jeudi 24 mai 2018

Erreur d'implantation - responsabilité du géomètre ?

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 mai 2018
N° de pourvoi: 17-16.260
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 2017), que le port autonome de Bordeaux a confié à la société Demathieu Bard construction (la société Demathieu) la réalisation d'un immeuble de bureaux dont le rez-de-chaussée devait être situé à la cote d'altitude 5,46 NGF, l'ouvrage se situant dans une zone inondable ; que l'article B410 du CCTP stipulait que l'implantation des constructions serait à la charge du lot gros oeuvre ; que la société Demathieu a confié à la SELARL Cabinet A... B...    , géomètre, une mission d''implantation du bâtiment ; qu'après achèvement des travaux, il est apparu que le rez-de-chaussée avait été implanté à la cote 5,20 NGF ; que le maître de l'ouvrage a refusé la réception des travaux non conformes au permis de construire ; qu'un permis de construire modificatif a été obtenu le 14 décembre 2011, permettant la réception le 15 décembre 2011 ; que, le maître de l'ouvrage lui ayant appliqué des pénalités de retard, la société Demathieu a, après expertise, assigné la SELARL Cabinet A... B... et la société Generali IARD en paiement de sommes ;

Attendu que la société Demathieu fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le seul fait qu'un bâtiment soit édifié à une hauteur différente de celle à laquelle un géomètre expert était chargé de fixer son implantation suffit à engager la responsabilité de ce dernier ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour débouter la société Demathieu Bard construction de sa demande de condamnation à l'encontre de la société A... B... , qui s'était vue confier une mission d'implantation des bâtiments en planimétrie et en altimétrie, que la justesse de l'implantation du repère Z, qui devait être placé à 5,44 m, ne pouvait être vérifiée en ce qu'il avait été apposé sur un ouvrage disparu, et qu'aucune erreur d'implantation n'était démontrée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, non contesté, que le plancher ait été posé à 5,20 m au lieu de 5,44 m ne suffisait
pas à engager la responsabilité de du géomètre chargé de s'assurer de l'implantation altimétrique du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que commet une faute de nature à engager sa responsabilité le géomètre-expert qui, chargé d'une mission d'implantation, ne s'assure pas de la pérennité des repères qu'il installe, empêchant ainsi la détermination de l'origine d'un éventuel désordre topographique affectant
l'ouvrage pendant et postérieurement à son édification ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Demathieu Bard de sa demande de condamnation de la société A... B... , que M. B... ne pouvait être tenu pour responsable de la disparition du trait de peinture qu'il avait réalisé sur l'immeuble voisin pour marquer le point de niveau litigieux dans la mesure où l'immeuble avait fait l'objet, postérieurement aux travaux, d'une rénovation par décapage et remise en peinture, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme le faisait valoir l'expert, si le fait de n'avoir matérialisé le point de niveau que par un simple trait de peinture sans s'être assuré de sa pérennité, ne constituait pas, en soi, un manquement de nature à engager la responsabilité du géomètre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, pour matérialiser le repère d'altitude Z, le géomètre avait tracé sur le bâtiment voisin un trait de peinture, que ce repère n'avait pu être retrouvé, le bâtiment voisin ayant fait l'objet postérieurement d'une rénovation par décapage et remise en peinture de la façade, et que M. C... n'était pas responsable de cette disparition, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'aucune erreur d'implantation imputable au géomètre n'était démontrée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Demathieu Bard construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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