lundi 27 novembre 2023

Article 1224 du code civil : la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur

 Note O. Deshayes, SJ G 2023, p. 2016.

Note S. Tisseyre, D. 2023, p. 2169

Note M. Cormier, Gaz. Pal. 2024-1.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 674 FP-B+R

Pourvoi n° U 20-21.579




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023

La société Calminia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.579 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation - Sodileve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société Calminia, de la SCP Richard, avocat de la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation - Sodileve, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, doyen de la chambre, Mme Vaissette, M. Mollard, conseillers doyens, Mmes Vallansan, Poillot-Peruzzetto, Graff-Daudret, Bélaval, Daubigney, conseillers, MM. Blanc, Le Masne de Chermont, Boutié, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-1, second alinéa, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 2020) et les productions, la société Calminia, qui a pour activité la taille et le façonnage du calcaire et du marbre, a fait appel durant plusieurs années à la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation (la société Sodileve), spécialisée dans l'installation et l'entretien de machines et équipements mécaniques. En décembre 2016, la société Calminia a accepté un devis proposé par la société Sodileve relatif à une prestation de maintenance sur une scie comptant comme l'un de ses équipements majeurs. En dépit de différentes interventions sur cet outil, la société Calminia a indiqué être insatisfaite des réparations ou réglages effectués par la société Sodileve et les relations entre les parties se sont dégradées.

2. Par lettre du 22 mars 2017, la société Sodileve a indiqué à la société Calminia qu'en raison du comportement du dirigeant de cette dernière, elle n'entendait pas poursuivre sa prestation, puis l'a assignée en paiement de diverses factures.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Calminia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sodileve le montant des factures FA260327, FA26037 A, FA260343 et FA260365 pour un montant total de 8 275,20 euros TTC, le montant de la facture FA270107 de 8 484 euros TTC, et de rejeter toutes ses demandes contre cette société, alors « que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; la société Calminia rappelait que la rupture du contrat du 5 décembre 2016 n'avait été précédée d'aucun manquement grave de la société Calminia à ses obligations susceptible de justifier la résiliation et n'avait été précédée d'aucune mise en demeure de mettre un terme à un tel manquement ; qu'en jugeant que la société Calminia et son dirigeant auraient commis des manquements suffisamment graves pour que la société Sodileve mette unilatéralement fin à sa prestation contractuelle, sans relever que cette dernière aurait mis en demeure la société Calminia de mettre un terme aux dits manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 et 1226 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

6. Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

7. Une telle mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine.

8. Après avoir relevé qu'il ressort d'attestations versées aux débats que les relations avec les personnels de la société Sodileve intervenant sur le chantier étaient devenues très tendues et conflictuelles, le dirigeant de la société Calminia ayant tenu des propos insultants et méprisants à l'égard de l'un des collaborateurs de la société Sodileve, mettant en cause sa capacité à faire et à suivre le chantier, donnant des ordres directs à l'un des salariés de celle-ci sans en informer sa hiérarchie, l'arrêt retient que si l'agacement de ce dirigeant de voir son outil professionnel hors de fonctionnement peut être compris, cette situation ne pouvait justifier une attitude inacceptable, qu'il s'agisse des propos tenus, ou du fait d'imposer des dates d'intervention non convenues. Il ajoute que ce comportement fautif ne permettait alors plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes de l'entreprise, empêchées dans leur exécution contractuelle. Il en déduit que, dans ce contexte d'extrême pression et de rupture relationnelle, la société Sodileve n'était pas en mesure de poursuivre son intervention.

9. En l'état de ces constatations et appréciations par lesquelles elle a fait ressortir que le comportement du dirigeant de la société Calminia était d'une gravité telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu'elle eût été vaine, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calminia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calminia et la condamne à payer à la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation - Solideve, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00674

mardi 21 novembre 2023

Principe de concentration des demandes et irrecevabilité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° P 22-13.371




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

1°/ la Société française de maisons individuelles (SFMI), dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire,

2°/ la société [T] et associés, en la personne de M. [O] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société française de maisons individuelles, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 22-13.371 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [I],

2°/ à Mme [X] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.



M. [I] et Mme [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la Société française de maisons individuelles et de la société [T] et associés, ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I] et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société [T] et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société française de maisons individuelles (la SFMI), de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022) et les productions, Mme [H] et M. [I] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu avec la société ABC construction, devenue ADAG, aux droits de laquelle est venue la SFMI (le constructeur), depuis en liquidation judiciaire, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.

3. Par avenant, les maîtres de l'ouvrage se sont réservés la réalisation de certains travaux, dont le lot voirie, réseaux divers.

4. Se plaignant de désordres et non-conformités rendant selon eux la maison impropre à son habitation, ils ont refusé la réception de l'ouvrage.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs préjudices, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que tendent aux mêmes fins la demande en réparation en nature et celle en réparation par équivalent du préjudice résultant de la même faute du constructeur ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] et de M. [I] tendant à la condamnation de la société SFMI à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, qu'il s'étaient bornés en première instance à demander la démolition de la maison, cependant que les deux demandes tendaient à l'indemnisation des préjudices qu'ils avaient subis du fait des fautes retenues à l'encontre du constructeur, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a relevé que le tribunal avait rouvert les débats pour permettre aux maîtres de l'ouvrage de préciser l'ensemble des chefs de préjudices, faisant ainsi ressortir que celui-ci n'était pas dessaisi du litige sur ce point, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, qu'ils ne pouvaient solliciter en appel l'indemnisation de leurs préjudices, ni une provision de ce chef, ces demandes n'ayant pas été débattues devant le premier juge, de sorte que celles-ci étaient irrecevables.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [T] et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société française de maisons individuelles, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

"Contra non valentem..." et prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° T 22-17.147




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 22-17.147 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 avril 2022), la commune de [Adresse 4] a confié la maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation d'une piscine à M. [G], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et le lot terrassement-démolition-gros oeuvre à la société Espace paysage, assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne (Groupama Loire Bretagne).

2. Se plaignant, après réception, de désordres, elle a obtenu devant la juridiction administrative, par ordonnance du 6 mai 2009, la désignation d'un expert puis, par ordonnance du 12 mars 2013, la condamnation de M. [G] à lui payer une certaine somme à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres.

3. Par acte du 28 avril 2016, M. [G] et la MAF ont assigné la Groupama Loire Bretagne en remboursement, à hauteur de 70 %, des sommes versées à la commune de [Adresse 4].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La MAF fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable comme prescrite en ses demandes, alors « que le recours d'un constructeur ou de son assureur contre un autre constructeur ou son assureur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de ce recours ne peut courir à compter d'une requête en référé expertise ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action récursoire, formée par la MAF subrogée dans les droits de son assuré, maître d'oeuvre, à l'encontre de l'assureur d'un entrepreneur, la cour d'appel a retenu que la MAF avait eu connaissance de ce que sa responsabilité était recherchée par la demande d'expertise présentée par la commune de [Adresse 4] à son contradictoire et celui de M. [G], violant ainsi l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce :

5. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

6. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de cassation a jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales puis en a déduit que, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

8. Pour déclarer irrecevable la demande de la MAF, l'arrêt relève qu'elle a eu connaissance de ce que la responsabilité de son assuré était recherchée par la demande d'expertise présentée par la commune de [Adresse 4] à son contradictoire et qu'elle a assigné la Groupama Loire Bretagne plus de cinq ans après la date de la décision ordonnant cette expertise.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la MAF avait assigné en garantie la Groupama Loire Bretagne par acte du 28 avril 2016, moins de cinq ans après la requête de la commune de [Adresse 4] ayant donné lieu à la décision de la juridiction administrative condamnant M. [G] à l'indemniser de ses préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

La clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l'ordre des architectes en matière de recouvrement d'honoraires

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° W 22-21.290



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

La société Bloom architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Mek atelier d'architecture M. Garnier E Collober K. Guyot, a formé le pourvoi n° W 22-21.290 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société [O] construction, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bloom architectes, de Me Occhipinti, avocat de la société [O] construction, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2022), la société [O] construction a confié à la société Mek atelier d'architecture, aux droits de laquelle vient la société Bloom architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de dix logements et la réhabilitation d'une maison.

2. Le cahier des clauses générales du contrat d'architecte contenait, en son article G 10, la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional de l'Ordre peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ».

3. Après avoir été informée de l'abandon du projet initialement prévu, la société Bloom architectes a assigné la société [O] construction aux fins de paiement du solde de ses honoraires, d'indemnités de retard et de résiliation. Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Bloom architectes fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action dirigée contre la société [O] Construction, alors « qu'à supposer que la demande fondée sur l'article G 9.2.2 du CCG ouvrant droit à l'architecte au paiement d'une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont il a été privé, cette circonstance ne justifiait pas, en l'état de la clause selon laquelle la saisine du conseil régional de l'ordre était seulement facultative en matière de recouvrement d'honoraires, que soient également déclarées irrecevables ses demandes en paiement des notes d'honoraires impayées (18 200 euros TTC, 48 600 euros TTC et 8 100 euros TTC) correspondant à des prestations réalisées ; qu'en déclarant irrecevable l'action en paiement de ces notes d'honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

5. Aux termes de cet article, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société Bloom architectes, l'arrêt retient que le différend ne porte pas sur une simple contestation d'honoraires mais sur la définition du cadre de la rupture des relations contractuelles, la société Bloom architectes estimant que la rupture, intervenue à l'initiative du maître de l'ouvrage, lui donne droit, en application de la clause G 9-2-2 du cahier des clauses générales, à une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont elle a été privée, alors que cette rupture résulte, selon celui-ci, du comportement fautif du maître d'oeuvre.

7. Il en déduit que le litige portant notamment sur l'application de cette clause, distincte de celle relative à la rémunération normale de l'architecte et à ses modalités de règlement, la société Bloom architectes aurait dû saisir au préalable le conseil régional de l'ordre des architectes, pour avis ou règlement amiable, avant d'assigner la société [O] construction.

8. En statuant ainsi, alors que la clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l'ordre des architectes en matière de recouvrement d'honoraires, la cour d'appel, qui était notamment saisie d'une demande en paiement de prestations réalisées par le maître d'oeuvre, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Condamne la société [O] construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [O] construction et la condamne à payer à la société Bloom architectes la somme de 3 000 euros ;

vendredi 17 novembre 2023

Les règles générales relatives à la formation, à l'interprétation et aux effets des contrats s'appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats.

 Note, M. Cormier, GP 2023-37, p. 17.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 573 FS-B

Pourvoi n° C 21-25.386




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

La société Effigest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-25.386 contre le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société C and B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Effigest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Versailles, 19 novembre 2021), rendu en dernier ressort, par un acte du 8 juillet 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société Effigest, expert-comptable, a assigné la société C and B aux fins de la voir condamner à lui payer, d'une part, la somme de 756 euros, correspondant à trois factures émises pour des frais de domiciliation, d'autre part, la somme de 2 910 euros, correspondant à neuf factures mensuelles émises entre avril et décembre 2019 pour des interventions comptables, outre la somme de 645,66 euros au titre de frais de recouvrement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Effigest fait grief au jugement de ne condamner la société C and B à lui payer que les sommes de 756 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal à compter du 28 janvier 2021, et de 120 euros, pour frais de recouvrement, alors « que, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation ; qu'en cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ; qu'en déboutant, alors même qu'elle n'était saisie d'aucune contestation ou demande de la partie adverse dont il avait constaté l'absence, la société Effigest de sa demande de condamnation de sa cliente au paiement de prestations de tenue de comptabilité au motif qu'elle ne produisait ni tarif horaire ni feuille de temps passé sur ces travaux qui justifierait le quantum de sa facturation, le tribunal a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

4. Selon l'article 1105, alinéa 3, du code civil, les règles générales relatives à la formation, à l'interprétation et aux effets des contrats s'appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats.

5. Selon l'article 151, alinéa 1, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, l'expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.

6. Il en résulte que les dispositions de l'article 1165 du code civil ne sont, conformément à l'article 1105, alinéa 3, du même code, pas applicables.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société Effigest fait le même grief au jugement, alors « qu'en matière de louage d'ouvrage, il appartient au juge de fixer la rémunération due au prestataire compte tenu des éléments de la cause ; que le juge est ainsi tenu de fixer le montant d'honoraires dont il ressort de ses constatations qu'ils sont fondés en leur principe ; que le montant des honoraires dus à l'expert-comptable doit être déterminé en fonction du travail fourni et du service rendu ; qu'en déboutant la société d'expertise-comptable Effigest de sa demande de condamnation de sa cliente au paiement de prestations de tenue de comptabilité, dont il a constaté la réalisation, au motif qu'elle ne produisait ni tarif horaire ni feuille de temps passé sur ces travaux qui justifierait le quantum de sa facturation, quand il lui revenait d'évaluer le montant des honoraires dus, le tribunal a violé les articles 4 et 1787 du code civil, ensemble l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil et l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 :

9. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies et est, par suite, tenu d'évaluer une créance dont il a constaté l'existence en son principe.

10. Selon le second de ces textes, les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.

11. Pour rejeter les demandes en paiement des factures correspondant aux prestations comptables, le jugement, après avoir constaté que la société Effigest ne produit aux débats aucune lettre de mission la liant à la société C and B, retient que s'il n'est pas contestable que des prestations ont bien été réalisées par la société Effigest, celle-ci ne produit ni tarif horaire ni feuille de temps passé sur ces travaux qui justifierait le quantum de sa facturation.

12. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant des honoraires dus à la société Effigest, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les prestations avaient été réalisées et que ces honoraires étaient fondés en leur principe, le tribunal, qui devait en fixer le montant, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société C and B à payer à la société Effigest les sommes de 756 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal à compter du 28 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 120 euros au titre des frais de recouvrement et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, le jugement rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Condamne la société C and B aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C and B à payer à la société Effigest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00573

La liberté de renégocier le contrat pour cause d'imprévision

 Etude,  R. Apavou, GP 2023-37, p. 9.

lundi 13 novembre 2023

Solliciter une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime

 Note, G. Deharo, SJ G 2023-40, p. 1920

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 990 F-B

Pourvoi n° U 23-13.104







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023


1°/ M. [FW] [O], domicilié [Adresse 55],

2°/ M. [RR] [B], domicilié [Adresse 24],

3°/ Mme [EX] [IV], épouse [Z],

4°/ M. [OK] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

5°/ Mme [HD] [OZ], épouse [I],

6°/ M. [FW] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

7°/ Mme [A] [GZ], épouse [D],

8°/ M. [GH] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 43],

9°/ Mme [BS] [HV], épouse [S],

10°/ M. [MT] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 80],

11°/ M. [CM] [C], domicilié [Adresse 77],

12°/ M. [OK] [N], domicilié [Adresse 71],

13°/ M. [XD] [U],

14°/ Mme [WZ] [Y], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

15°/ M. [OK] [M], domicilié [Adresse 64],

16°/ M. [CM] [PN], domicilié [Adresse 52],

17°/ M. [FT] [AO],

18°/ Mme [YY] [TB], épouse [AO],

tous deux domiciliés [Adresse 17],

19°/ Mme [JY] [ML], domiciliée [Adresse 21],

20°/ M. [IJ] [GS],

21°/ Mme [BS] [VT],

tous deux domiciliés [Adresse 42],

22°/ M. [LX] [CW], domicilié [Adresse 82],

23°/ Mme [NW] [IC], épouse [OS],

24°/ M. [HN] [OS],

tous deux domiciliés [Adresse 49],

25°/ M. [FA] [NO], domicilié [Adresse 36],

26°/ Mme [J] [WO],

27°/ M. [IY] [RC],

tous deux domiciliés [Adresse 53],

28°/ Mme [TF] [JF], épouse [ME],

29°/ M. [FA] [ME],

tous deux domiciliés [Adresse 62],

30°/ Mme [NH] [LP], épouse [AE],

31°/ M. [JJ] [AE],

tous deux domiciliés [Adresse 66],

32°/ Mme [BE] [KU] [T], domiciliée [Adresse 48],

33°/ Mme [SF] [UL], épouse [SU],

34°/ M. [P] [SU],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

35°/ Mme [EL] [XS], épouse [RY],

36°/ M. [UE] [RY],

tous deux domiciliés [Adresse 58],

37°/ M. [RJ] [KM], domicilié [Adresse 34],

38°/ Mme [DF] [WK], épouse [JC],

39°/ M. [XV] [JC],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

40°/ Mme [FO] [IN], épouse [XN],

41°/ M. [IJ] [XN],

tous deux domiciliés [Adresse 50],

42°/ Mme [OD] [YV], épouse [TP],

43°/ M. [XV] [TP],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

44°/ Mme [K] [KP], épouse [HS],

45°/ M. [E] [HS],

tous deux domiciliés [Adresse 16],

46°/ Mme [V] [BB], épouse [JR],

47°/ M. [IJ] [JR],

tous deux domiciliés [Adresse 40],

48°/ M. [E] [IG], domicilié [Adresse 9],

49°/ Mme [EP] [AB], domiciliée [Adresse 83],

50°/ Mme [DP] [ZR], domiciliée [Adresse 63],

51°/ M. [XG] [FL], domicilié [Adresse 1],

ces trois derniers agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [GA] [F] [FL],

52°/ Mme [TX] [VH], domiciliée [Adresse 74],

53°/ M. [BG] [ZY], domicilié [Adresse 15],

54°/ M. [XK] [YG], domicilié [Adresse 59],

55°/ M. [HZ] [AF], domicilié [Adresse 31],

56°/ M. [TI] [CF], domicilié [Adresse 8],

57°/ Mme [DU] [CU], domiciliée [Adresse 13],

58°/ Mme [J] [GK], épouse [VW],

59°/ M. [MA] [VW],

tous deux domiciliés [Adresse 72],

60°/ Mme [V] [GW], domiciliée [Adresse 20],

61°/ M. [RJ] [ZC],

62°/ Mme [DM] [BC], épouse [ZC],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

63°/ Mme [VA] [BT], épouse [BF],

64°/ M. [WS] [BF],

tous deux domiciliés [Adresse 81],

65°/ Mme [DM] [FH], épouse [FE],

66°/ M. [FW] [FE],

tous deux domiciliés [Adresse 25],

67°/ M. [LX] [EE], domicilié [Adresse 45],

68°/ M. [XK] [EI], domicilié [Adresse 10],

69°/ Mme [YJ] [ZM], épouse [ZF],

70°/ M. [JU] [ZF],

tous deux domiciliés [Adresse 56],

71°/ Mme [WH] [EB], épouse [WW],

72°/ M. [IR] [WW],

tous deux domiciliés [Adresse 32],

73°/ Mme [NA] [VL], épouse [HG],

74°/ M. [XV] [HG],

tous deux domiciliés [Adresse 38],

75°/ M. [KB] [UB], domicilié [Adresse 19],

76°/ Mme [ET] [XZ], domiciliée [Adresse 69],

77°/ M. [GO] [PV] [ZU], domicilié [Adresse 44],

78°/ Mme [SC] [BV], domiciliée [Adresse 57],

79°/ M. [LX] [R], domicilié [Adresse 67],

80°/ M. [LX] [SJ], domicilié [Adresse 51],

81°/ M. [SM] [YR], domicilié [Adresse 73],

82°/ Mme [VO] [UX], domiciliée [Adresse 75],

83°/ M. [OS] [TM], domicilié [Adresse 37],

84°/ M. [WD] [WA], domicilié [Adresse 61],

85°/ M. [XD] [UI], domicilié [Adresse 29],

86°/ Mme [RN] [YN] [KI], domiciliée [Adresse 79] (Suisse),

87°/ Mme [L] [ZJ], épouse [BA],

88°/ M. [LI] [BA],

tous deux domiciliés [Adresse 60],

89°/ M. [YC] [LE], domicilié [Adresse 6],

90°/ M. [XV] [AW], domicilié [Adresse 39],

91°/ M. [HK] [BW], domicilié [Adresse 27],

92°/ Mme [ET] [DX], épouse [SR],

93°/ M. [LX] [SR],

tous deux domiciliés [Adresse 54],

94°/ Mme [BR] [PD], épouse [X], domiciliée [Adresse 78],

95°/ Mme [H] [DD], épouse [DB], domiciliée [Adresse 76],

ces deux dernières prises en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [P] [PD],

96°/ M. [UT] [PK], domicilié [Adresse 4],

97°/ M. [GD] [PG], domicilié [Adresse 23],

98°/ Mme [BS] [G], épouse [VE],

99°/ M. [UP] [VE],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

100°/ Mme [W] [KF], épouse [LB],

101°/ M. [IR] [LB],

tous deux domiciliés [Adresse 22],

ont formé le pourvoi n° 23-13.104 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gestlac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 28],

2°/ à la société Promotion Pichet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28], venant aux droits de la société Ig2p, anciennement dénommée Capitalys conseil,

3°/ à la société Jeanneney, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 28],

4°/ à la société MLDS patrimoine (In & Fi Crédits), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 41],

5°/ à la société Compagnie financière de France (Cofip), dont le siège est [Adresse 18],

6°/ à la société Adomos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 65],

7°/ à la société Capinvest immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 70],

8°/ à la société Consult'Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 46],

9°/ à la société L&A finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 26],

10°/ à la société Immoptis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 47],

11°/ à la société Visa patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 35], représentée par la société S21y, en la personne de Mme [AL], prise en qualité de liquidateur de la société Visa patrimoine, domiciliée [Adresse 68],

12°/ à la société Concelia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 30],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [O], M. [B], Mme [IV], M. [Z], Mme [OZ], M. [I], Mme [GZ], M. [D], Mme [HV], M. [S], M. [C], M. [N], M. [U], Mme [Y], M. [M], M. [PN], M. [AO], Mme [TB], Mme [ML], M. [GS], Mme [VT], M. [CW], Mme [IC], M. [OS], M. [NO], Mme [WO], M. [RC], Mme [JF], M. [ME], Mme [LP], M. [AE], Mme [KU] [T], Mme [UL], M. [SU], Mme [XS], M. [RY], M. [KM], Mme [WK], M. [JC], Mme [IN], M. [XN], Mme [YV], M. [TP], Mme [KP], M. [HS], Mme [BB], M. [JR], M. [IG], Mme [AB], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [ZR], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], M. [XG] [FL], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [VH], M. [ZY], M. [YG], M. [AF], M. [CF], Mme [CU], Mme [GK], M. [VW], Mme [GW], M. [ZC], Mme [BC], Mme [BT], M. [BF], Mme [FH], M. [FE], M. [EE], M. [EI], Mme [ZM], M. [ZF], Mme [EB], M. [WW], Mme [VL], M. [HG], M. [UB], Mme [XZ], M. [ZU], Mme [BV], M. [R], M. [SJ], M. [YR], Mme [UX], M. [TM], M. [WA], M. [UI], Mme [KI], Mme [ZJ], M. [BA], M. [LE], M. [AW], M. [BW], Mme [DX], M. [SR], Mme [PD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], Mme [DD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], M. [PK], M. [PG], Mme [G], M. [VE], Mme [KF] et M. [LB], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Gestlac, Promotion Pichet, venant aux droits de la société Ig2p, anciennement dénommée Capitalys conseil, Jeanneney, MLDS patrimoine (In & Fi crédits), Cofip et Immoptis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2023), M. [O], M. [B], Mme [IV], M. [Z], Mme [OZ], M. [I], Mme [GZ], M. [D], Mme [HV], M. [S], M. [C], M. [N], M. [U], Mme [Y], M. [M], M. [PN], M. [AO], Mme [TB], Mme [ML], M. [GS], Mme [VT], M. [CW], Mme [IC], M. [OS], M. [NO], Mme [WO], M. [RC], Mme [JF], M. [ME], Mme [LP], M. [AE], Mme [KU] [T], Mme [UL], M. [SU], Mme [XS], M. [RY], M. [KM], Mme [WK], M. [JC], Mme [IN], M. [XN], Mme [YV], M. [TP], Mme [KP], M. [HS], Mme [BB], M. [JR], M. [IG], Mme [AB], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [ZR], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], M. [XG] [FL], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [VH], M. [ZY], M. [YG], M. [AF], M. [CF], Mme [CU], Mme [GK], M. [VW], Mme [GW], M. [ZC], Mme [BC], Mme [BT], M. [BF], Mme [FH], M. [FE], M. [EE], M. [EI], Mme [ZM], M. [ZF], Mme [EB], M. [WW], Mme [VL], M. [HG], M. [UB], Mme [XZ], M. [ZU], Mme [BV], M. [R], M. [SJ], M. [YR], Mme [UX], M. [TM], M. [WA], M. [UI], Mme [KI], Mme [ZJ], M. [BA], M. [LE], M. [AW], M. [BW], Mme [DX], M. [SR], Mme [PD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], Mme [DD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], M. [PK], M. [PG], Mme [G], M. [VE], Mme [KF] et M. [LB] (les acquéreurs) ont acquis de la société Jeanneney, par l'intermédiaire de diverses sociétés de conseil en gestion de patrimoine, dont les sociétés MLDS patrimoine et Cofip, des appartements construits par la société Promotion Pichet dans une résidence de tourisme bénéficiant d'une défiscalisation.

2. Souhaitant revendre leurs biens et constatant que les valeurs de commercialisation n'atteignaient pas les taux annoncés, les acquéreurs ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert, afin d'examiner les projections de rentabilité fournies lors de l'achat ainsi que la gestion de l'immeuble depuis sa mise en service.

3. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande.

4. Les sociétés MLDS patrimoine et Cofip ont fait appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à expertise, alors « que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; que pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité exercée par les acquéreurs au jour de leur acquisition et juger que leur action au fond serait en conséquence manifestement irrecevable parce que prescrite, l'arrêt retient que, s'agissant d'un manquement à l'obligation d'information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'établissement de l'acte critiqué ; qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1304, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et l'article 145 du code de procédure civile :

6. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le troisième, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention.

8. Il est jugé que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance (1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, Bull. 2010, I, n° 62 ; 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102).

9. Pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité qui pourrait être exercée par les acquéreurs contre le vendeur et ses mandataires au jour de l'acquisition des biens litigieux et rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que, s'agissant du manquement à l'obligation d'information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'établissement de l'acte critiqué.

10. En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Condamne les sociétés Compagnie financière de France (Cofip), MLDS patrimoine (In & Fi crédits), Gestlac, Promotion Pichet venant aux droits de la société Ig2p, anciennement dénommée Capitalys conseil, Jeanneney et Immoptis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Compagnie financière de France (Cofip), MLDS patrimoine (In & Fi crédits), Gestlac, Promotion Pichet venant aux droits de la société Ig2p, anciennement dénommée Capitalys conseil, Jeanneney et Immoptis et les condamne in solidum à payer à M. [O], M. [B], Mme [IV], M. [Z], Mme [OZ], M. [I], Mme [GZ], M. [D], Mme [HV], M. [S], M. [C], M. [N], M. [U], Mme [Y], M. [M], M. [PN], M. [AO], Mme [TB], Mme [ML], M. [GS], Mme [VT], M. [CW], Mme [IC], M. [OS], M. [NO], Mme [WO], M. [RC], Mme [JF], M. [ME], Mme [LP], M. [AE], Mme [KU] [T], Mme [UL], M. [SU], Mme [XS], M. [RY], M. [KM], Mme [WK], M. [JC], Mme [IN], M. [XN], Mme [YV], M. [TP], Mme [KP], M. [HS], Mme [BB], M. [JR], M. [IG], Mme [AB], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [ZR], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], M. [XG] [FL], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [VH], M. [ZY], M. [YG], M. [AF], M. [CF], Mme [CU], Mme [GK], M. [VW], Mme [GW], M. [ZC], Mme [BC], Mme [BT], M. [BF], Mme [FH], M. [FE], M. [EE], M. [EI], Mme [ZM], M. [ZF], Mme [EB], M. [WW], Mme [VL], M. [HG], M. [UB], Mme [XZ], M. [ZU], Mme [BV], M. [R], M. [SJ], M. [YR], Mme [UX], M. [TM], M. [WA], M. [UI], Mme [KI], Mme [ZJ], M. [BA], M. [LE], M. [AW], M. [BW], Mme [DX], M. [SR], Mme [PD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], Mme [DD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], M. [PK], M. [PG], Mme [G], M. [VE], Mme [KF] et M. [LB] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200990