vendredi 5 janvier 2018

La victime n'a pas l'obligation d'exercer son action directe contre l'assureur du responsable du préjudice qu'elle a subi

 Note Noguéro, GP 2018, n° 9, p. 63.
Note Bléry, Procédures 2018-10, p. 10.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.865
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Roanne, 28 juillet 2016), rendu en dernier ressort, que la société X..., assurée auprès de la société L'auxiliaire, ayant réalisé des travaux pour le compte de la société E-Promotion 4, a assigné celle-ci en paiement du solde du marché et des retenues de garantie ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, le jugement retient que la société E-Promotion 4 reconnaît que le préjudice résultant de la facture de réparation des malfaçons des travaux exécutés par la société X... est prise en charge par la société L'Auxiliaire, qu'il appartient à la société E-Promotion 4 de demander le versement de l'indemnité à la société l'Auxiliaire, laquelle a mentionné garantir ce sinistre, et que cette somme ne constitue pas un préjudice indemnisable à compenser avec le solde des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime n'a pas l'obligation d'exercer son action directe contre l'assureur du responsable du préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la remise de l'original de la caution bancaire au conseil de la société X... et le désistement de cette société de sa demande de restitution de ce document, le jugement rendu le 28 juillet 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Roanne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à verser la somme de 3 000 euros à la société E-Promotion 4 ;

Copropriété - responsabilité du syndic

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.753
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), qu'à la suite de l'effondrement du plancher haut d'un appartement situé au cinquième étage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a assigné le syndic, la société Paul X..., en indemnisation des désordres constatés dans cet immeuble ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter la part de responsabilité du syndic à 40 % du préjudice subi ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait du rapport d'expertise que le syndicat des copropriétaires, qui était nécessairement informé de l'état de la construction dont la conception était en cause, était en mesure de décider des travaux pour remédier au défaut d'étanchéité des étages supérieurs et que le syndic avait manqué à ses obligations d'information et de diligence en ne mettant pas à l'ordre du jour des assemblées générales des travaux d'ampleur et des résolutions relatives à la remise en état des installations sanitaires du sixième étage, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité des désordres devait être partagée entre le syndicat des copropriétaires et le syndic selon une proportion qu'elle a souverainement fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;

Vice du matériau caché jusqu'à sa découverte par expertise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.044
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 août 2016), que M. X... et Mme Y... ont acquis de la société Le Clos de la Roseraie, aux droits de laquelle se trouve la société Batigest, un pavillon en l'état futur d'achèvement ; que la société Bugeau a réalisé la pose d'un carrelage qu'elle a acquis auprès de la société La Boîte à outils qui a acheté le matériau à la société Qeramix, distributeur ; que les réserves à la réception concernant le carrelage ont été levées le 1er juillet 2009 ; qu'entrés dans les lieux en juillet 2009, M. X... et Mme Y... se sont plaints, le 21 septembre 2009, de la qualité du carrelage auprès de la société Batigest et l'ont, après expertise, assignée en indemnisation ; que celle-ci a assigné en garantie la société Bugeau et la société La Boîte à outils, qui a appelé à l'instance la société Qeramix ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Qeramix fait grief à l'arrêt de dire que, dans ses rapports avec ses coobligés, la société Qeramix supportera la charge finale de la totalité des condamnations ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'impropriété à la destination du carrelage n'avait pu être établie que par le recours à une expertise et que l'ampleur du vice n'était pas décelable par la société La Boîte à outils et la société Bugeau au moment où elles avaient effectué leurs prestations, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la société Qeramix devait garantir intégralement ses coobligés des condamnations prononcées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur les deux premiers moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident, qui est recevable :
Vu l'article 279-0 bis du code général des impôts ;
Attendu que, pour condamner, in solidum, les sociétés Batigest, Bugeau, La Boîte à outils et Qeramix à payer à M. X... et Mme Y... une somme de 7 950 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19, 60 % au titre des travaux de reprise du carrelage, l'arrêt entérine les propositions de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux de reprise à effectuer sur un immeuble affecté à l'habitation achevé depuis plus de deux ans n'étaient pas de nature à permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à un taux réduit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum, les sociétés Batigest, Bugeau, La Boîte à outils et Qeramix à payer à M. X... et Mme Y... une somme de 7 950 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19, 60 %, l'arrêt rendu le 24 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Qeramix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance décennale - activité déclarée - nullité d'exclusion

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.530
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2016), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., assuré auprès de la société Lloyd's, une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour l'extension et la rénovation de leur maison ; que les lots de gros oeuvre et charpente-menuiserie ont respectivement été attribués à la société Constructions du Val, assurée auprès de la MAAF, et à la société CMR, assurée auprès de la société Lloyd's ; qu'en cours de chantier, des désordres entraînant un risque d'effondrement étant apparus, M. et Mme X... ont assigné M. Y... en indemnisation ; que celui-ci a appelé à l'instance les sociétés Constructions du Val et CMR, la société Lloyd's et son propre courtier en assurance, la société Gras Savoye ; qu'après le placement en liquidation judiciaire de la société Constructions du Val, son liquidateur et la MAAF ont été appelés à l'instance ;

Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Gras Savoye et de mettre celle-ci hors de cause ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... avait, lors de la souscription du contrat auprès de la société Lloyd's, volontairement limité, en parfaite connaissance des définitions afférentes aux missions de maîtrise d'oeuvre, la déclaration des activités qu'il exerçait en se bornant à demander, parmi les dix-sept missions proposées par le questionnaire de son courtier, une assurance pour des missions « Dessins-Plans » et « Ordonnancement Planification Coordination (OPC) » ne correspondant nullement aux missions qu'il avait déjà acceptées pour le chantier Kerharo, et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que cette dernière mission n'était pas en contradiction avec le domaine d'activité déclaré par l'assuré, la cour d'appel a pu en déduire que la société Gras Savoye, qui n'était pas tenue de vérifier les déclarations de M. Y..., n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... contre la MAAF, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5.13 des conventions spéciales n° 5 du contrat Multirisque professionnel, les malfaçons survenues avant réception ne sont pas couvertes par le contrat responsabilité civile professionnelle qui ne concerne que les dommages au tiers survenus à l'occasion des travaux ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette clause, susceptible d'interprétation, était formelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... contre la MAAF, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Conditions de la réception tacite - Notion d'aléa dans une police décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.051
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Balat, Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Termignon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le liquidateur judiciaire de la société Christophe Cerizy et le mandataire ad hoc de la société Christophe Cerisy et associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2016), que la société civile de construction Vente Merboul de Termignon a fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement des résidences de tourisme placées sous le régime de la copropriété, après avoir souscrit les assurances de dommage et de responsabilité obligatoires auprès de la société AGF devenue la société Allianz IARD (Allianz) ; que sont notamment intervenus dans la construction trois architectes, la société Atelier Cooperim, la société Cerisy et « le cabinet Claude X...& Michon Y... architecture », la société Cerisy et M. X...étant assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société Socotec, remplacée par la société Bureau Veritas, pour le contrôle technique, la société Ircadia assurée auprès de la SMABTP, pour lot maçonnerie, la société Seem, assurée par la société Aréas dommages, pour le lot cloison, la société Accourdo assurée auprès de la société MAAF, pour le lot VMC ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires, après expertise, a assigné la société AGF devenue Allianz, qui a assigné la SMABTP, les sociétés Cooperim, Socotec, Ircadia, Cerisy, cabinet Claude X..., Veritas et MAF ; que les sociétés Ircadia, Merboul de Termignon et Cerisy ont été placées en liquidation judiciaire en cours d'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les procès-verbaux de réception produits n'étaient pas signés par le maître de l'ouvrage et retenu qu'à défaut de paiement du solde des marchés, la simple prise de possession n'établissait pas la volonté tacite de celui-ci de réceptionner les travaux, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence de réception de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre le cabinet Claude X...& Michon Y... architecture ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si certains documents comportaient un timbre humide ou un cartouche portant la mention « cabinet Claude X...et Michon Y... architecture », l'existence de cette structure n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que ses demandes formées contre une personne morale dont l'existence n'était pas démontrée étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision ;


Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la MAF, en sa qualité d'assureur de M. X...;

Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas retenu que l'intervention de M. X...dans l'opération de construction était avérée, le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de condamner le Bureau Veritas à lui verser une certaine somme et rejeter le surplus des demandes formées à son encontre ;

Mais attendu que, le syndicat n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Bureau Veritas était abusive ou contraire au code de la consommation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MAF, ci-après annexé :

Attendu que la société MAF fait grief à l'arrêt de la condamner en sa qualité d'assureur de la société Cerisy à payer au syndicat la somme de 1 750 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société Seem n'avait pas été appelée à l'instance, que la société Aréas ne couvrait pas sa responsabilité contractuelle et que le maître d'ouvrage, dont il n'était pas établi qu'il avait les compétences suffisantes pour apprécier la pertinence du choix du procédé Styltech, ne devait supporter aucune part de responsabilité et souverainement retenu, se fondant sur le rapport d'expertise, que la société Cerisy avait sous-estimé et mal appréhendé les contraintes de ce procédé constructif et que, si la MAF lui faisait grief d'avoir sciemment laissé poursuivre les travaux en étant consciente qu'ils n'étaient pas conformes au permis de construire, l'imprudence de cette société n'avait pas fait disparaître l'aléa, faute de volonté de causer le dommage, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande formée contre la MAF, assureur de la société Cerisy, devait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Allianz :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des contrats d'assurance souscrits par la société Merboul de Termignon, l'arrêt retient que les conditions particulières, aussi bien de l'assurance de dommages que de l'assurance de responsabilité, portent seulement mention de la cotisation, du montant de la garantie obligatoire et du montant des garanties complémentaires mais que le coût des travaux n'est pas mentionné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage n° 39507387 conclu le 18 janvier 2005 entre la société Allianz et la société Merboul de Termignon stipulent en pages 3 et 4 que le coût total prévisionnel de l'opération de construction est de 6 410 580 euros et que le contrat d'assurance de responsabilité professionnelle de constructeur non réalisateur n° 39507444, conclu le même jour, avait été établi sur la foi d'un questionnaire, produit par l'assureur, dans lequel l'assuré avait déclaré un coût total prévisionnel de l'opération de construction de 6 410 000 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des contrats souscrits par la société Merboul de Termignon auprès de la société Allianz, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Met hors de cause les sociétés Aréas dommages, Atelier Cooperim et BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Atelier Cooperim, MAAF assurances et Bureau Veritas ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Demande d'expertise - motif légitime - preuve - carence

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.766
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), que la société Lobrac a confié une opération immobilière à la société GSE, qui a conclu trois marchés à forfait avec le groupement solidaire des sociétés Midi travaux, Briès travaux publics (Briès) et Eurovia Méditerranée, pour la réalisation des voiries et réseaux divers ; que les travaux ont été terminés sans la participation de la société Briès qui a assigné les sociétés GSE, Midi travaux et Eurovia Méditerranée en annulation du contrat de sous-traitance et désignation d'expert ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Briès fait grief à l'arrêt, après annulation du contrat de sous-traitance, de rejeter ses demandes de restitution et d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Briès ne contestait pas avoir quitté le chantier, qui avait été terminé par les entreprises Eurovia et Midi Travaux, lesquelles considéraient que le groupement avait été rémunéré au juste prix, et que, lors de son départ du chantier, elle n'avait fait pratiquer aucun procès-verbal de constatation des travaux qu'elle avait effectués, la cour d'appel a pu en déduire que la société Briès ne justifiait par aucun élément la part des travaux qu'elle avait réalisés et qu'il ne saurait être ordonné une expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Briès fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GSE la somme de 3 088,16 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'existence de fuites affectant le réseau d'eau et de désordres relatifs à l'alimentation électrique de la station de relevage des eaux usées et constaté que ces travaux avaient été exécutés par la société Briès, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'après mise en demeure la société Briès était tenue de prendre les réparations à sa charge, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Briès travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Briès travaux publics et la condamne à payer à la société GSE, la somme de 3 000 euros ;

Responsabilité contractuelle de l'assureur "risques-habitation"

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.370
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 avril 2016), que Mme X..., propriétaire d'un pavillon, a souscrit une assurance habitation auprès de la société GMF ; que, se plaignant de désordres consécutifs à des périodes de sécheresse reconnues comme catastrophes naturelles, Mme X... a déclaré des sinistres à son assureur, qui a désigné en qualité d'expert amiable la société Elex et financé des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations réalisés par la société Plée travaux spéciaux (Plée), puis des travaux confortatifs exécutés par la société Uretek ; que, les désordres persistant, Mme X... a, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation la société GMF, la SMABTP, assureur décennal de la société Plée, et la société Uretek ;

Attendu que, pour condamner la société GMF, seule ou avec la SMABTP, à payer à Mme X... diverses sommes, l'arrêt retient que les désordres ont évolué et perduré pendant plus de quinze années, qu'un certain nombre de paramètres ont conduit à cette situation, que les procédés techniques utilisés, à partir des directives de l'expert d'assurance, se sont révélés inadaptés ou inefficaces, que les nouveaux désordres sont imputables à l'entreprise Plée et que la responsabilité de la GMF est engagée ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la GMF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GMF et la SMABTP à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 5 780 euros hors-taxes plus la TVA applicable, et la société GMF, seule, à lui payer une somme de 194 368 euros hors taxes, plus la TVA applicable, lesdites sommes avec réévaluation par indexation en fonction de l'évolution du coût de la construction avec pour indice de base celui du mois de mars 2012, dit que la somme de 5 780 euros outre TVA serait partagée et supportée par moitié par la SMABTP et la société GMF, condamne la GMF à payer à Mme X..., épouse Y..., 150 euros par mois à compter du mois de mars 2008 jusqu'au paiement de la somme due en réparation de son préjudice matériel, 4 800 euros pour son préjudice de jouissance et 4 466 euros pour ses frais de déménagement emménagement et de garde-meubles, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 14 638,13 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans, le 18 avril 2016, entre les parties ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;