mardi 11 juin 2019

Sous-traitance et notion de travaux de bâtiment

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 18-10.847
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2017), que les sociétés Auchan et Immochan ont signé avec la société Elutions, un contrat de fourniture de solutions de gestion d'énergie et de contrôle de la réduction de consommation d'énergie et de coûts associés ; que la société Elutions a sous-traité à la société Vinci énergies (la société Vinci) la réalisation de travaux électriques, les prestations étant réparties entre les différentes sociétés du réseau Opteor, filiales de la société Vinci ; que les sociétés Auchan et Immochan ont accepté, en qualité de sous-traitants, la société Vinci, ainsi que l'ensemble de ses filiales du réseau Opteor, et agréé leurs conditions de paiement ; que la société Elutions a assigné la société Vinci en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Vinci et ses filiales ont assigné les sociétés Auchan et Immochan en intervention forcée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Auchan et Immochan font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Elutions, à payer une certaine somme à la société Vinci ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Elutions, maître d'oeuvre, avait sous-traité à la société Vinci la réalisation de travaux électriques, que le rapport Apave, relatif au site de Calais, faisait état de non-conformités sur l'armoire comptage tableau général basse tension, que la société Elutions s'engageait, en exécution du sous-traité, à livrer les matériels nécessaires à la mise en oeuvre des installations, que le contrat de l'entreprise Opteor prévoyait une installation du matériel sur site et que les travaux commandés et exécutés ne consistaient pas seulement en des prestations électriques indépendantes de tout autre ouvrage, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a pu en déduire que ces travaux relevaient de la catégorie des travaux du bâtiment visés par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Auchan et Immochan font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Elutions, à payer une certaine somme à la société Vinci et de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Auchan ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que les sociétés Auchan et Immochan auraient soutenu que le préjudice subi par le sous-traitant n'aurait consisté qu'en une perte de chance ou que seul le juste coût des travaux exécutés pouvait être mis à la charge des maîtres de l'ouvrage ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Auchan et Immochan France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Auchan et Immochan France et les condamne à payer aux sociétés Elutions, Vinci énergies, Provence maintenance services, Santerne Auvergne, Merelec entreprises, Chatenet, Gauriau entreprise, L'Est électrique, Lesens Centre Val-de-Loire, MCTI, Opteor Immotic, Nord Picardie maintenance service, Roiret services, Mercier Cegelec maintenance Tertiaire Sud-Est, R... J..., Seit Industheo, Santerne Centre-Est énergies, Entreprise générale électrique et Est maintenance service la somme globale de 3 000 euros ;

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