mardi 15 mai 2018

Garantie de paiement de l'art. 1799-1 du code civil : conditions

Note Sizaire, Constr.-urb. 2018-7/8, p. 29.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 mai 2018
N° de pourvoi: 17-16.332
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2017), que la société Castel et Fromaget, ayant réalisé des travaux de charpente métallique pour la société JCB aéro, qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec les sociétés Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, a assigné en paiement le crédit-preneur et les crédit-bailleurs ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société JCB aéro et les crédit-bailleurs à payer à la société Castel et Fromaget une somme de 684,05 euros à titre de solde, l'arrêt retient que la société Castel et Fromaget ne conteste pas le décompte de la société JCB aéro faisant apparaître un solde impayé de 684,05 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Castel et Fromaget qui avait repris le détail des sommes dues et le montant des règlements effectués pour solliciter le paiement d'un solde restant dû de 7 460,92 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de paiement formée par l'entrepreneur contre les sociétés Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, crédit-bailleurs, l'arrêt retient que, le concours financier de ces sociétés étant constitutif d'opérations de crédit, il y a lieu de constater que la société JCB aéro a bien eu recours à un crédit spécifique, au sens de l'article 1799-1 du code civil, pour le financement de son projet et que les fonds avaient été versés directement par ces dernières entre les mains de l'entrepreneur et que les dispositions de ce texte ne prévoient pas la possibilité d'exiger un tel cautionnement sous astreinte pour l'entrepreneur, lequel n'a au demeurant pas adressé la mise en demeure prévue à son troisième alinéa pour revendiquer le paiement de travaux exécutés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le crédit-bailleur, maître de l'ouvrage, tenu de fournir la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil, n'avait pas eu recours à un crédit spécifique pour financer les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société JCB aéro et les sociétés Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 684,05 euros au titre du solde contractuel resté impayé, et en ce qu'il rejette la demande de fourniture d'une garantie de paiement par les crédit-bailleresses, l'arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés JCB aéro, Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés JCB aéro, Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Castel et Fromaget et rejette les autres demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.