jeudi 23 avril 2015

Assurances de biens : clauses d'obligation de reconstruction inopposables par les responsables

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-27.135 14-12.804
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° P 13-27.135 et H 14-12.804 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mai 2013), que Mme X... a, par acte notarié du 29 mars 2002, donné à bail commercial à M. Y... un local situé dans un immeuble à Lezoux ; que celui-ci a cédé son fonds de commerce en mars 2004 à M. Z... ; que le 14 avril 2004, cet immeuble a été détruit par une explosion et un incendie, qui ont causé le décès de trois personnes ainsi que des dégâts matériels importants ; que par jugement du 13 mars 2012, MM. Y... et Z... ont été déclarés coresponsables du préjudice subi par Mme X..., le sinistre trouvant son origine dans une installation défectueuse de l'alimentation en gaz de ce local servant de pizzeria, posée par M. Y..., et utilisée par M. Z... ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi n° H 14-12.804 n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 13-27.135 :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de son assureur, la société GPA IARD, devenue Generali IARD, à lui payer le montant de l'indemnité « valeur à neuf » de l'immeuble sinistré, sous déduction de la provision versée, soit la somme de 139 269 euros, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, l'interruption de la prescription biennale applicable à toutes les actions qui dérivent du contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir reconstruit dans le délai de deux ans prévu par la police d'assurance quand elle a constaté que par lettre du 27 mars 2006, l'assurée avait interrompu « toute prescription » que l'assureur serait en droit de lui opposer « pour le paiement de l'ensemble des compléments d'indemnités qu'il restait lui devoir », ce dont il résultait que ce délai de deux ans avait été interrompu et ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 114-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que Mme X... se soit prévalue, devant la cour d'appel, des dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances pour prétendre à l'interruption de la prescription de deux ans ;

D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ;

Mais, sur le second moyen du pourvoi n° P 13-27.135 :

Vu l'article 1165 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. Y... et de son assureur, la société CRAMA-Groupama à lui payer les sommes de 67 887 euros et 72 432 euros au titre de la vétusté de l'immeuble sinistré et au titre du complément de loyers au 15 avril 2012, ainsi que ceux à venir, outre le montant du complément de l'indemnité valeur à neuf de l'immeuble sinistré, soit la somme de 139 269 euros, en cas de non-condamnation à ce titre de la société GPA, l'arrêt énonce que Mme X... ne saurait réclamer à l'assureur du responsable du sinistre les sommes qu'elle n'a pas perçues de son propre assureur puisqu'elle n'a pas justifié avoir été dans l'impossibilité de reconstruire dans le délai contractuellement imparti et que c'est ainsi de son fait qu'elle n'a pas été indemnisée ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, alors que l'exigence de reconstruction dans le délai de deux ans prévue à la police d'assurance liant la société GPA à Mme X..., visait à limiter l'indemnisation due à celle-ci par son assureur et n'avait donc pas vocation à régler ses rapports avec les responsables du sinistre ou leur assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi n° H 14-12.804 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... ne pouvait prétendre à la condamnation de M. Y... et de son assureur qu'au titre des frais d'expertise non pris en charge par la société Generali, l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;


1 commentaire :

  1. Les règlement extérieurs des constructions?
    connaissez vous les règlement extérieurs des constructions?
    Les plans d’aménagement indiquent non seulement la destination de chaque zone du territoire étudié mais de plus ils comprennent des règlements précisant le type de bâtiment prévu dans chacune de ces zones.

    connaissez vous_les règlement extérieurs des constructions?

    Ces règlements fixent pour chaque quartier de la ville les caractéristiques des bâtiments qui y seront autorisés : type de construction, hauteur, coefficient d’occupation du sol (C.O.S.), reculs par rapport à la voie ou aux limites du terrain, etc.

    Leur but est de permettre la création d’ensembles urbanistiques homogènes dans lesquels les habitants pourront vivre agréablement sans se gêner mutuellement par le bruit, par les vues directes, par une trop grande densité, etc.

    Ces règlements varient d’une ville à l’autre mais sont finalement assez semblables. Ceux qui suivent constituent des exemples des règlements habituellement utilisés à Marrakech.

    Lire la suite sur: http://geniecivilettravauxpublics.blogspot.com/2015/04/quelles-sont-les-reglement-exterieurs.html

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