mardi 15 mai 2018

Notion de CCMI et principe de proportionnalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 mai 2018
N° de pourvoi: 17-15.067
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2017), que Mme C... D... a conclu avec la société G... B... MO, dont le gérant est M. B..., un contrat intitulé maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison individuelle ; que des contrats de louage d'ouvrage ont été conclus notamment avec M. Y..., exerçant sous l'enseigne H2E pour le lot électricité, M. Z... pour le lot maçonnerie, la société HE, dont le gérant est M. B..., pour les travaux de plâtrerie, isolation et menuiseries ; que le chantier, débuté le 10 mai 2007, a été interrompu le 25 janvier 2008 ; que Mme C... D... a, après expertise, assigné la société G... B... MO, la société HE, M. Y..., M. Z..., et M. B... en son nom personnel, notamment en nullité des contrats et indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société G... B... MO, son mandataire judiciaire et la société HE font grief à l'arrêt de requalifier le contrat de maîtrise d'oeuvre en contrat de construction de maison individuelle et d'en prononcer la nullité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le « contrat de maîtrise d'oeuvre » comprenait en annexe la facture de l'architecte ayant établi les plans, les devis des treize entreprises en charge des lots et un document récapitulatif des prix des différents intervenants faisant apparaître le coût total de la construction, que la société G... B... MO avait choisi les entreprises et fait établir les devis sans proposer au maître d'ouvrage plusieurs devis par lot et que ce dernier avait donné son accord sur un prix global et définitif, et retenu que la société G... B... MO avait assuré la maîtrise et la direction de toute l'opération et s'était chargée de l'intégralité de la construction, la cour d'appel a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, que le contrat devait être requalifié en contrat de construction d'une maison individuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :

Attendu que la société G... B... MO, son mandataire judiciaire et la société HE font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une somme au titre de loyers ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le chantier, interrompu le 25 janvier 2008, avait été abandonné par le constructeur avec des désordres relatifs à la non-conformité des menuiseries extérieures affectées de problèmes d'étanchéité et au non-respect de la norme relative à la réglementation thermique, et que l'expert avait préconisé la remise en état des tableaux et des appuis après dépôt des fenêtres, la réparation de la baie vitrée cassée et du soubassement, la reprise de travaux d'électricité et des lots non exécutés concernant les revêtements de sol et des murs extérieurs, les volets roulants, les finitions de menuiserie, les doublages et les cloisonnements retirés par le constructeur, la cour d'appel, qui a pu retenir l'impossibilité pour Mme C... D... de se loger dans la construction, a souverainement apprécié le préjudice en résultant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme C... D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remise en état de son terrain et de démolition de la construction ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes versées par Mme C... D... n'avaient pas excédé le montant des travaux réalisés et facturés, que le chantier, achevé à plus des deux tiers, était clos et couvert, avec un gros oeuvre de charpente couverture de bonne qualité, un gros oeuvre de maçonnerie tout à fait correct, et qu'il aurait pu être terminé à la date prévue et retenu le caractère disproportionné de la sanction de la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas limité la réparation dans l'intérêt du responsable, a pu rejeter cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la société G... B... MO à payer à Mme C... D... la somme de 113 502 euros, l'arrêt retient que, compte tenu de la requalification du contrat, cette société, en qualité de constructeur, est redevable de l'intégralité des sommes réglées aux divers intervenants à la construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat annulé justifiait le paiement au constructeur des sommes exposées lors de la construction de l'immeuble conservé par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société G... B... MO à payer à Mme C... D... la somme de 113 502, 96 euros en remboursement des sommes versées en application du contrat annulé, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme C... D... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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