mardi 25 juin 2019

L'architecte avait failli à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.643
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2018), que M. X... a confié à M. I... une mission complète de maîtrise d'oeuvre, avec direction des travaux, portant sur la rénovation et l'extension de sa maison d'habitation ; que M. I... a assigné M. et Mme X... en paiement de ses honoraires ; que ceux-ci ont demandé reconventionnellement l'indemnisation de leur préjudice résultant du dépassement du budget ;

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a failli à son devoir de conseil en sous-estimant le montant des travaux et de le condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 69 750 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le budget final de l'opération représentait un quasi doublement du montant des travaux, que l'expert indiquait que le ratio indicatif de prix moyen au m²/SHON avait été minoré dès le départ par l'architecte à hauteur de 150 euros le m² SHON par rapport au ratio pour une prestation standard et que l'architecte avait failli à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, appréciant souverainement le préjudice subi par M. et Mme X..., condamner M. I... à les indemniser à hauteur de la sous-évaluation initiale du prix par rapport à une prestation standard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

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