lundi 26 octobre 2015

La demande de démolition doit être proportionnelle à la gravité des désordres

Voir notes :

- Ajaccio, bulletin EL assurances, déc. 2015, p. 6.
- Sizaire, revue "construction urbanisme", 2015-12, p. 27.
- Le Boursicot, RLDC 2015-12, p. 8.
- Behar-Touchais, SJ G 2016, p. 86.
- Chazal, D. 2016, p. 121.
- Bénabent, sur cass. 14-23.612 et autres, D. 2016, p. 137.
- Tomasin, RDI 2016, n° 1, p. 27.
- Mekki, GP 2016, n° 18, p. 23

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-23.612
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2014), que Mme X... et la société Trecobat ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; que Mme X... ayant constaté que l'ossature bois de la construction ne reposait pas sur la dalle de béton, la réception initialement prévue au 17 juin 2008 a été reportée ; que la société Trecobat a, après expertise, assigné Mme X... pour faire prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, lui décerner acte de son offre de réaliser les travaux décrits par l'expert dans les deux mois et condamner le maître de l'ouvrage au paiement du solde des travaux ; que Mme X... a demandé l'annulation du contrat et subsidiairement sa résolution ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que la société Trecobat fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de mention dans la notice descriptive de certains travaux, ou l'insuffisante précision sur la nature et le chiffrage de travaux laissés à la charge du maître de l'ouvrage, constitue un manquement du constructeur à son obligation d'information, qui n'est susceptible d'entraîner la nullité du contrat qu'à la condition qu'il soit établi que mieux informé, le maître de l'ouvrage n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la notice descriptive établie par la société Trecobat, eu égard à l'absence ou l'ambiguïté de certaines mentions, ne permettait pas de déterminer avec certitude et précision les travaux exclus du prix convenu, à la charge de Mme X... ; qu'elle a également considéré que la notice descriptive ne portait pas mention des raccordements aux réseaux de distributions assurées par les services publics et par suite de la partie devant en assurer le financement, et a déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat de construction de maison individuelle ne répondait pas aux exigences de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et devait en conséquence être annulé ; qu'en statuant de la sorte, sans constater, ce que contestait la société Trecobat, que le consentement de Mme X... avait pu être vicié par les mentions supposément erronées ou incomplètes de la notice descriptive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1108 du code civil ;

2°/ que l'absence de mention dans le contrat de construction de maison individuelle des travaux d'équipement indispensables à l'implantation ou utilisation de l'immeuble constitue un manquement du constructeur à son obligation d'information, qui n'est susceptible d'entraîner
la nullité du contrat qu'à la condition qu'il soit établi que mieux informé, le maître de l'ouvrage n'aurait pas contracté ; que la cour d'appel, par motifs
propres et adoptés, a relevé que les plans produits aux débats ne mentionnaient pas les points lumineux ni les prises électriques, éléments indispensables à l'utilisation de l'immeuble ; qu'en prononçant la nullité du
contrat de construction de maison individuelle liant la société Trecobat à Mme X... en conséquence de cette irrégularité, sans constater, ce que contestait la société Trecobat qui soulignait que l'intégralité des travaux avaient été effectués, que le consentement de Mme X... avait pu être vicié par l'absence de mention des points lumineux et de l'emplacement des prises électriques sur les plans des travaux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1108 du code civil ;

3°/ que la non-conformité du contrat de construction de maison individuelle aux dispositions des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation n'entraîne la nullité du contrat en son entier qu'à la condition qu'elle affecte de manière indivisible la validité de l'ensemble des clauses du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les plans produits aux débats ne mentionnaient pas les points lumineux ni l'emplacement des prises électriques, et que la notice descriptive établie par la société Trecobat, eu égard à l'absence ou l'ambiguïté de certaines mentions, ne permettait pas de déterminer avec certitude et précision les travaux exclus du prix convenu, laissés à la charge de Mme X... ; que pour juger qu'à raison de la non-conformité de certaines mentions des documents contractuels aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle « devait être annulé », la cour d'appel a considéré que cette sanction affectait la totalité de la convention et non les seules clauses irrégulières, dans la mesure où l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation ne réputait non écrites que certaines clauses limitativement énumérées ayant pour conséquence de créer un déséquilibre en défaveur du maître de l'ouvrage et présentant un caractère abusif ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les non-conformités de la convention au code de la construction et de l'habitation invoquées par Mme X... revêtaient un caractère de gravité suffisant pour justifier la nullité du contrat dans son ensemble et non seulement celle des clauses irrégulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;

4°/ que la nullité sanctionnant le non respect des règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction de maison individuelle est une nullité relative édictée dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, et susceptible par conséquent d'être couverte, en particulier par l'exécution en connaissance de cause du contrat par le maître de l'ouvrage ; qu'en outre, les irrégularités purement formelles, tenant à l'absence de mention de certains travaux dans les documents contractuels, ne peuvent plus être invoquées par le maître de l'ouvrage après l'achèvement de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la société Trecobat, qui rappelait que la nullité du contrat de construction de maison individuelle n'était pas encourue en cas de ratification par le maître de l'ouvrage, faisait valoir que les travaux avaient été intégralement exécutés par ses soins, que Mme X... avait payé la quasi-totalité du prix et ne s'était jamais prévalue de l'absence ou du caractère ambigu de certaines mentions des documents contractuels qu'elle avait soulevé tardivement et dans le seul but de faire échec à la demande de paiement du solde du marché ; qu'en jugeant néanmoins que le contrat de construction était nul à raison de sa non-conformité formelle à certaines des dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation, sans rechercher si Mme X..., qui n'avait soulevé la nullité du contrat que pour s'opposer à la réception de l'ouvrage qui était achevé, et après avoir payé la quasi-totalité du marché, n'avait pas renoncé à invoquer la nullité du contrat dont elle se prévalait de mauvaise foi pour refuser le paiement du solde des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le plan annexé au contrat ne comportait aucun positionnement des points lumineux et des prises électriques, travaux indispensables à l'utilisation de l'immeuble, que le contrat mentionnait un coût de travaux comportant un prix convenu et des travaux à la charge du maître de l'ouvrage pour un montant de 3 605 euros, que la notice descriptive mentionnait au titre des prestations supportées par le maître de l'ouvrage des prestations accompagnées de leur coût dont la somme excédait le montant de 3 605 euros, que le prix des câbles électriques et du conduit de fumée à double paroi était annoncé au mètre linéaire, sans mention de la longueur concernée de sorte que le coût total n'était pas déterminable, que la notice énonçait de façon incohérente que la terrasse bois était comprise dans le prix convenu, tout en la chiffrant à 5 188 euros au titre des ouvrages non compris et qu'en contravention avec les exigences de l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, la notice ne portait pas mention des raccordements aux distributions assurées par les services publics (eau-électricité) et de la partie devant en assurer le financement, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le contrat conclu ne répondait pas aux dispositions d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et devait être annulé en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières, l'article L. 231-3 ne réputant non écrites que les clauses limitativement énumérées ayant pour conséquence de créer un déséquilibre en défaveur du maître de l'ouvrage et présentant un caractère abusif, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 230-1, L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour condamner la société Trecobat à démolir, sous astreinte, l'ouvrage à ses frais et à payer à Mme X... la somme de 127 048,13 euros et pour rejeter les demandes en paiement et en compensation de la société Trecobat, l'arrêt retient que l'annulation du contrat impose de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition de l'ouvrage, à laquelle s'opposait la société Trecobat, constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trecobat à démolir l'ouvrage à ses frais dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, dit que passé ce délai la société Trecobat serait condamnée au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il serait à nouveau statué, condamne la société Trecobat à payer à Mme X... la somme de 127 048,13 euros et déboute la société Trecobat de sa demande en paiement par Mme X... de la valeur de la maison et de compensation avec la somme restituée à Mme X..., l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Le Conseil d'Etat, la responsabilité décennale des constructeurs et les "EPERS"


Voir note Gaudemar, RDI 2015, p. 593.

Conseil d'État


N° 385779
ECLI:FR:CESSR:2015:385779.20151021
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CAPRON ; SCP ODENT, POULET, avocats


lecture du mercredi 21 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral
Vu la procédure suivante :

La commune de Tracy-sur-Loire a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat, la société Merlot TP et la société Esportec à l'indemniser du préjudice subi du fait de désordres affectant la chaussée d'une place de la commune ayant fait l'objet d'une opération de réaménagement.

Par un jugement n° 1101537 du 10 janvier 2013, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, condamné l'Etat à indemniser la commune de la moitié du préjudice tenant à l'absence de pénalités de retard infligés à la société Merlot TP, d'autre part, mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat et, enfin, rejeté le surplus de sa demande.

La commune de Tracy-sur-Loire a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il n'avait pas fait droit à l'ensemble de ses demandes. Par arrêt n° 13LY00728 du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait statué sur les conclusions de la commune dirigées contre la société Esportec, d'autre part, après avoir évoqué, rejeté ces mêmes conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, enfin, rejeté le surplus de la requête d'appel de la commune.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2014 et 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tracy-sur-Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Esportec comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de la société Merlot TP et de la société Esportec la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Tracy-sur-Loire, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Merlot TP, et à la SCP Capron, avocat de la société Esportec ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Tracy-sur-Loire a confié à la société Merlot TP l'aménagement d'une place et choisi l'Etat comme maître d'oeuvre ; que des désordres étant apparus, la commune a recherché devant le tribunal administratif de Dijon l'engagement de la responsabilité de cette entreprise et du maître d'oeuvre ainsi que de la société Esportec, qui avait fourni à la société Merlot TP un stabilisant de sols ; que par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal a condamné l'Etat à verser à la commune la somme de 17 250 euros et rejeté le surplus de ses demandes ; par l'arrêt attaqué du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir partiellement annulé sur appel de la commune le jugement du tribunal administratif de Dijon, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la société Esportec :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1792-4 du code civil : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (...) " ;

3. Considérant que, conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil précité, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ;

4. Considérant qu'après avoir relevé, par une motivation suffisante, que la société Esportec était un fournisseur et non un sous-traitant, et estimé que cette société avait livré un stabilisant de sols, simple matériau qui ne pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage, ou d'élément d'équipement au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la responsabilité de la société Esportec ne pouvait être solidairement recherchée devant le juge administratif sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité de la société Esportec doivent être rejetées ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle de l'Etat agissant en qualité de maître d'oeuvre :

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Tracy-sur-Loire, qui compte moins de 1 000 habitants, avait confié à l'Etat la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement, faute de disposer des compétences pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de l'opération, tant sur le plan juridique que technique ; qu'en jugeant, au vu de ces circonstances, que la commune avait commis une imprudence fautive en ne relevant pas que le décompte général du marché, présenté par le maître d'oeuvre, ne comportait pas de pénalités de retard et en estimant nécessairement que la commune ne pouvait ignorer qu'elle ne pourrait plus ensuite réclamer de telles pénalités en raison de leur absence du décompte, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

7. Considérant, d'autre part, que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'en se fondant sur la circonstance que les vices en cause n'avaient pas présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux pour écarter la responsabilité de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre, alors qu'elle aurait dû vérifier si le maître d'oeuvre aurait pu avoir connaissance de ces vices s'il avait accompli sa mission selon les règles de l'art, la cour administrative d'appel de Lyon a également entaché son arrêt d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour doit être annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle de l'Etat ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité de la société Merlot TP au titre de la garantie décennale :

9. Considérant que pour rejeter les conclusions de la commune tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de la société Merlot TP, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'il ne résultait pas de l'instruction que les vices constatés compromettaient la solidité de l'ouvrage " dans sa généralité " ; qu'en subordonnant ainsi l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au caractère général des désordres constatés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité de cette société ;

10. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la commune de Tracy-sur-Loire est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les responsabilités de la société Merlot TP et de l'Etat ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que soit mis à la charge de la société Esportec, qui n'est pas une partie perdante, le versement des sommes que demande la commune de Tracy-sur-Loire, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de cette commune le versement des sommes demandées par la société Merlot TP, la commune n'étant pas perdante dans le litige qui l'oppose à cette société ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Esportec et de mettre à la charge de la société Merlot TP et de l'Etat le versement à la commune d'une somme de 3 000 euros chacun, au titre des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire tendant à la condamnation de la société Merlot TP et de l'Etat.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune de Tracy-sur-Loire versera à la société Esportec la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etat et la société Merlot TP verseront, chacun, la somme de 3 000 euros à la commune de Tracy-sur-Loire au même titre.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire et les conclusions présentées par la société Merlot TP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tracy-sur-Loire, à la société Merlot TP, à la société Esportec et au ministre de l'intérieur.



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Analyse
Abstrats : 39-06-01-04-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. CHAMP D'APPLICATION. - 1) APPLICATION DE LA RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DU FABRICANT (ART. 1792-4 C. CIV.) - 2) CAS D'ESPÈCE.

Résumé : 39-06-01-04-005 1) Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.,,,2) Une société qui était un fournisseur et non un sous-traitant et qui avait livré un stabilisant de sols, simple matériau qui ne pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage ou d'élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du code civil, ne peut voir sa responsabilité solidairement recherchée devant le juge administratif sur le fondement de cet article.




Forclusion décennale non alléguée devant le juge du fond

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.937
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 2014), qu'en juillet 1997, M. et Mme X... ont fait édifier, par la société Guy Z... (la société Z...), assurée en responsabilité décennale par la société GAN assurances (la société GAN), une véranda sur une terrasse qu'ils avaient eux-mêmes construite l'année précédente ; que, Mme Y..., acquéreur de la maison, s'étant plainte de l'apparition de désordres sur la véranda, a, le 21 mai 2007, sollicité la désignation d'un expert en référé avant d'assigner au fond, le 12 mai 2010, M. et Mme X... et la société Z... en indemnisation ; que cette dernière, représentée par son liquidateur amiable, Mme Z..., a assigné, le 2 septembre 2010, la société GAN en garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que, M. et Mme X... n'ayant pas soutenu en appel que leur demande contre la société GAN était une demande reconventionnelle, ni que le délai de prescription décennale ne s'appliquait pas ou que le délai de prescription de droit commun devrait s'appliquer à celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas statué, dans son dispositif, sur la nouveauté de la demande avant de statuer sur la prescription de l'action, a pu décider que la demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit en ses première, troisième et quatrième branches, comme tel irrecevable, et qui manque en fait en sa deuxième branche n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette les demandes ;


Immixtion du maître d'ouvrage dans la conduite des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-11.875
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2013), que M. et Mme X... ont entrepris des travaux de construction d'une maison ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société Y... et associés (société Y...), assurée auprès de la société AXA France IARD (société Axa) ; que le lot gros-oeuvre a été confié à la société Gino Bortolussi et fils (société Bortolussi), assurée auprès de la société Gan Assurances IARD (société Gan), qui a sous-traité les études et plans à la société Best Foucault ; qu'invoquant la non-conformité de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, M. et Mme X... ont assigné la société Y... et son assureur, aux fins de prise en charge des travaux de démolition et de réfection nécessaires à la mise en conformité des lieux, et d'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; que la société Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde dû ; que la société AXA a appelé en garantie les sociétés Bortolussi, Gan, et Best Foucault ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à verser la somme de 20 056 euros à la société Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que, dans leurs conclusions, les époux X... ont fait valoir que la société Y..., architecte et maître d'oeuvre, n'avait pas exécuté son obligation d'information à leur égard à différents stades de leur relation contractuelle ; qu'ils ont fait valoir que le maître d'oeuvre avait, de manière unilatérale, modifié la hauteur sous plafond qui était pourtant un élément expressément essentiel du marché, ne les avait pas alors convoqués pour envisager avec eux des remèdes autres que l'abaissement de la hauteur sous plancher, s'était abstenu de toute obligation d'assistance, au cours du chantier et lors de la réception, ce qui avait eu pour conséquence qu'ils n'avaient eu connaissance du défaut de conformité de l'ouvrage qu'une fois les travaux de finition achevés et les faux plafonds posés ; que la cour d'appel, relevant la connaissance nécessaire des époux X... de l'abaissement généralisé du rez-de-chaussée et leur acceptation qui en aurait découlé, n'a pas répondu à leurs conclusions quant à l'obligation d'information, d'assistance et de conseil du maître d'oeuvre lors de la survenance d'une difficulté spécifique exigeant concertation et conseil ; qu'en statuant ainsi pour libérer le maître d'oeuvre de toute responsabilité contractuelle à l'égard des époux X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la renonciation à se prévaloir des conséquences matérielles et juridiques de la non-conformité d'un élément essentiel d'un marché de travaux privés ne peut résulter que d'une acceptation expresse des travaux, émise après que soit établie, de manière certaine, l'acquisition de sa connaissance par le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, pour écarter toute responsabilité contractuelle de la société Y..., a déduit la connaissance, par le maître de l'ouvrage comme son acceptation de la non-conformité de l'ouvrage, de sa présence ponctuelle sur la chantier, et du fait qu'il s'était réservé des travaux de finition ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a déduit l'acceptation de la non-conformité de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage et ainsi, sa renonciation à voir engager la responsabilité du maître d'oeuvre, de sa seule connaissance de la non-conformité de l'ouvrage sans relever d'éléments propres à l'établir n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X... avaient habité, pendant la durée des travaux, un bâtiment annexe à la construction, que les procès-verbaux de réunions de chantier, auxquelles les maîtres de l'ouvrage avaient participé, mentionnaient qu'ils avaient été informés de l'abaissement de la hauteur sous-plafond dans la chambre et la cuisine du rez-de-chaussée, que les remarques relatives à la cuisine, portées sur le procès-verbal du 3 octobre 2005, ne pouvaient s'appliquer qu'à l'ensemble du rez-de-chaussée, que les difficultés rencontrées au sujet de la hauteur sous-plafond étaient dans le débat, que M. et Mme X... s'étaient réservés les commandes relatives au second oeuvre qui impliquaient qu'ils s'informent préalablement, ainsi qu'au cours de ces travaux des diverses dimensions nécessaires, dont la hauteur sous-plafond, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. et Mme X... connaissaient, avant leur entrée dans les lieux, l'abaissement généralisé de la hauteur sous-plafond du rez-de-chaussée, a pu retenir, par une décision motivée et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en continuant les travaux, M. et Mme X... avaient accepté cet abaissement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer les sommes de 1 000 euros à la société Y..., 1 000 euros à la société Axa et 1 000 euros à la société Gan ; rejette les demandes de M. et Mme X... ;


Malfaçons : expertise judiciaire nécessaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.989
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 juin 2014), que la société Elbeuf distribution a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ardeco, entrepris de réaménager la surface de vente de son hypermarché ; que les lots « chauffage du mail » et « plomberie-chauffage » ont été confiés à la société Forclim, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage énergie thermie Normandie (la société Eiffage) ; que la production d'eau chaude et froide a été confiée à la société Sovimef ; que les travaux ont été réceptionnés avec une réserve demandant de régler le problème d'eau chaude des laboratoires ; que, la société Elbeuf distribution ayant refusé de régler le solde des travaux en soutenant que la réserve n'avait pas été levée, la société Eiffage l'a assignée en paiement de sommes ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le rapport d'audit, que la société Elbeuf distribution a commandé à la société TH21, a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de telle sorte que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel peut se déterminer en considération de ce seul document, que ce rapport fait état des travaux de reprise suivants : optimisation des réseaux laboratoires et suppression des bras morts, remplacement des circulateurs de bouclage, mise en place d'un adoucisseur, calorifugeage des réseaux cafétéria, que ces travaux de reprise, qui doivent être mis à la charge de la société Eiffage, s'élèvent à la somme de 42 360 euros et que c'est donc cette somme que la société Eiffage sera condamnée à verser à titre de dommages-intérets ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage à payer à la société Elbeuf distribution la somme de 42 360 euros à titre de dommages-intérêts et à la société Sovimef la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Elbeuf distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elbeuf distribution à payer à la société Eiffage la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Elbeuf distribution ;


Responsabilité décennale du vendeur-constructeur

Voir note Malinvaud, RDI 2016, n° 1, p. 38.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-19.113
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Richard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que, par acte du 8 juillet 2008, M. X... a vendu une maison à M. et Mme Z... ; que, se plaignant de désordres, ceux-ci l'ont, après expertise, assigné en indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre de la garantie décennale, alors, selon le moyen, qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que le constructeur-vendeur de l'ouvrage n'est donc pas soumis au régime de la responsabilité décennale, dès lors que l'ouvrage en question n'est pas achevé au jour de la vente ; que n'est pas achevé au sens de l'article 1792-1 du code civil l'immeuble impropre à sa destination en raison des travaux qu'il reste à réaliser, peu important le dépôt en mairie de l'attestation d'achèvement des travaux qui ne concerne que la conformité au permis de construire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'exigence d'une reprise intégrale des travaux d'électricité conditionnant l'habitabilité des lieux, telle qu'expressément indiquée dans l'acte de vente, rendait la maison impropre à sa destination, de sorte que celle-ci n'était pas achevée, peu important le récépissé de la déclaration d'achèvement de travaux délivré par la mairie de Barjol le 2 mars 2006, et que la responsabilité décennale n'avait pas vocation à s'appliquer à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique de vente mentionnait que l'immeuble bâti était achevé depuis moins de cinq ans, ainsi qu'il résultait du récépissé de la déclaration d'achèvement de travaux délivré par la mairie le 2 mars 2006, et que l'acquéreur prendrait le bien dans l'état où il se trouverait le jour de l'entrée en jouissance sans aucune autre garantie de la part du vendeur que celles dues par celui-ci en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a retenu que M. X..., qui avait la qualité de constructeur vendeur, devait sa garantie au titre des désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination qu'elle a décrits, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;


Police décennale non applicable en l'absence de réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-17.857
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. Y..., la société l'Equité, la société Axa France IARD, la Compagnie européenne de garantie et de caution, la société Européenne de travaux et de services, la société Sagena, M. Z...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pierres et tradition, M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPCB, et Mme B... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Vilarinho Manuel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2014), que, par marché séparé, M. et Mme X...ont confié à la société Pierres et tradition, assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), la pose des pierres de taille et des accessoires pierreux lors de la construction de leur maison individuelle faisant intervenir, par ailleurs, la société Constructions Vilarinho Manuel (la société CVM), constructeur aujourd'hui en liquidation judiciaire représenté par Mme B... ès qualités, assurée auprès de la société Axa France IARD, la société Européenne de travaux et de services, intervenue dans le cadre de la garantie de livraison après l'abandon du chantier par CVM, M. Y..., fournisseur des pierres, la société EPCB, assurée auprès de la société Sagena, titulaire d'une mission de pilotage et de coordination désormais représentée par M. A..., liquidateur judiciaire ; que M. et Mme X...avaient souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie l'Equité tandis qu'une garantie de livraison à prix et délais convenus avait été souscrite auprès de la Compagnie européenne de garantie et de caution (CEGC) ; que, se plaignant de désordres affectant, notamment, les pierres de façade, M. et Mme X...ont assigné en indemnisation la MAAF, la société Pierres et tradition, les intervenants à la construction et leurs assureurs ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la lettre adressée le 3 mars 1998 par la société Pierres et tradition à M. et Mme X...mentionnait qu'une « réception définitive » devrait intervenir pour son lot après réalisation des travaux de reprise à effectuer sur des ouvrages présentés, selon cette correspondance, comme ayant été réceptionnés le 11 octobre 1997 et que le maître d'ouvrage n'avait pas procédé au paiement intégral et n'avait pris possession qu'en 2004, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et à l'interprétation souveraine de cette lettre, exclusive de toute dénaturation, a pu déduire, de ces seuls motifs, que le maître d'ouvrage n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage sans réserve et a exactement retenu qu'en l'absence de réception la MAAF n'était pas tenue de garantir les dommages invoqués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;