mardi 11 juin 2019

Ne pas confondre "DO" et "CNR"...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 18-13.857
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société CIC Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., Mme A..., M. O..., Mme O..., M. J..., M. S..., Mme S..., M. V..., Mme V..., le syndicat des copropriétaires, l'association [...], M. Q... et les sociétés Les Jardins, Soleil levant, Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères, AXA France, en qualité d'assureur de cette dernière, SMAC, AXA Corporate Solutions, Draghi, Entreprise Guillo, Chatry et JCB entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2018), que la société civile immobilière de la Crèche (la SCI) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier ; qu'elle a souscrit deux assurances auprès de la SMATBP, l'une couvrant les garanties "dommages-ouvrage" et "constructeur non-réalisateur" et l'autre la responsabilité civile du souscripteur ; qu'elle a obtenu de la Société nancéienne Varin-Bernier (la SNVB), devenue la société CIC Est, une garantie extrinsèque d'achèvement ; que l'ensemble immobilier a été divisé en lots de volume ; que le lot de volume n° 2 et des lots dépendant du volume n° 3 ont été vendus en l'état futur d'achèvement à l'Association des paralysés de France (l'APF) pour le premier et à différentes personnes pour les autres ; que, les opérations de construction n'ayant pas été menées à terme, la SNVB a accordé sa garantie et fait exécuter des travaux aux fins d'achèvement ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont, après expertise, assigné la SNVB, le liquidateur de la SCI, la SMABTP et différents constructeurs en indemnisation de leurs préjudices ; que la société CIC Est a assigné l'APF en intervention forcée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CIC Est fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du solde du prix de vente du lot de Mme M... divorcée J... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme J..., qui avait produit une attestation notariée fixant le montant du solde du prix de vente et la photocopie d'un chèque d'un même montant, exposait que le chèque avait été encaissé et que la société CIC Est ne soutenait pas le contraire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que Mme J... s'était acquittée de sa dette ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CIC Est fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du solde du prix de vente du lot de l'APF ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait de l'article 6 a) de la convention de garantie d'achèvement signée par la société CIC Est que le droit de celle-ci de percevoir le solde du prix de vente d'un lot était contractuellement limité à l'hypothèse où le garant faisait réaliser les travaux d'achèvement à ses frais et que tel n'avait pas été le cas pour le lot de l'APF, la cour d'appel a pu en déduire que la société CIC Est n'était pas fondée à demander le paiement par l'APF de la somme restant due au titre du prix de vente de son lot ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CIC Est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes en garantie présentées contre la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société CIC Est n'invoquait la subrogation légale qu'au soutien d'une demande de condamnation de la SMABTP au titre du volet constructeur non-réalisateur de la police de sorte que le moyen, pris d'un défaut de réponse à des conclusions qui auraient porté sur des demandes dirigées contre la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC Est et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme M... divorcée J..., celle de 3 000 euros à la SMABTP et celle de 3 000 euros à l'APF France handicap, nouvelle dénomination de l'Association des paralysés de France ;

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