mardi 25 septembre 2018

Non-conformité des statuts d'ASL et droit d'agir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-22.041
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.099, 13-21.329, 13-21.014, 13-22.192, 13-23.624 et 13-22.383, Bull, III, n° 136), que la société Golf Ressort Terre Blanche (la société GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; que l'association syndicale libre Domaine de Terre Blanche, devenue l'association syndicale libre Terre Blanche (l'ASL), a été constituée en 2001 ; que, se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, la société GRTB et l'ASL ont, après expertise, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la société GRTB et l'ASL font grief à l'arrêt d'annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL à compter de l'assignation introductive d'instance ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la mise en conformité effective des statuts avec la nouvelle réglementation conditionnant le recouvrement par une association syndicale libre de son droit d'agir en justice, que le récépissé délivré par le préfet n'implique aucune vérification par celui-ci de leur régularité et qu'il résulte de l'ordonnance du 1er juillet 2004 que le syndicat, composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts, a une compétence de principe pour administrer l'association et souverainement retenu que le pouvoir d'administration confié par les statuts au seul directeur et non au syndicat, appelé bureau, investi d'une simple fonction de contrôle, d'études et de réflexion, était contraire à ladite ordonnance qui conférait au seul syndicat le pouvoir d'administration, la cour d'appel en a exactement déduit, qu'en l'absence d'adoption de statuts conformes à la nouvelle réglementation, l'ASL n'avait pas retrouvé son droit d'agir en justice en cours de procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Golf Ressort Terre Blanche et l'association syndicale libre Terre Blanche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Golf Ressort Terre Blanche et de l'association syndicale libre Terre Blanche et les condamne in solidum à payer à la société Bendetti-Guelpa la somme de 3 000 euros, à la SMABTP et la société SMA la somme globale de 3 000 euros, à la compagnie Areas dommages la somme de 3 000 euros et à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;

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