mardi 14 février 2023

Le préjudice de jouissance allégué par les acquéreurs ne résultait pas de la conclusion du contrat mais de son exécution non conforme aux stipulations de l'acte de vente

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° F 21-17.408




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ M. [M] [D],

2°/ Mme [T] [H], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 21-17.408 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à la société J2E, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Sfez Cohen-Addad, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], Notaires,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP Sfez Cohen-Addad, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société J2E, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2021), par acte authentique de vente établi le 23 septembre 2011 par la société civile professionnelle Sfez Cohen- Addad (le notaire), la société civile immobilière J2E (la venderesse) a vendu à M. et Mme [D] (les acquéreurs) plusieurs lots situés au deuxième et troisième étages d'un immeuble.

2. Il était mentionné dans l'acte que le lot n° 305, situé au deuxième étage, était loué à Mme [R] en vertu d'un bail conclu le 1er janvier 1974.

3. N'ayant pu prendre possession du lot n° 307 situé au troisième étage, indiqué comme libre dans l'acte de vente, mais occupé par cette locataire, les acquéreurs ont assigné la venderesse et le notaire en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1604 du code civil et 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, réunis

Enoncé des moyens

4. Par leur premier moyen, pris en sa deuxième branche, les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de dommages et intérêts contre la venderesse, alors « que l'indemnisation du préjudice de jouissance de l'acquéreur d'un bien immobilier, consécutif à l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer un bien conforme à la situation locative décrite dans l'acte de vente ne saurait être subordonnée à la preuve d'un vice du consentement ; qu'en refusant d'indemniser les époux [D] de leur préjudice de jouissance, au motif qu'ils auraient échoué à établir que s'ils avaient été fidèlement informés de la situation locative du bien vendu, ils n'auraient pas acquis le bien ou l'auraient acquis dans des conditions différentes, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1109, 1110 et 1116 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et, par refus d'application, les articles 1147, devenu 1231-1, et 1604 du code civil. »

5. Par leur second moyen, pris en sa deuxième branche, les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de dommages et intérêts contre le notaire, alors « que le devoir d'information et de conseil du notaire ne se limite pas à s'assurer de l'intégrité du consentement des parties au regard de l'erreur ou du dol ; que dès lors, en prétendant déduire de ce que M. et Mme [D] auraient échoué à rapporter la preuve que, dûment informés de la situation locative du bien vendu, ils ne l'auraient pas acquis ou l'auraient acquis dans des conditions différentes, l'absence de lien de causalité entre la faute commise par le notaire et le préjudice dont il était sollicité réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1604 du code civil et les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du même code :

6. Aux termes du premier de ces textes, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

7. Aux termes du deuxième, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

8. Aux termes du troisième, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Pour exclure tout lien de causalité entre les fautes du vendeur et du notaire et le préjudice de jouissance allégué par les acquéreurs, l'arrêt retient que ceux-ci ont échoué à établir que, dûment informés de la mention erronée de la situation locative du bien vendu retranscrite à l'acte en contradiction avec le bail y annexé, ils n'auraient pas acquis le bien ou l'auraient acquis dans des conditions différentes.

10. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que le préjudice de jouissance allégué par les acquéreurs ne résultait pas de la conclusion du contrat mais de son exécution non conforme aux stipulations de l'acte de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière J2E et la société
civile professionnelle Sfez Cohen-Addad, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière J2E et la société civile professionnelle Sfez Cohen-Addad ;

Condamne la société civile immobilière J2E aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société civile immobilière J2E et la société civile professionnelle Sfez Cohen-Addad et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Police "dommages-ouvrage" : sort du second désordre survenu postérieurement à la déclaration du premier

 

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CIV. 3

MF



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Audience publique du 8 février 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° M 21-18.494




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Monnet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° M 21-18.494 contre deux arrêts rendus les 3 novembre 2020 et 23 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Geotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], pris en sa qualité d'assureur de M. [J] [V] et de la société Colas Centre Ouest, devenue Colas France, venant aux droits de la société Screg Ouest,

4°/ à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

5°/ à la société Bureau Veritas Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], venant aux droits de la société Bureau Véritas,

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 4],

8°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 6],

9°/ à la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société d'assurances Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], représentée par la société Lloyd's France, dont le siège est [Adresse 12],

10°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11],

12°/ à la société Saulnier-Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TP Bat, dont le siège social est [Adresse 9],

13°/ à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Colas Centre Ouest venant aux droits de la société Screg Ouest,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Monnet, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Geotec et de la société Lloyd's Insurance Company, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction et de la société MMA IARD, de la SAS Cabinet Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la société Colas France, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 3 novembre 2020 rectifié le 23 mars 2021), la société Monnet a conclu, en qualité de crédit-preneur, un contrat de crédit-bail pour la construction d'un immeuble devant accueillir un entrepôt et des bureaux.

2. En vue des opérations de construction, une assurance couvrant les dommages à l'ouvrage a été souscrite auprès de la société La Préservatrice foncière, devenue Allianz IARD (la société Allianz).

3. Après l'édification de l'immeuble, la société Monnet a levé l'option d'achat prévue par le contrat de crédit-bail, acquérant ainsi la propriété du bâtiment.

4. Se plaignant de désordres dans l'immeuble, la société Monnet a, après expertise étendue aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs, assigné la société Allianz en indemnisation de ses préjudices. La société Allianz a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société Monnet fait grief à l'arrêt de condamner la société Allianz à lui payer la seule somme de 743 594 euros au titre du préjudice matériel, alors :

« 1°/ que l'assureur dommage-ouvrage est tenu de prendre en charge tous les dommages de nature décennale consécutifs au sinistre déclaré par l'assuré qui ont ensuite été constatés in situ par l'expert ; qu'en jugeant en l'espèce que le désordre 2 devait être exclu du préjudice matériel couvert par la garantie dommages-ouvrage du seul fait qu'il avait été constaté par l'expert judiciaire postérieurement à la déclaration de sinistre du 15 novembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II à l'article A. 243-1 du même code ;

2°/ qu'en l'espèce, la déclaration de sinistre du 15 novembre 2002, fondée sur l'assignation du 13 novembre 2002, faisait état de « désordres affectant les structures enterrées » consécutifs à « un phénomène de tassement » qui s'était manifesté non seulement dans la « zone de bureaux » mais également dans la « zone de l'entrepôt » ; que l'expert judiciaire avait précisé dans son rapport du 16 mars 2010 que le désordre 1 constaté dans la zone de bureaux et le désordre n° 2 affectant le dallage de la zone entrepôt avaient tous deux pour origine « le comportement des sols en déblai et en remblai » ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de rechercher si ce désordre n'était pas une conséquence directe du sinistre global relatif à un tassement différentiel des sols du bâtiment qui avait été régulièrement déclaré à la société Allianz Iard le 15 novembre 2002 ; que la cour d'appel a cependant jugé que le désordre n° 2 identifié par l'expert judiciaire en septembre 2003 dans la zone de l'entrepôt devait être exclu de l'indemnisation due par l'assureur au motif inopérant qu'il n'était pas compris dans le désordre n° 1 que le technicien avait constaté dans la zone de bureaux avant la déclaration de sinistre du 15 novembre 2002 ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que le désordre n° 1, qui concernait la zone des bureaux, avait été observé pour la première fois le 15 janvier 2002 tandis que le désordre n° 2, localisé dans la zone de l'entrepôt, n'avait été constaté qu'en septembre 2003, soit postérieurement à la déclaration de sinistre adressée à l'assureur dommages-ouvrage le 15 novembre 2002.

8. Elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le désordre n° 2 devait être exclu de l'indemnisation due par l'assureur dommages-ouvrage au titre des dommages matériels.

9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monnet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Eu égard à la teneur du rapport de l'expert amiable, une expertise judiciaire n'apporterait aucune plus-value à celle réalisée par celui-ci

 

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CIV. 3

JL



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Audience publique du 8 février 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° K 21-22.403




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [Y] [N], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-22.403 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [N], de Me Occhipinti, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2021), rendu en référé, Mme [N] a confié à Mme [D] la rénovation des peintures et plâtreries à l'intérieur de son domicile.

2. Se plaignant de malfaçons constatées dans trois pièces de l'habitation, Mme [N] a, après réalisation d'une expertise amiable, assigné Mme [D] en référé pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise, alors :

« 1°/ que l'octroi d'une mesure d'instruction in futurum suppose la preuve
de l'existence d'un potentiel litige futur à la solution duquel elle serait susceptible de contribuer, peu important que les juges du fond puissent être immédiatement saisis et statuer ; que la cour d'appel, pour débouter Mme [N], a relevé que si le rapport amiable avait fait état de désordres susceptibles d'engager la responsabilité de Mme [D] et qu'un litige existait concernant le montant de l'indemnisation due, Mme [N] « pourrait utilement [le] faire trancher au fond sans recourir à une mesure d'expertise judiciaire dont le coût sera très élevé au regard des sommes en jeu dans le cadre de la présente procédure » et que « la mesure d'expertise sollicitée ne permettra aucunement d'améliorer la situation probatoire de Mme [N], le litige portant seulement sur le montant des travaux de reprise, un tel litige pouvant être jugé au fond » ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que les juges du fond pouvaient statuer sur le litige, quand
Mme [N] justifiait d'un motif légitime à faire intervenir un expert pour évaluer les indemnités dues et que la cour pouvait et devait adapter l'objet de la mesure d'expertise au litige potentiel discerné, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'expertise judiciaire, la cour d'appel a considéré qu'une expertise n'apporterait aucune plus-value par rapport à l'expertise amiable ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [N] faisant valoir que le rapport amiable était parcellaire, dénué d'avis technique et insuffisant en particulier sur les modalités de reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que, eu égard à la teneur du rapport de l'expert amiable, une expertise judiciaire n'apporterait aucune plus-value à celle réalisée par celui-ci dès lors que, le désaccord de Mme [N] portant sur le montant des travaux de reprise, la mesure sollicitée ne permettrait pas d'améliorer sa situation au regard des exigences de preuve, et que le litige pouvait être tranché en l'état par le juge du fond, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que la demande d'expertise devait être rejetée.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Lotissement : le transfert de propriété n'est opposable aux tiers que s'il a fait l'objet d'un acte publié

 

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 108 F-D


Pourvois n°
P 21-18.749
R 21-20.223 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023


I. La Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (SIAGAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° P 21-18.749 contre un arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association syndicale libre du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3] chez Mme [X] [L], [Localité 9],

2°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2],


4°/ à la société APHP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. La société APHP, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° R 21-20.223 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association syndicale libre du [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [T],

3°/ à M. [Z] [V],

4°/ à la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (SIAGAT), société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Dans le pourvoi n° P 21-18.749, M. [Z] [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Dans le pourvoi R 21-20.223, la société APHP invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société immobilière et agricole de la Grande-Terre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société APHP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-18.749 et R 21-20.223 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société APHP du désistement de son pourvoi n° R 21-20.223 en ce qu'il est dirigé contre M. [T].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2021), par arrêté du 2 février 1988, publié au service de la conservation des hypothèques le 21 septembre 1988, la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (la SIAGAT), a été autorisée par le maire de la commune de Saint-François à lotir un terrain lui appartenant pour créer le lotissement « Village Sainte-Marthe », comportant vingt-quatre lots et une voie, les vingt-cinq parcelles ainsi constituées ayant été numérotées AZ n° [Cadastre 4] à AZ n° [Cadastre 6].

4. Par acte du 3 octobre 2009, reçu par M. [V], notaire, la SIAGAT a vendu à la société APHP la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5].

5. Par acte du 3 janvier 2013, la société APHP a assigné l'association syndicale libre du [Adresse 3] (l'ASL) qui soutenait être propriétaire de cette parcelle, partie commune du lotissement, en confirmation de son acte de vente et constatation de l'obtention d'une autorisation pour y entreprendre des travaux.

6. L'ASL a assigné en intervention forcée la SIAGAT et M. [V].

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi de la société APHP, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SIAGAT, sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [V] et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société APHP, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

8. Par son premier moyen, la SIAGAT fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'ASL, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 3] du 11 octobre 2009 s'intitule « Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] » et se donne pour objet de « défendre les intérêts des co-propriétaires de l'association du [Adresse 3] à [Localité 9] », la déclaration régularisée par la suite auprès de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre faisant bien état d'une « création » de l'ASL ; qu'en considérant que l'assemblée générale du 11 octobre 2009 avait pour objet une simple modification des statuts de l'association, laquelle préexistait à cette modification, quand cette assemblée générale avait expressément pour objet la création de l'association, la cour d'appel a dénaturé le sens du procès-verbal litigieux, en violation du principe susvisé. »

9. Par son premier moyen, M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 3] du 11 octobre 2009 s'intitule « Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] » dont l'objet est de « défendre les intérêts des copropriétaires de l'association du [Adresse 3] à [Localité 9] », la déclaration régularisée par la suite auprès de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre faisant état d'une « création » de l'ASL ; qu'en considérant que l'assemblée générale du 11 octobre 2009 avait pour objet une simple modification des statuts de l'association, laquelle aurait préexisté à cette modification, quand il s'évince des termes clairs du procès-verbal que cette assemblée générale avait pour objet la création de l'association, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »

10. Par son moyen, pris en sa première branche, la société APHP fait grief à l'arrêt de constater que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5], d'ordonner sa restitution et de la condamner à procéder à sa remise en état avant restitution, alors « que le procès-verbal « de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] », relatait que « L'assemblée générale constitutive de l'Association du [Adresse 3] (ALVSM) a eu lieu le dimanche 11 octobre 2009 au siège de l'association? » ; qu'en énonçant que « dans ces conditions, l'association Syndicale Libre du [Adresse 3] n'est pas une nouvelle personne morale qui aurait été créée par statuts du 11 octobre 2009, mais est bien l'association syndicale libre initiale, sa dénomination ayant fait l'objet d'une modification lors de l'assemblée générale du 11 octobre 2009, déclarée à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 18 novembre 2009 et publiée au journal officiel le 9 janvier 2010 », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association et violé l'article 1103 du code civil ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a constaté que l'ampliation du 30 mai 1988 de l'arrêté municipal du 2 février 1988 autorisant le lotissement de son terrain par la SIAGAT et comprenant, en annexe, une note préliminaire, le projet de statuts de l'association syndicale et le cahier des charges du lotissement, avait été publiée au bureau des hypothèques le 21 septembre 1988.

12. Elle a relevé, d'une part, que l'article 1er des statuts initiaux de 1988 prévoyaient qu'il était « formé une Association Syndicale Libre » et que cette association existerait entre les propriétaires des terrains dépendant du lotissement à créer par la SIAGAT, d'autre part, que l'article 2 de ces statuts prévoyait que tout propriétaire, pour quelque cause que ce soit, d'un lot divis du lotissement serait membre de l'association et que l'adhésion à l'association et le consentement écrit dont fait état l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 résulteraient soit de la participation du ou des propriétaires à l'acte portant constitution de l'association et à l'établissement des statuts, soit de tout acte de mutation des terrains intervenant entre les propriétaires précédemment visés, et tous acquéreurs.

13. Elle a pu en déduire que l'association syndicale libre du [Adresse 3] avait pris naissance à partir de la vente du premier lot, le 31 juillet 1989, intervenue entre le lotisseur et M. [T], lequel a déclaré dans son acte avoir reçu une copie de l'arrêté d'autorisation du lotissement, le règlement dudit lotissement et une copie des statuts de l'association syndicale.

14. Puis, ayant constaté que l'association syndicale libre du [Adresse 3] n'avait jamais été dissoute et qu'elle avait le même périmètre foncier que l'association qui s'est réunie en assemblée générale le 11 octobre 2009, elle a souverainement déduit de l'ensemble de ces éléments, sans dénaturation, que, malgré les termes d'« assemblée générale constitutive » mentionnés dans le procès-verbal de cette assemblée générale, cette association n'était pas une nouvelle personne morale créée à cette date, mais l'association syndicale libre initiale qui avait mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et les avaient déclarés à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 18 novembre 2009 et publiés le 9 janvier 2010, ce qui lui avait permis de recouvrer le droit d'agir en justice, de sorte que l'ASL avait qualité et intérêt à agir.

15. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M. [V], rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

16. Par leur deuxième moyen, la SIAGAT et M. [V] font grief à l'arrêt de constater que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5] et d'ordonner sa restitution à l'ASL, alors « que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; que dans ses conclusions d'appel, la société SIAGAT faisait valoir qu'aucune publication d'un transfert de propriété relative à la parcelle litigieuse n'avait été effectuée à la Conservation des hypothèques, ce qui avait autorisé Maître [V], notaire, à recevoir l'acte de vente de la parcelle à la société APHP ; qu'en se bornant à affirmer que la seule publication du cahier des charges du lotissement prévoyant une dévolution à terme de la parcelle litigieuse à l'ASL du [Adresse 3] suffisait à rendre opposable aux tiers la cession à intervenir, quand cette opposabilité aux tiers de la cession de la parcelle AZ [Cadastre 5] au profit de l'ASL n'était pas assurée en l'absence d'une mesure de publicité portant spécifiquement sur cette cession, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 1165 ancien du code civil, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 30, 1, alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :

17. Selon ce texte, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques.

18. Pour dire l'ASL propriétaire de la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5] et ordonner sa restitution, l'arrêt retient que cette parcelle correspond à un espace vert du lotissement selon le plan parcellaire annexé à l'arrêté municipal du 8 février 1988, espace qui constitue une parcelle commune aux termes des statuts de l'ASL, que le transfert de propriété des choses communes d'un lotissement peut résulter des énonciations des documents de ce lotissement sans que soit nécessaire l'établissement d'un acte de transfert effectif de propriété, que, dès lors, quand bien même l'article 7 des statuts de l'ASL prévoit que l'acte de dévolution des équipements et terrains communs revêtira la forme notariée, la propriété de la parcelle en cause a été valablement transférée à l'ASL par application du cahier des charges et des statuts publiés au bureau des hypothèques le 21 septembre 1988.

19. En statuant ainsi, alors que, si le transfert de la propriété des choses communes d'un lotissement au profit de l'ASL constituée sur son périmètre peut résulter des seules stipulations du cahier des charges de ce lotissement et des statuts de l'ASL, ce transfert n'est opposable aux tiers à ces actes que s'il a fait l'objet d'un acte publié au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [V], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

20. Par leur troisième moyen, la SIAGAT et M. [V] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à l'ASL une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la cassation qui sera prononcée sur l'un des deux moyens de cassation, principal et subsidiaire, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société SIAGAT et M. [Z] [V] à payer à l'ASL du [Adresse 3] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

21. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

22. La cassation des chefs de dispositif constatant que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5] et ordonnant sa restitution à l'ASL entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif condamnant in solidum la SIAGAT et M. [V] à payer à l'ASL des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation de l'arrêt des chefs du dispositif constatant que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5] et en ordonnant la restitution profitera à la société APHP qui s'est associée au deuxième moyen des pourvois de la SIAGAT et de M. [V] dans le délai légal.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il,

- constate que l'association syndicale libre du [Adresse 3] est propriétaire de la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 3],
- ordonne la restitution de cette parcelle par la société APHP à l'association syndicale libre du [Adresse 3],
- condamne la société APHP à procéder à ses frais, avant cette restitution, à la remise en état de la parcelle,
- condamne in solidum la SIAGAT et M. [V] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 3] la somme de
30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamne in solidum la SIAGAT et M. [V] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 3] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les mêmes et la société APHP au entiers dépens,

l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne l'association syndicale libre du [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription de l'action décennale en réparation de désordres qui n'y sont pas mentionnés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 112 F-D


Pourvois n°
W 21-14.708
Q 21-15.415 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

I. M. [B] [X], domicilié [Adresse 4],
a formé le pourvoi n° W 21-14.708 contre un arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [I] [R] [N], domicilié [Adresse 5] (Portugal),

3°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R] [N],

4°/ à Mme [G] [C] [W] [A] [F], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II. Mme [G] [C] [W] [A] [F], divorcée [X], a formé le pourvoi n° Q 21-15.415 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [X],

2°/ à M. [Y] [S],

3°/ à M. [I] [R] [N],

4°/ à M. [E] [T], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R] [N],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° W 21-14.708 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Q 21-15.415 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] [A] [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], de Me Occhipinti, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-14.708 et Q 21-15.415 sont joints.

Désistements partiels

2. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi n° 21-14.708 en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [A] [F], M. [R] [N] et M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [N].

3. Il est donné acte à Mme [W] [A] [F] du désistement de son pourvoi n° 21-15.415 en ce qu'il est dirigé contre M. [R] [N].

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), M. [S] a confié à M. [R] [N] certains lots de la construction d'une maison d'habitation.

5. Se plaignant de désordres et retards, M. [S] a assigné M. [R] [N] en référé aux fins d'expertise. Par acte du 1er avril 1998, il a également assigné M. [X], qui avait réalisé les travaux. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 19 mai 1998.

6. M. [S] a porté plainte contre M. [X] et contre son épouse, Mme [W] [A] [F], pour escroquerie, faux et usage de faux, considérant que l'entreprise de M. [R] [N] était fictive et masquait l'activité des époux [X]. Par arrêt du 23 mars 2011, M. [X] a été reconnu coupable de faux et usage de faux et condamné à verser à M. [S] des dommages-intérêts.

7. Le 2 mars 2000, M. [S] a notifié à M. [X] et Mme [W] [A] [F] une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire.

8. Par acte du 19 janvier 2001, M. [S] a assigné M. [X] et Mme [W] [A] [F] aux fins d'intervention forcée dans une instance introduite au fond par M. [R] [N] en paiement du solde du marché.

9. M. [R] [N] a été mis en liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° Q 21-15.415 de Mme [W] [A] [F]

Enoncé du moyen

10. Mme [W] [A] [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle, alors :

« 1°/ que pour rejeter la demande reconventionnelle de Mme [W] [A] [F] en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a considéré que celle-ci « ayant participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], elle est cependant responsable du préjudice dont elle se plaint et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ; qu'en énonçant que Mme [X] avait participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], sans s'en expliquer, et alors que cela ne ressortait pas des constatations de l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que l'exposante « ayant participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], elle est cependant responsable du préjudice dont elle se plaint et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts », la cour d'appel, qui s'est prononcée par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que Mme [W] [A] [F] ne rapportait pas la preuve d'une action dégénérant en abus et que les sommes réclamées n'étaient étayées par aucun élément de nature à démontrer le caractère réel, actuel et certain de ses prétendus préjudices.

12. Elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi n° W 21-14.708 de M. [X]

Enoncé du moyen

13. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes dirigées contre lui et de le condamner à payer à M. [S] la somme de 1 061 566,10 euros en réparation de son préjudice matériel avec revalorisation suivant l'indice BT01 et intérêts au taux légal, de le condamner à payer à M. [S] la somme de 450 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal, de le condamner à payer à M. [S], la somme de 2 500 euros par mois jusqu'à parfait paiement des sommes allouées en réparation du préjudice matériel en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, de le condamner à payer à M. [S] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal, alors :

« 2°/ que la demande en justice interrompt la prescription ; qu'en retenant que « l'assignation en intervention forcée » de M. [S] délivrée à M. [X] le 19 janvier 2001 aurait constitué, par elle-même, une demande en justice dirigée contre la personne qu'on veut empêcher de prescrire, sans caractériser ainsi, concrètement, l'existence d'une demande au fond dirigée contre M. [X], seule de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du code civil, devenu 2241 du même code ;

3° / que l'assignation délivrée au constructeur par le maître d'ouvrage qui se plaint de désordres n'interrompt le délai de la prescription décennale qu'à l'égard des désordres expressément désignés ; qu'en retenant que « l'assignation en intervention forcée » de M. [S] délivrée à M. [X] le 19 janvier 2001 constituait, par elle-même, une demande en justice interrompant la prescription de l'action dirigée contre ce dernier, sans rechercher, ni constater, ainsi qu'elle était invitée à le faire si l'assignation en
cause comportait non seulement une demande au fond, mais également une
désignation précise des désordres permettant d'interrompre la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 ancien, devenu 1792-4-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

14. Aux termes du premier de ces textes, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

15. Aux termes du second, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

16. Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu'en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Elle ne peut, dès lors, interrompre la prescription de l'action en réparation de désordres qui n'y sont pas mentionnés.

17. Pour déclarer recevables les demandes formées contre M. [X], l'arrêt retient que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé du 1er avril 1998 jusqu'à la décision du 13 mai 1998, puis de nouveau par la dénonciation, le 2 mars 2000, d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et, enfin, par l'assignation en intervention forcée délivrée au fond le 19 janvier 2001, qui constituait une demande en justice dirigée contre la personne qu'on voulait empêcher de prescrire.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dans son assignation du 19 janvier 2001, M. [S] demandait l'indemnisation des préjudices qui faisaient l'objet du litige et sans constater, à défaut, que les demandes avaient été formées moins de dix ans après la notification de la mesure conservatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° W 21-14.708, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare recevables les demandes dirigées contre M. [X] ;
- condamne M. [X] à payer à M. [S] la somme de 1 061 566,10 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- condamne M. [X] à payer à M. [S] la somme de 450 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal ;
- condamne M. [X] à payer à M. [S], en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2 500 euros par mois jusqu'à parfait paiement des sommes allouées en réparation du préjudice matériel subi par M. [S], avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance le dernier jour de chaque mois ;
- condamne M. [X] à payer à M. [S] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal ;
- dit que la condamnation de M. [X] prononcée en réparation du préjudice matériel de M. [S] sera revalorisée suivant l'indice BT01 entre le mois de février 2016, date des devis et la date du jugement avec comme indice de base l'indice BT01 du mois de février 2016 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du jugement et dit que la somme de 1 061 566,10 euros revalorisée portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;

l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

La demande en justice (du créancier de l'obligation) même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° Y 21-25.244




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société UNI VR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.244 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Entreprise P. Essique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société UNI VR, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Entreprise P. Essique, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2021), en 2009, la société civile immobilière UNI VR (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Architectoni, entrepris la construction d'un bâtiment à usage de bureaux. Le lot charpente, plomberie, sanitaire et VMC a été confié à la société P. Essique.

2. Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2012 avec réserves.

3. Se plaignant de désordres, la SCI a assigné, le 14 octobre 2013, en référé, la société P. Essique aux fins de désignation d'un expert judiciaire. L'expert judiciaire, désigné par ordonnance du 6 février 2014, a rendu son rapport le 15 octobre 2015.

4. Le 19 février 2018, la société P. Essique a assigné la SCI aux fins de paiement du solde des travaux.

5. La SCI a sollicité reconventionnellement le paiement de sommes au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pénalités de retard, alors :

« 1°/ que le seul constat de la survenance d'un retard de chantier suffit à engager la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, et à le rendre débiteur des pénalités de retard contractuellement prévues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat d'entreprise conclu entre les sociétés Uni Vr et P. Essique avait prévu un délai de réalisation des travaux fixé au 29 juin 2012, l'application de pénalités de retard en cas de non-respect de ce délai, et l'existence d'un retard de travaux par rapport au délai convenu ; qu'il résultait de ces seules constatations que la société P. Essique avait engagé sa responsabilité à l'égard de l'exposante pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, et qu'elle était donc tenue des pénalités de retard contractuellement prévues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les anciens articles 1147, 1148, et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause,

2°/ que le seul constat de la survenance d'un retard de chantier suffit à engager la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, et à le rendre débiteur des pénalités de retard contractuellement prévues, sans qu'il soit nécessaire de caractériser le lien de causalité entre le retard et les travaux qu'il a réalisés ; qu'en fondant en l'espèce sa décision de rejet de la demande de la société Uni Vr en paiement des pénalités de retard sur l'absence de preuve de l'imputabilité du retard à la société P. Essique, la cour d'appel a statué par des motifs, tirés de l'absence de preuve du lien de causalité entre les retards de chantier et les travaux de la société P. Essique, impropres à écarter la responsabilité d'un entrepreneur tenu d'une obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, violant ainsi les mêmes textes,

3°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux dans le délai convenu, ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité à ce titre et se libérer des pénalités de retard contractuellement prévues à l'égard du maître de l'ouvrage que par la preuve d'une cause étrangère, c'est-à-dire d'un cas de force majeure, d'une faute exclusive de la victime, ou d'une faute de la victime ou du fait d'un tiers qui présentent les caractères de la force majeure ; qu'en fondant néanmoins sa décision de rejet de la demande de la société Uni Vr en paiement des pénalités de retard sur l'absence de preuve de l'imputabilité du retard à la société P. Essique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause étrangère de nature à exonérer la société P. Essique de sa responsabilité à l'égard de la société Uni Vr pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard des mêmes textes,

4°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux dans le délai convenu, ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité à ce titre et se libérer des pénalités de retard contractuellement prévues à l'égard du maître de l'ouvrage, par une faute de celui-ci, que si elle présente les caractères de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en faisant produire à la faute de la société Uni Vr, liée au défaut de gestion du chantier et au défaut de prévision d'une mission d'ordonnancement et de pilotage dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, à l'origine des retards de chantier et de l'indétermination de leurs auteurs, un effet totalement exonératoire de responsabilité de la société P. Essique à son égard, sans rechercher si cette faute revêtait les caractères de la force majeure, ou avait constitué la cause exclusive des retards de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,

5°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux dans le délai convenu, ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité à ce titre et se libérer des pénalités de retard contractuellement prévues à l'égard du maître de l'ouvrage, par le fait d'un autre locateur d'ouvrage, que si ce fait du tiers présente les caractères de la force majeure ; qu'en faisant néanmoins produire à la faute du maître d'oeuvre, liée au défaut de gestion du chantier et au défaut de préconisation d'une mission d'ordonnancement et de pilotage du chantier dans son contrat, à l'origine des retards de chantier et de l'indétermination de leurs auteurs, un effet totalement exonératoire de responsabilité de la société P. Essique à l'égard de la société Uni Vr, sans constater que cette faute, en tant que fait du tiers, revêtait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu que, si l'ordre de service signé par la société P. Essique, chargée du seul lot n° 12, prévoyait que les travaux devaient être terminés pour le 29 juin 2012, tandis que l'ouvrage a été réceptionné le 22 octobre 2012, les auteurs des retards constatés par rapport au marché ne pouvaient être déterminés en l'absence de mission d'ordonnancement et de pilotage du chantier du maître d'oeuvre et que cette absence de gestion du chantier imputable au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage constituait une faute expliquant les retards d'exécution de la société P. Essique.

8. Elle a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé la cause exclusive de ces retards d'exécution, lesquels n'étaient pas imputables à la société P. Essique.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de dire l'action de la société P. Essique en paiement du solde des travaux non prescrite, alors :

« 1°/ que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription, et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit ; que l'action en référé-expertise d'un maître de l'ouvrage à l'encontre d'un entrepreneur ne produit donc d'effet interruptif de prescription qu'au seul bénéfice du maître de l'ouvrage, de sorte que l'entrepreneur, qui agit ensuite au fond en paiement à l'encontre du maître de l'ouvrage, ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à l'action en référé de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que seule la société Uni Vr avait assigné en référé la société P. Essique par acte du 14 octobre 2013, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les désordres litigieux et établir un compte entre les parties ; qu'elle a également constaté que la société P. Essique avait ensuite assigné au fond la société Uni Vr par acte du 19 février 2018, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 21 675,89 € au titre des travaux réalisés, augmentée des intérêts de retard capitalisés ; qu'elle a aussi fait ressortir que la société P. Essique n'avait invoqué l'existence d'une créance de somme d'argent à l'encontre de la société Uni Vr que dans le cadre de l'expertise judiciaire, et non dans le cadre de l'instance de référé ; qu'il résultait donc de ces constatations que l'action en référé-expertise de la société Uni Vr à l'encontre de la société P. Essique n'avait produit d'effet interruptif de prescription qu'au seul bénéfice de la société Uni Vr, et que la société P. Essique, qui avait ensuite agi au fond en paiement à l'encontre de la société Uni Vr, ne pouvait se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à l'action en référé de celle-ci ; qu'en décidant néanmoins que l'action en référé-expertise engagée par la seule exposante avait produit un effet interruptif de prescription au bénéfice de la société P. Essique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause,

3°/ que la simple présentation d'une demande, non pas devant un juge, mais devant un expert judiciaire dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée en référé, qui se déroule en dehors de toute instance en cours, ne constitue pas une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que seule la société Uni Vr avait assigné en référé la société P. Essique par acte du 14 octobre 2013, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les désordres litigieux et établir un compte entre les parties ; qu'elle a également constaté que la société P. Essique avait ensuite assigné au fond la société Uni Vr par acte du 19 février 2018, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 21 675,89 € au titre des travaux réalisés, augmentée des intérêts de retard capitalisés ; qu'elle a aussi fait ressortir que la société P. Essique n'avait invoqué l'existence d'une créance de somme d'argent à l'encontre de la société Uni Vr que dans le cadre de l'expertise judiciaire, et non dans le cadre de l'instance de référé ; qu'il résultait de ces constatations que la société P. Essique, qui n'avait invoqué sa créance à l'encontre de l'exposante que devant l'expert judiciaire, et non devant le juge des référés, n'avait pas formé, au stade de l'instance de référé, de demande en justice interruptive de prescription ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir que la société P. Essique avait bénéficié d'un effet interruptif de prescription produit par l'instance de référé, sur l'existence d'une demande en paiement formée par celle-ci dans le cadre de l'expertise judiciaire, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que cette demande en paiement constituait une demande en justice interruptive de prescription à son profit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de ce même texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241, alinéa 1er, du code civil :

11. Aux termes de ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

12. D'une part, seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354, Bull. 1990, IV, n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239, 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459).

13. D'autre part, faire valoir une créance lors des opérations d'expertise judiciaire ne constitue pas une demande en justice.

14. Pour déclarer l'action de la société P. Essique non prescrite, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas pris l'initiative de la mesure d'expertise ordonnée en référé, mais que la SCI avait demandé au juge des référés que soit ordonnée une expertise, non seulement pour analyser les désordres mais aussi pour établir un compte entre les parties, de sorte que l'instance en référé avait interrompu la prescription de la demande en paiement et ajoute que, lors des opérations d'expertise, la société P. Essique avait fait valoir sa créance et avait, par la même, formé une demande en paiement.

15. En statuant ainsi, alors que, d'une part, la demande en référé avait été formée par le maître de l'ouvrage qui pouvait seul se prévaloir de la prescription à l'encontre de l'entrepreneur et que, d'autre part, la revendication, par la société P. Essique, d'une créance devant l'expert judiciaire n'avait pu interrompre la prescription de sa demande en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant non prescrite la demande en paiement formée par la société P. Essique entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif condamnant, au fond, la SCI à payer à la société P. Essique une certaine somme, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. En application des articles 2224 et 2241 du code civil, la société P. Essique ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription par l'assignation en référé initiée par la SCI de sorte qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre la date de sa dernière facture le 27 novembre 2012, émise après l'achèvement des travaux, et son assignation en paiement le 19 février 2018. Son action en paiement, prescrite, est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit l'action de la société P. Essique non prescrite
- condamne la société civile immobilière UNI VR à payer à la société P. Essique la somme de 21 675,89 euros au titre des sommes restants dues sur le marché, avec intérêts au taux de 2,13 % par mois de retard à compter du 15 octobre 2015, avec capitaliation des intérêts,

l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la société P. Essique,

Condamne la société P. Essique aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Infirme les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société P. Essique à payer à la société civile immobilière UNI VR les sommes de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre de ceux d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société P. Essique dans la présente instance et la condamne à payer à la société civile immobilière UNI VR la somme de 3 000 euros ;