mercredi 2 mai 2018

1) responsabilité décennale présumée - 2) réparations nécessaires, même hors marché

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2018-6, p. 22.

 Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-20.254
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Ghestin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 2017), que M. et Mme X... ont confié à M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), une mission de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la construction d'une maison individuelle ; que le lot maçonnerie a été confié à la société RMB, aux droits de laquelle vient l'EURL Y... et fils ; qu'ayant réalisé des travaux d'étanchéité à la suite de la survenance d'une inondation dans le sous-sol ainsi que des travaux supplémentaires, la société RMB a assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage, lesquels ont appelé en la cause les MMA et reconventionnellement demandé la réparation de leurs préjudices résultant des désordres affectant le sous-sol ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à l'EURL Y... et fils la somme de 11 907,60 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés, l'arrêt retient qu'ils avaient, après l'orage de juillet 2011, expressément commandé les travaux nécessaires pour étancher les locaux et non compris dans le marché confié à la société RMB, contenant une clause permettant l'exécution de travaux supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces travaux étaient nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans le sous-sol et rectifier l'erreur de conception commise par le maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... à l'encontre de la société Y... et fils, l'arrêt retient que les désordres affectant la salle de jeux et le dressing rendus impropres à leur destination résultaient d'une erreur de conception générale commise par le maître d'oeuvre sans qu'aucune faute d'exécution ne soit démontrée à l'encontre de la société RMB ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les locateurs d'ouvrage ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère et que la faute d'un autre locateur d'ouvrage ne constitue pas une telle cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne les MMA à payer à M. et Mme X... les sommes de 10 391,61 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, de 200 euros au titre de la gêne occasionnée pendant les travaux, de 3 500 euros au titre du préjudice consécutif à l'humidité et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Y... et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Y... et fils et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

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