqu'alors déniée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 544 du code civil et L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour condamner la société à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la non-restitution des clichés photographiques, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'acquisition des supports transformés par l'intervention du photographe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la société avait financé les supports vierges et les frais techniques de développement, ce dont il résultait qu'elle était le propriétaire originaire desdits supports, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de restitution des clichés photographiques formée par M. X..., l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Engagement prématuré d'une opération immobilière et responsabilité du notaire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-20.218
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 2014), que, par acte sous seing privé du 14 février 2007, rédigé par M. X..., notaire, la commune de La Rochette a vendu à la société de promotion immobilière Les Terrasses des Monts (le promoteur), sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire un bâtiment d'habitation collectif, un terrain, incluant d'anciennes voiries désaffectées et déclassées, ainsi qu'une partie de la place... qu'elle déclarait relever de son domaine privé ; qu'un jugement du tribunal administratif du 14 octobre 2010, devenu définitif, a, sur les recours de tiers, annulé les permis de construire initial et modificatif délivrés au promoteur, en ce qu'ils contrevenaient, notamment, aux prescriptions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la place..., affectée au stationnement public, faisant encore partie du domaine public de la commune, faute de déclassement ; que le promoteur, qu'une clause de la promesse de vente avait immédiatement autorisé à « engager à ses frais et sous sa responsabilité les formalités de précommercialisation des logements », et la société Edifigestion, chargée de ces opérations, ont assigné le notaire en réparation des préjudices consécutifs à l'abandon du projet, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations d'efficacité et de conseil en s'abstenant de vérifier la qualification domaniale des biens vendus et d'éclairer les parties sur les risques d'une inaliénabilité ;

Attendu que le promoteur et la société Edifigestion font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé, d'une part, que les frais d'étude et de dépôt de la demande de permis de construire avaient été exposés avant la signature de la promesse litigieuse, et, d'autre part, que les mesures de publicité et les démarches de précommercialisation de l'immeuble à construire, commencées avant tout arrêté de permis de construire, avaient continué après que le promoteur eut été informé, le 29 août 2007, du recours formé par trois riverains contre le permis initial, et que le permis modificatif, délivré le 2 octobre 2007, eut lui-même été frappé de recours ; que de ces seuls motifs, dont il résulte que les préjudices financiers et commerciaux invoqués par le promoteur et son mandataire ont été la conséquence exclusive de l'engagement prématuré d'une opération de promotion immobilière subordonnée à l'obtention d'un permis de construire définitif, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le notaire avait mis en garde le promoteur, autorisé à « engager à ses frais et sous sa responsabilité les formalités de précommercialisation des logements », contre les risques qu'il courrait en procédant ainsi, avant que ladite condition suspensive, stipulée pour l'en protéger, n'ait été définitivement levée, a pu déduire que l'absence de vérification du déclassement du domaine public d'un des trois terrains vendus était, en l'espèce, sans lien causal avec les préjudices allégués ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa cinquième branche, est inopérant en ses six autres branches, qui critiquent des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Les Terrasses des Monts et Edifigestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Quand la dernière facture équivaut à un décompte définitif

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.662
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 février 2014), que des travaux de terrassement confiés en sous-traitance par la société Sogéa Est BTP (la société Sogéa) à la société Schiel frères (la société Schiel) pour un montant maximum de 175 000 euros HT s'étant révélés avoir été sous-estimés dans le marché, les parties ont confié à un géomètre-expert le soin d'effectuer un relevé contradictoire du volume de terre concerné ; qu'au vu de ce relevé, un avenant portant le montant maximal des travaux à la somme de 304 049,42 euros a été proposé à la société Schiel qui ne l'a pas signé mais a exécuté les travaux et facturé ce montant qui a été payé ; que, neuf mois plus tard, la société Schiel a prétendu avoir déplacé un volume de terres plus important, sollicité le paiement d'une somme supplémentaire et assigné la société Sogéa qui s'estimait libérée de toute obligation par le paiement effectué ;

Sur le moyen unique du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Schiel avait perçu une somme correspondant au montant du contrat initial augmenté de l'avenant établi sur la base d'un levé contradictoire dûment ratifié par elle ainsi que le démontrait la pièce à laquelle elle se référait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de renonciation de la société Schiel à solliciter un paiement complémentaire et n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que l'avenant avait été exécuté, que la facture payée représentait un décompte définitif et que la demande en paiement d'une somme supplémentaire, qui ne reposait sur aucun élément de preuve contraire, n'était pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schiel frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schiel frères à payer à la société Sogéa Est BTP une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Schiel frères ;


Chacun des coresponsables délictuels d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.456
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), que, par acte authentique reçu le 23 mars 2007 par M. Z..., notaire, M. X... a vendu à M. Y... le lot n° 5 d'un ensemble immobilier au prix de 114 000 euros ; qu'il était précisé dans l'acte que l'immeuble était inclus dans un périmètre de restauration immobilière et que l'acquéreur déclarait se substituer dans tous les droits et obligations du vendeur concernant les travaux de restauration ; qu'ayant découvert que le bien avait fait l'objet d'un arrêté de péril, M. Y... a assigné M. X..., M. Z..., la société Immobilière Marseille Provence, devenue la société Immobilière Patrimoine et Finances, syndic de la copropriété, et la Caisse d'épargne et de prévoyance en résolution de la vente et du contrat de prêt et en dommages-intérêts ; que M. X... a appelé en la cause la compagnie Generali Assurances IARD, assureur de la responsabilité civile professionnelle du syndic ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne démontrait pas que l'arrêté de péril rendait l'appartement impropre à l'usage d'habitation auquel il était destiné et n'avait pas été assorti d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et retenu que les fissures constatées étaient insuffisantes à démontrer le caractère inhabitable du bien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de M. Y... sur le fondement de la garantie des vices cachés devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que M. Y... ne faisait pas état, en cause d'appel, d'un préjudice moral et relevé qu'il réclamait une somme au titre d'un préjudice complémentaire sur lequel il ne fournissait aucune précision ni justificatif, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que sa demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Immobilière Patrimoine et Finances à relever et garantir M. X... à hauteur de 50 % du paiement de la somme de 36 000 euros à M. Y..., l'arrêt retient que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la faute du syndic ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait sollicité la condamnation de la société Immobilière Patrimoine et Finances et que chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. Z... et qu'il doit être mis hors de cause, l'arrêt retient que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et
pertinents que la cour adopte et qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et de M. X... qui soutenaient que M. Z... avait été informé de l'arrêté de péril sur l'immeuble peu de temps avant la vente et qu'il aurait dû effectuer une consultation complète des documents d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'aucune faute n'est reprochable à M. Z..., notaire, dans la rédaction de l'acte de vente, met M. Z... hors de cause et condamne la société Immobilière Patrimoine et Finances à relever et garantir M. X... à hauteur de 50 % du paiement à M. Y... de la somme de 36 000 euros au titre de la perte de loyers, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Z... et la société Immobilière Patrimoine et Finances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Caducité d'une promesse de vente immobilière

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-24.510
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), que, le 28 juin 1988, M. et Mme X... ont conclu au profit de M. et Mme Y... une promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier, sous diverses conditions suspensives, la réitération étant fixée au plus tard au 1er janvier 1989 ; que, par acte du 12 février 1989, M. et Mme X... et M. Y... sont convenus de proroger le terme de la promesse de vente de trois mois, à compter du jour où serait devenue définitive la décision judiciaire relative aux autorisations administratives de démolir et de bâtir et à l'exercice par la commune de son droit de préemption, laquelle est intervenu le 27 novembre 2001 ; que, s'étant rapproché le 30 août 2010 de M. et Mme X... afin de réitérer la promesse de vente, M. Y... a appris que le bien en étant l'objet avait été vendu à la société civile immobilière Rifa (la SCI Rifa) par acte notarié du 26 octobre 2006 ; que, les 24 janvier et 3 février 2011, il a assigné Mme Z..., veuve X..., M. Didier X..., Mme Laurence X..., épouse C..., Mlle Sophie X... (les consorts X...), la SCI Rifa et M. et Mme A... en annulation de l'acte de vente du 26 octobre 2006, réitération de la vente de la parcelle litigieuse par les époux X... à son profit et paiement de sommes au titre de la perte de loyers, du manque à gagner et de son préjudice moral ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente prévoyait que, si l'une des conditions suspensives n'était pas réalisée, chacune des parties reprendrait sa pleine et entière liberté et que celle-ci avait été prorogée et souverainement retenu qu'à sa date d'expiration, le 27 avril 2002, M. Y... n'avait justifié, ni de la réalisation des conditions suspensives relatives à l'obtention d'un prêt et d'un permis de construire, ni de sa renonciation à ces conditions suspensives stipulées dans son intérêt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturer des conclusions, pu en déduire que la promesse de vente était caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu souverainement que M. Y... avait engagé l'instance avec malice et mauvaise foi et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'il avait commis un abus dans son droit d'agir en justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme globale de 2 000 euros à M. et Mme A... et à la société civile immobilière Rifa et la somme globale de 2 000 euros à Mme Z..., veuve X..., M. Didier X..., Mme Sophie X... et Mme Laurence X..., épouse C... ; rejette la demande de M. Y... ;