mercredi 3 avril 2019

Eléments d'équipement et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-12.442
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-15.441), que Mme O... a confié à la société Clima'therm, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), le remplacement d'une chaudière par une pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude ; que, se plaignant d'une insuffisance de chauffage, elle a, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de dire que les travaux réalisés ne relèvent pas de la garantie décennale et de rejeter toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que les éléments d'équipement, qu'ils soient, ou non, dissociables, engendrent une responsabilité décennale, dès lors que leur défectuosité affecte la destination de l'ouvrage entier ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme O... de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa, assureur décennal de la société Clima'therm, au titre des désordres affectant la pompe à chaleur installée par cette dernière, la cour d'appel a déclaré que, s'étant abstenu de procéder à des relevés de la chaleur produite par l'installation de chauffage litigieuse, l'expert judiciaire n'avait, à l'instar de l'expertise unilatérale de M. D..., pas caractérisé l'insuffisance de chaleur produite par cette installation « et ses conséquences sur la bonne habitabilité de l'immeuble », et que n'était donc pas établie l'impropriété de l'immeuble à sa destination ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le caractère « totalement inadapté » et même « aberrant » de l'installation litigieuse relevé par l'expert judiciaire au regard de la configuration des pièces de l'immeuble à chauffer et du mode de transfert de la chaleur, tout comme la sensation insatisfaisante de confort également soulignée par l'expert, n'établissaient pas l'impossibilité d'habiter l'immeuble dans des conditions normales et partant, ne caractérisaient pas l'impropriété de celui-ci à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ni le rapport de l'expertise unilatérale réalisée à la demande de Mme O... ni le rapport d'expertise judiciaire ne constataient une insuffisance de chauffage produit par l'installation posée par la société Clima'therm, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que n'était pas établie l'impropriété à la destination de l'immeuble et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul,

Note Noguéro, RDI 2019, p. 288. 
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2019-5, p. 35.
Note Groutel, RCA 2019-6, p. 30
Note Noguéro, GP 2019, n° 22, p. 60.
Editorial Mayaux, RGDA 2019-6, p. 1
Note Pélissier, RGDA 2019-6, p. 27
Note Mayaux, SJ G 2019, p. 1220
Note Georget, D. 2019, p. 1365.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 17-28.021
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin, président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la société Acré et à la société civile professionnelle BTSG, prise en sa qualité de liquidateur de la société ICS, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les héritiers de P... G... et la société Taillez, représentée par son mandataire judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 septembre 2017), qu'en 1988, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Président (le syndicat des copropriétaires) a entrepris des travaux de réhabilitation des façades de l'immeuble, sous la maîtrise d'œuvre de P... G... et de la société Cabinet G..., assurée auprès de la société Gan assurances IARD (le Gan) ; que la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans (les MMA), a été chargée du contrôle technique ; que les travaux ont été confiés à la société STT-EPS Groupe Dumez, devenue SNC EPS Dumez, aux droits de laquelle se trouve la société Sogea Caroni, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), laquelle a sous-traité le lot "étanchéité des terrasses et carrelage" à la société D... F..., assurée auprès de la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (Allianz), et le lot "pierres de façade" à la société Tailliez, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès du Gan ; que la société Sogepierre a fourni les pierres utilisées pour la rénovation des façades ; que le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès du pool Sprinks, géré par la société Acré, pour le compte de la société ICS, représentée par son liquidateur judiciaire, et dont les droits ont été cédés à la société Crawford, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Schweiz ; qu'après réception des travaux intervenue le 17 mars 1993, le syndicat des copropriétaires a constaté divers désordres affectant les parties communes ; que, le 14 mars 2003, il a assigné les assureurs dommages-ouvrage et la société Acré en désignation d'expert ; que, le 20 mars 2003, les assureurs dommages-ouvrage et la société Acré ont assigné en expertise commune les intervenants et leurs assureurs ; qu'un expert a été désigné par ordonnance de référé du 10 avril 2003 ; que, les 24, 25 et 30 novembre, 5 et 8 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires a assigné en indemnisation les sociétés STT-EPS Groupe Dumez, Bureau Veritas, Cabinet G..., Acré, Crawford, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, ICS, représentée par son liquidateur, D... F..., Sogepierre, Gan, MMA, Axa et AGF ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, Acré et BTSG, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les défauts d'étanchéité des seuils des portes-fenêtres alors, selon le moyen, que la régularisation de l'habilitation à agir en justice du syndic ne peut intervenir en dehors du délai de prescription, et que si la méconnaissance des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, l'assureur est néanmoins en droit d'invoquer la prescription de droit commun pour soutenir que la régularisation de l'habilitation à agir du syndic est intervenue tardivement ; qu'en l'espèce, les sociétés Acré, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la société ICS assurances avaient fait valoir que l'habilitation initiale du syndic était irrégulière et que, bien qu'ils ne puissent se prévaloir de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances, la régularisation intervenue par résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2013 devait être considérée comme tardive car postérieure à l'expiration du délai de prescription de droit commun intervenue le 19 juin 2013 de sorte qu'en retenant que la résolution prise lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2013 avait pu régulariser la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Président », dès lors que les dispositions des articles L. 112-2, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances étaient d'ordre public et que les assureurs dommages ouvrage ne pouvaient opposer la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 121 du code de procédure civile, ensemble les articles 2224 du code civil, L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun et relevé que, par délibération du 14 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires avait habilité son syndic à agir au titre des désordres affectant les seuils des portes-fenêtres, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande formée de ce chef contre les assureurs dommages-ouvrage était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, les premier et second moyens du pourvoi incident des MMA et de la société Bureau Veritas, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1984 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Acré et la condamner à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort d'une lettre, adressée le 12 février 2003 par elle au syndic, qu'elle se présente comme une société de gestion des sinistres et des recours pour le compte des sociétés d'assurance de l'ancien pool Sprinks et, la visant comme mandataire chargé du paiement des indemnisations afférentes aux sinistres garantis par les assureurs dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher sa condamnation, aux côtés de ces assureurs, aux fins d'obtenir réparation des différents préjudices subis du fait des désordres litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa :

Vu l'article 2270, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre du désordre affectant les seuils des portes-fenêtres contre la société Axa et la condamner à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que l'habilitation initiale, donnée au syndic le 13 avril 2002, ne faisait pas état de ce désordre, mais que la résolution votée lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2013, réitérant la première habilitation et la complétant, avait permis de régulariser postérieurement la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la régularisation de l'habilitation du syndic était intervenue avant l'expiration du délai décennal pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du Gan et le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz, réunis :

Vu les articles 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre du désordre affectant les seuils des portes-fenêtres contre le Gan et la société Allianz et les condamner à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que l'effet interruptif de l'assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires aux assureurs dommages-ouvrage et de l'assignation en extension des mesures d'instruction délivrée par ceux-ci aux intervenants à la construction et à leurs assureurs, lesquelles tendent aux mêmes fins et au même but, doit s'étendre à toutes les parties assignées en extension des opérations d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, l'assignation doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire et que celle délivrée par l'assureur dommages-ouvrage aux intervenants à la construction et à leurs assureurs n'est pas interruptive de prescription au profit du maître de l'ouvrage qui n'a assigné en référé expertise que l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Allianz, in solidum avec d'autres intervenants, à garantir les assureurs dommages-ouvrage des condamnations prononcées contre eux, à l'exception du doublement des intérêts moratoires, l'arrêt retient que l'effet interruptif de l'action initiale, ayant abouti à la désignation d'un expert et jointe à la seconde en extension des mesures d'expertise, lesquelles tendent aux mêmes fins et au même but, doit s'étendre à toutes les parties assignées en extension de ces mêmes opérations d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Allianz qui soutenait que les assureurs n'avaient pas qualité pour agir à la date de leur assignation en référé délivrée le 17 mars 2003, dès lors qu'ils n'étaient pas, à cette date, subrogés dans les droits du syndicat des copropriétaires au titre des désordres d'étanchéité des seuils de portes-fenêtres, pas plus qu'ils ne l'étaient lorsque le juge du fond a statué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Acré, rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription décennale et du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les défauts d'étanchéité des seuils des portes fenêtres à l'encontre, à l'égard de la société Axa, et des assureurs dommages-ouvrage : la société Acré, ICS assurances représentée par ses liquidateurs, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, et la société Crawford, condamne in solidum les sociétés Axa, Allianz avec la société Sogea Caroni, venue aux droits et obligations de la société EPS Dumez, les sociétés Bureau Veritas, MMA, Gan, D... F... à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic Sergic, la somme de 66 000 euros toutes taxes comprises, au titre de la réparation des désordres d'étanchéité, des seuils des portes fenêtres, condamne la société Allianz, dans les limites de son contrat, en plafond et franchise in solidum avec la société Sogea Caroni venant aux droits et obligations de la société EPS Dumez, les sociétés Bureau Veritas, Cabinet G..., D... F..., Axa MMA, Gan, à garantir les assureurs dommages-ouvrage, de leurs condamnations, à l'exception du doublement des intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur

Notes :
Mayaux, RGDA 2019-5, p. 21
Groutel, RCA 2019-7/8, p. 33.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-11.890
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Marc Lévis, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 novembre 2017), qu'en mai 2013, M. et Mme R..., assurés auprès de la société GAN assurances (la société GAN), ont subi des inondations qui ont causé des désordres au local technique de leur maison d'habitation, construite par la société Sélimi, assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), sous la maîtrise d'œuvre de la société Soret-Defrance architectes (la société Soret-Defrance) ; que M. et Mme R... ont assigné les constructeurs en indemnisation ; que l'architecte a assigné la société MAAF en garantie ; que la société GAN a assigné les constructeurs en remboursement de l'indemnité pour catastrophe naturelle qu'elle avait versée à M. et Mme R... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société GAN, l'arrêt retient qu'elle a versé à ses assurés une indemnité au titre de leur sinistre en croyant faussement que le dommage était dû à un phénomène de catastrophe naturelle alors qu'il était dû à un vice de construction dont sont responsables le maître d'œuvre et l'entreprise, que, suivant le principe en vertu duquel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui a payé la dette d'autrui par erreur a un recours contre le débiteur, qu'il en ressort que l'assureur, qui a payé une indemnité en croyant faussement que les désordres avaient pour cause un phénomène naturel alors qu'ils avaient pour seule cause des vices de construction, dispose d'un recours contre le constructeur et son assureur, que néanmoins, pour pouvoir prétendre être légalement subrogé dans les droits de son assuré, l'assureur doit démontrer avoir indemnisé ce dernier en exécution du contrat d'assurance, ce qui implique nécessairement que ce document soit produit alors qu'il ne l'est pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la société GAN assurances, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Soret-Defrance architectes, la société Selimi et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilité décennale ? Non ! Et donc responsabilité contractuelle...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 17-30.947
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Etablissements Raimond (la société Raimond) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. L..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sepia, la SMABTP et les sociétés Socotec France, Interconstruction, MAAF assurances, A2MC et Synarchie ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2017), que, pour la construction d'un immeuble, la société Résidence [...] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société [...] (la MAF) ; que la société Raimond, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), a été chargée du lot couverture ; qu'ayant constaté, après réception, l'apparition de désordres atteignant la couverture, le syndicat des copropriétaires a assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs en expertise et en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société Raimond fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres et en indemnisation d'un préjudice esthétique ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise, que les désordres se manifestaient par des traces de couleur noirâtre et des auréoles sur les murs extérieurs de l'immeuble et qu'aucune infiltration à l'intérieur des appartements ni aucune corrosion ou dégradation du béton n'avait été constatée lors des opérations d'expertise menées plus de dix ans après la réception ni n'avait été dénoncée par le syndicat des copropriétaires dans le délai d'épreuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Raimond aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Non-conformité et obligation de démolir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 17-28.768
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 septembre 2017), que Mme P... a conclu avec la société Confort de l'habitat, aux droits de laquelle vient la société Agosac construction (société Agosac), un contrat de construction de maison individuelle ; que Mme P... a assigné la société Confort de l'habitat ; qu'après expertise, elle a demandé, à titre principal, la condamnation de cette société à détruire et reconstruire la maison, et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Agosac fait grief à l'arrêt de la condamner à détruire et reconstruire la maison après l'avoir surélevée ;

Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, relevé qu'en raison du défaut d'altimétrie, la maison et son garage attenant étaient inondables, que les eaux pluviales de la toiture et les eaux de ruissellement ne pouvaient pas s'évacuer correctement à l'exutoire naturel du fossé, que l'assainissement individuel prévu au permis de construire ne pouvait pas être réalisé sans pompe de relevage et que le cumulus électrique dans le garage, posé sur pied et sur sol inondable, présentait un danger pour les personnes et retenu que la maison devait être surélevée de vingt-cinq centimètres pour permettre de livrer un ouvrage conforme à celui décrit au contrat, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'exécution forcée en nature n'était pas possible, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de démolition et de reconstruction devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agosac construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agosac construction et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Vente immobilière et réticence dolosive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 17-21.963
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,15 décembre 2016), que, par acte du 3 octobre 2008, dressé par la société civile professionnelle Belloc-Escobar-Huc-Suderie (la SCP), M. E... a vendu à M. K... une parcelle de terrain à bâtir ; que, pour financer cet achat, celui-ci a souscrit un emprunt auprès du Crédit agricole mutuel du Languedoc (le Crédit agricole) ; que, par acte du 11 juin 2010, M. K... a fait donation de la moitié du bien à Mme C... ; que, par lettre du 16 juillet 2010, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le terrain se trouvait en zone inondable ; que M. K... et Mme C... ont assigné M. E..., la SCP et le Crédit agricole en nullité des contrats de vente et de prêt et en responsabilité professionnelle ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a fait preuve de réticence dolosive à l'égard de l'acquéreur, de prononcer la nullité de la vente et de le condamner au paiement de diverses sommes ;

Mais attendu, d'une part, que, M. E... n'ayant pas soutenu que, par l'insertion de la clause selon laquelle il déclarait faire son affaire personnelle de l'obtention d'un permis de construire, l'acquéreur aurait accepté l'existence d'un aléa l'empêchant d'invoquer un vice du consentement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le terrain litigieux était inclus dans la zone concernée par l'arrêté préfectoral sur les risques naturels et technologiques du 3 septembre 2007 prescrivant un plan de prévention des risques d'inondation, que la publicité de cet arrêté avait été assurée conformément aux dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement, que celui-ci avait été affiché en mairie pendant un mois et que la mention de cet affichage avait été insérée dans un journal diffusé dans le département de sorte que l'information avait été portée à la connaissance des propriétaires des parcelles situées dans la zone concernée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a souverainement retenu la connaissance que le vendeur avait de l'information qu'il avait dissimulée, a pu en déduire que le silence de M. E... sur l'éventuelle inconstructibilité ou restriction du droit d'aménager du terrain résultant du plan de prévention des risques naturels était constitutif d'une réticence dolosive et que la demande d'annulation de la vente devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. E..., au paiement de dommages-intérêts au profit du Crédit agricole ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le Crédit agricole avait perdu une chance sérieuse d'obtenir la rémunération attendue du crédit consenti par la faute du notaire en raison du manquement à son obligation d'information, l'annulation de la vente du terrain entraînant l'annulation du contrat de prêt qui lui était associé, la cour d'appel, devant qui il n'était pas soutenu que la banque aurait seulement été exposée au risque de ne pas percevoir à l'avenir des intérêts et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la banque était fondée à être indemnisée au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. E... et la société civile professionnelle Belloc-Escobar-Huc-Suderie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ; le condame à payer à M. K... et Mme C... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;