Affichage des articles dont le libellé est fausse déclaration intentionnelle. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est fausse déclaration intentionnelle. Afficher tous les articles

lundi 22 avril 2024

Les conditions particulières du contrat d'assurance n'étaient pas signées par le souscripteur...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 326 F-D


Pourvois n°
M 22-18.176
P 22-18.316 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en demande
dans le pourvoi n° M 22-18.176
au profit de M. [B] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022.

Aide juridictionnelle partielle en demande
dans le pourvoi n° P 22-18.316
au profit de M. [U] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

I. M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-18.176 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II. M. [U] [K] a formé le pourvoi n° P 22-18.316 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme,

2°/ à M. [B] [K],

défendeurs à la cassation.

M. [B] [K], demandeur au pourvoi n° M 22-18.176, et M. [U] [K], demandeur au pourvoi n° P 22-18.316, invoquent un moyen unique identique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [B] [K] et M. [U] [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 22-18.176 et P 22-18.316 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021) et les productions, par avenant du 23 mars 2012, M. [U] [K] (le souscripteur) a assuré auprès de la société Generali IARD (l'assureur) un véhicule immatriculé au nom de son fils, M. [B] [K], appartenant à ce dernier. Le 7 septembre 2013, M. [B] [K] a déclaré le vol de son véhicule.

3. À la suite du refus de garantie opposé par l'assureur, MM. [U] et [B] [K] (les consorts [K]) l'ont assigné devant un tribunal de grande instance.

4. L'assureur a demandé l'annulation du contrat, pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la désignation de M. [B] [K] en qualité de conducteur occasionnel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, des pourvois des consorts [K], qui sont identiques

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, des pourvois des consorts [K], réunis, qui sont identiques

Enoncé du moyen

6. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur et afférent au véhicule BMW immatriculé BF 375 TV, de les avoir déboutés de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros à l'assureur par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'absence, non contestée, d'un tel questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance, la cour d'appel qui a énoncé que la désignation, dans les conditions particulières, du souscripteur en qualité de titulaire de la carte grise et de conducteur principal et de son fils, en qualité de conducteur occasionnel, procède des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, qui est exprimée au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit, pour en déduire que l'assureur pouvait se prévaloir de la désignation erronée des conducteurs, a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que si le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative, l'existence de telles déclarations ne peut résulter des seules mentions des conditions particulières que l'assuré n'a pas établies et qu'il n'a pas ratifiées par sa signature ; que pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a énoncé que son existence pouvait s'apprécier au regard des déclarations spontanées faites par l'assuré lors de la conclusion du contrat et a considéré que la désignation, dans les conditions particulières, du souscripteur en qualité de titulaire de la carte grise et de conducteur principal et de son fils, en qualité de conducteur occasionnel, procédait des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, exprimée au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit, et dont l'assureur pouvait se prévaloir ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que les conditions particulières produites aux débats n'étaient pas signées de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 113- 2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances :

7. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

8. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions.

9. Si l'article L. 113-2, 2°, susvisé n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c'est à la condition, d'une part, qu'il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l'assureur ou qu'il constate que ces déclarations avaient été faites par l'assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d'autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur.

10. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur occasionnel, après avoir constaté que les dispositions particulières du contrat d'assurance automobile désignent le souscripteur en qualité de conducteur principal et son fils en qualité de conducteur occasionnel, l'arrêt retient que cette désignation procède des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, qui sont exprimées au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit.

11. Il ajoute que si cette désignation devait être qualifiée de déclaration spontanée, elle pourrait de la même façon être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, puisque le souscripteur est dans tous les cas tenu d'informer loyalement l'assureur sur les circonstances susceptibles d'influer sur l'appréciation du risque garanti.

12. Il retient, enfin, que les consorts [K] ne sont pas fondés à invoquer une prétendue inopposabilité des dispositions particulières du contrat pour n'être pas revêtues de la signature du souscripteur dès lors, d'une part, que l'assureur produit aux débats l'exemplaire non signé en sa possession, d'autre part, que les consorts [K] ne contestent pas la matérialité des mentions figurant sur le contrat dont ils revendiquent le bénéfice, et n'ont à aucun moment élevé sur ce point la moindre contestation au cours des nombreux échanges ayant précédé l'introduction de l'instance.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les conditions particulières du contrat n'étaient pas signées par le souscripteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200326

lundi 19 septembre 2022

Assurance - réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 août 2022




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 905 F-B

Pourvoi n° W 20-22.317





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

Mme [Z] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-22.317 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], épouse [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 2020), Mme [V], après avoir répondu, le 1er septembre 2013, à des questionnaires de santé, a adhéré le 5 septembre 2013 à un premier contrat d'assurance de groupe « Atoll professions paramédicales » et le 10 septembre 2013 au second « La retraite », proposés par la société Generali vie (l'assureur).

2. À la suite d'un arrêt de travail du 13 avril 2015, s'étant poursuivi jusqu'au 29 février 2016, Mme [V] a demandé à l'assureur le bénéfice des garanties de ces contrats.

3. L'assureur lui ayant refusé sa garantie en invoquant une omission sur ses antécédents médicaux, avant de l'informer de l'annulation du contrat « Atoll professions paramédicales » et de celle de la garantie « exonération des cotisations » du contrat « La retraite », Mme [V] l'a assigné devant un tribunal aux fins de paiement de sommes en exécution desdits contrats et d'indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique :

5. Il résulte du premier de ces textes que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et du deuxième texte que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

6. Selon le dernier de ces textes, auquel renvoie le troisième en ce qui concerne les conditions d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès, les assureurs qui proposent une garantie de tels risques ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à de tels tests avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

7. Pour prononcer la nullité des contrats de groupe litigieux et rejeter l'intégralité des demandes de Mme [V], après avoir retenu que si la maladie de Steinert ne lui avait été diagnostiquée que le 2 septembre 2013, l'arrêt énonce que Mme [V] ne pouvait manifestement pas faire abstraction, à la date de la déclaration de risques, le 1er septembre 2013, de ce qu'elle faisait l'objet depuis juin 2012 d'explorations génétiques aux fins de recherche et de diagnostic chez elle d'une potentielle maladie génétique héréditaire, dont sont atteints ses deux enfants, ce dont il résulte que les examens auxquels elle s'est soumise avaient une vocation de dépistage et un rôle préventif et que, par conséquent, en répondant « NON » à la question 3c « Êtes-vous actuellement sous traitement ou surveillance médicale (y compris dans le cadre d'une grossesse pathologique) ? » et en omettant d'indiquer qu'elle faisait l'objet d'une surveillance médicale dans le cadre d'une recherche et d'un diagnostic de maladie génétique héréditaire depuis plus d'un an, Mme [V] a commis une fausse déclaration et une réticence dont les caractères intentionnels ressortent de ce qu'elle ne pouvait à l'évidence pas avoir oublié les examens génétiques auxquels elle se soumettait, ainsi que ses deux enfants, depuis juin 2012 et en particulier aux mois de juillet et août 2013, pas plus qu'elle ne pouvait avoir ignoré leurs conséquences en cas de diagnostic d'une maladie génétique héréditaire.

8. L'arrêt ajoute que cette dissimulation intentionnelle a trompé l'assureur sur la réalité de la situation médicale de l'adhérente, ce qui a modifié l'appréciation du risque dont elle sollicitait la garantie, alors que le potentiel diagnostic d'une maladie génétique héréditaire est de nature à influer nécessairement sur cette appréciation.

9. En statuant ainsi, alors que l'assureur, qui propose une garantie des risques d'invalidité ou de décès, ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, et que la personne ayant procédé à de tels tests n'est pas tenue d'en faire mention dans ses réponses au questionnaire de santé qui lui est soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Generali vie du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

lundi 29 août 2022

L'annulation d'un contrat d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré

 Note B. Waltz-Teracol, SJ G 2022, p. 1514.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 668 F-B

Pourvoi n° N 20-20.745








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022


1°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Espérance rénovation et négociation, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 20-20.745 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Covéa protection juridique, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des sociétés Das assurances mutuelles et Das SA, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] et de la société Espérance rénovation et négociation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Covéa protection juridique, venant aux droits des sociétés Das assurances mutuelles et Das SA, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.658) et les productions, la société Espérance rénovation et négociation (la société assurée), qui avait donné à bail un pavillon à usage d'habitation à Mmes [M] et [B] à compter du 1er septembre 2010, a conclu, conformément aux dispositions légales relatives à la « garantie des risques locatifs », un contrat d'assurance, à effet du 15 septembre 2010, couvrant les loyers impayés, les dégradations locatives et la prise en charge des frais de contentieux, auprès des sociétés Das assurances mutuelles et Das SA (les assureurs), aux droits desquelles se trouve la société Covéa protection juridique (l'assureur). La société assurée ayant déclaré un sinistre résultant de loyers demeurés impayés entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 pour un montant de 45 617 euros, les assureurs lui ont versé une indemnité correspondant à cette somme.

2. Exposant avoir découvert, à l'occasion d'un litige opposant la société assurée à Mmes [M] et [B], qu'un second contrat de location portant sur le même bien avait été consenti à titre personnel par M. [E], gérant de la société assurée, le 15 septembre 2010 à Mme [M] et M. [O], contrat dont ils n'avaient pas été informés, les assureurs ont assigné la société assurée et M. [E] en annulation du contrat d'assurance et en restitution de l'indemnité indûment versée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le premier, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, pour le second, est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [E] et la société assurée font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance du 15 septembre 2010 conclu entre la société assurée et l'assureur et de les condamner in solidum [lire solidairement] à payer à cette dernière la somme de 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, et la somme de 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la société assurée à ses premières locataires, alors « qu'en toute hypothèse, l'annulation du contrat implique que l'assuré n'ait pas déclaré la modification du risque de mauvaise foi, avec la volonté, en diminuant l'opinion du risque par l'assureur, de causer le dommage constitué par l'obligation pour celui-ci de garantir ce risque ; qu'en jugeant, pour annuler le contrat, que l'absence de déclaration du second bail s'apparentait à une réticence intentionnelle, que M. [E] s'était abstenu « volontairement » de le porter à la connaissance de l'assureur quand bien même il l'aurait conclu « pour rendre service » à Mme [M] et M. [O], sans établir qu'il avait eu pour mobile de causer le dommage constitué par l'obligation pour l'assureur de garantir ce risque, en la tenant pour indifférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. C'est, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que l'absence volontaire de déclaration par le représentant légal de la société assurée à l'assureur d'un second bail, 15 jours après la signature du premier, portant sur le même bien mais au profit de locataires différents, constituait une réticence intentionnelle et que celle-ci, en raison de la modification des revenus des locataires, avait changé l'objet du risque pour l'assureur, sans avoir à rechercher si son représentant légal avait eu l'intention de causer un dommage à l'assureur.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum [lire solidairement], avec la société assurée à payer à l'assureur la somme de 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, et la somme de 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la société à ses premières locataires, alors « que seul l'assuré est tenu à restitution des sommes payées par l'assureur en exécution d'un contrat d'assurance nul ; qu'en condamnant M. [E], in solidum [lire solidairement] avec la société assurée, à la restitution des sommes exposées par l'assureur en exécution du contrat annulé auquel, pourtant, seule la société assurée était partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 devenu 1199 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. L'assureur conteste la recevabilité du moyen comme nouveau, mélangé de fait et de droit. Il fait valoir qu'il existe, avec la seconde branche, un lien explicité par les termes « en toute hypothèse » imposant de comprendre cette première branche comme signifiant que l'associé d'une société civile immobilière n'est pas partie au contrat conclu par celle-ci et que, dans leurs conclusions d'appel, la société assurée et M. [E] ne déduisaient aucune conséquence de la qualité d'associé de M. [E], laquelle se réfère à une constatation de fait qui ne résulte pas des énonciations des juges du fond.

9. Cependant, ce moyen qui ne se réfère pas à la qualité d'associé de M. [E] et invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 113-8 du code des assurances :

11. Il résulte du second de ces textes que l'annulation d'un contrat d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, entraîne la restitution, par l'assuré, des indemnités versées par l'assureur en exécution du contrat annulé.

12. Il résulte du premier de ces textes que seul l'assuré auquel ont été versées les indemnités est tenu de les restituer.

13. Pour condamner M. [E], solidairement avec la société assurée, à payer à l'assureur la somme de 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, et la somme de 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la société à ses premières locataires, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout débat sur ce point, la condamnation prononcée sera solidaire entre la société assurée et M. [E] son représentant légal.

14. En statuant ainsi, alors que M. [E] était un tiers au contrat annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 12 à 14 qu'il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de M. [E] solidairement avec la société Espérance rénovation et négociation au paiement de la somme de 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, et de celle de 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la société à ses premières locataires.

18. En outre, la cassation prononcée des chefs de l'arrêt ci-dessus s'étend également aux chefs de l'arrêt condamnant M. [E] solidairement avec la société Espérance rénovation et négociation à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il déboute M. [E] de toutes ses demandes, en ce comprise celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, il condamne M. [E] solidairement avec la Sci Espérance rénovation et négociation à payer à la société Covéa protection juridique les sommes suivantes :

- 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015 ;
- 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la Sci précitée à ses premières locataires ;
- 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

et enfin, il condamne M. [E] solidairement avec la Sci Espérance rénovation et négociation aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE la société Covéa protection juridique de sa demande tendant à ce que M. [E] soit condamné solidairement avec la société Espérance rénovation et négociation au paiement de la somme de 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, et de la somme de 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la société Espérance rénovation et négociation à ses premières locataires.

CONDAMNE la société Espérance rénovation et négociation aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Espérance rénovation et négociation, la société Covéa protection juridique et M. [E] devant la Cour de cassation et condamne la société Espérance rénovation et négociation à payer à la société Covéa protection juridique, au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation, la somme de 2 500 euros ;

jeudi 21 novembre 2019

Notion de renonciation à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque

Note A. Pimbert, RGDA 2019, p. 22.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-19.916
Non publié au bulletin Cassation

Mme Gelbard-Le Dauphin (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Didier et Pinet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., artisan maçon, a souscrit le 16 janvier 2008 auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur) une assurance lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail et celui d'une rente en cas d'invalidité ; qu'en raison d'une lombo-cruralgie, il a été placé en arrêt de travail le 18 novembre 2009 et n'a pu reprendre son activité professionnelle ; que le médecin conseil de l'assureur l'ayant examiné a conclu dans un rapport du 1er avril 2010 à la consolidation de son état à cette date ; que M. K... ayant contesté cet avis, un deuxième médecin, désigné d'un commun accord entre les parties, a émis le même avis dans un rapport du 5 novembre 2010 ; que l'assureur a notifié le 15 décembre 2010 à M. K... sa décision de mettre fin au paiement des indemnités journalières à compter du 1er avril 2010 et de ne pas lui verser de rente, son taux d'invalidité étant inférieur à 30 % ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 10 juillet 2012, M. K... a assigné la société MMA vie assurances mutuelles en exécution du contrat ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance et lui a opposé la nullité de ce contrat en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de sa part dans le questionnaire de santé rempli lors de la souscription ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 16 janvier 2008, l'arrêt énonce que la seule poursuite de la perception de primes postérieurement à la connaissance qu'avait l'assureur de la possibilité d'une fausse déclaration dans le questionnaire de déclaration du risque ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir de l'application de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances ;

Qu'en se bornant à une simple affirmation de principe, sans analyser les circonstances dans lesquelles était intervenue la poursuite de la perception des primes en cause, afin de déterminer si elle traduisait ou non une volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA vie assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. K... la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 23 octobre 2018

Assurance et notion de fausse déclaration intentionnelle

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-24.643
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis le 9 octobre 2010 un véhicule d'occasion de marque BMW pour l'exercice de sa profession de taxi et souscrit, le même jour, un contrat d'assurance automobile auprès de la société Mutuelle fraternelle d'assurances (la société MFA) ; que le 18 septembre 2011, M. X... a déclaré l'incendie de son véhicule à la société MFA, qui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, en indiquant avoir découvert, lors du traitement du dossier, que l'intéressé avait omis de déclarer un précédent sinistre relatif au vol de l'un de ses véhicules le 26 novembre 2009 ; que M. X... a assigné la société MFA en paiement de l'indemnité d'assurance ;

Attendu que pour annuler le contrat d'assurance, débouter M. X... de ses demandes et le condamner à titre de dommages-intérêts au paiement des primes impayées, l'arrêt retient que l'article 26.13 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... stipule que « le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat » ; que l'article 28.1 des mêmes conditions générales rappelle que « les conditions de garanties et de tarification sont établies d'après les déclarations du souscripteur. Le souscripteur doit répondre avec exactitude et sincérité à toutes les demandes de renseignements de la MFA que les circonstances qui sont de nature à nous faire apprécier les risques qu'il demande à la MFA d'assurer » ; qu'en l'espèce, M. X... admet avoir transmis à l'assureur le relevé d'assurance concernant le véhicule automobile appartenant à son épouse dont il était le conducteur secondaire mais n'a pas déclaré le sinistre vol dont il avait été victime le 26 novembre 2009 au titre de la police d'assurance qu'il avait lui-même souscrite auprès de la société L'Equité ; que l'omission de la déclaration d'un sinistre survenu un an avant la souscription de la police avec la société MFA en produisant concomitamment un relevé d'assurance du véhicule de l'épouse ne mentionnant pas de sinistre établit la réticence intentionnelle de M. X..., qui ne pouvait ignorer à la lecture des conditions générales d'assurance qu'il était tenu de transmettre à la société MFA tous éléments de nature à permettre à l'assureur d'évaluer les risques, et ce de manière exacte et sincère ; que cette réticence intentionnelle sur la sinistralité diminuait nécessairement l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque objet de la garantie, comprenant le vol et l'incendie, s'agissant d'un véhicule haut de gamme très sensible au vol, dégradations et agressions dans le cadre d'un usage professionnel de taxi ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle faite à l'initiative de l'assuré et sans relever que l'assureur avait posé au moment de la conclusion du contrat une question précise impliquant la révélation par l'assuré du sinistre antérieur qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclaré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle fraternelle d'assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 14 février 2018

Assurances - fausse déclaration intentionnelle

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 18 janvier 2018
N° de pourvoi: 16-19.487
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Sine (la société) est propriétaire d'un bâtiment à usage professionnel situé à Villeurbanne, assuré depuis le 17 février 2012 auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) au titre d'une police multirisque propriétaire non occupant ; qu'exposant que la toiture de cet immeuble avait été fortement endommagée lors d'une tempête survenue le 29 avril 2012, la société a assigné l'assureur en paiement de certaines sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance litigieux en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt indique que la société a déclaré assurer un bâtiment de « 2300 m² » comprenant « une salle d'enseignement du sport et des locaux vides », selon les termes des conditions particulières, et retient ensuite qu'elle a déclaré que l'activité exercée dans les lieux était limitée à une salle d'enseignement en affirmant que le surplus des locaux assurés était vide d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre de la description de la nature de l'occupation du bâtiment, le contrat d'assurance énonçait « Enseignement du sport et locaux vides », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, par adjonction d'une mention de limitation des locaux occupés à une seule salle ;

Et sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat litigieux en application des dispositions de l'article susvisé, l'arrêt énonce que les fausses déclarations intentionnelles qu'il retient ont eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser en quoi ces fausses déclarations avaient eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Sine la somme de 3 000 euros ;

mercredi 10 février 2016

Nullité de la police d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle

Voir notes :

- Kullmann, RGDA 2016, p. 129.
- Noguéro, D. 2016, p. 690.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 15-13.850
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2014), que la SCI du Canal (la SCI) a fait assurer en 2008 par la société Axa France IARD (l'assureur) un immeuble ancien, déclaré vide, dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation à l'effet de le louer en habitation ; qu'à l'issue de ce contrat, renouvelé en 2009 et venu à échéance le 16 mars 2010, les parties ont établi le 26 mars 2010, sur la foi des informations communiquées par la SCI faisant état de l'achèvement des travaux entrepris dans l'immeuble assuré et de sa location à 100 % en habitation, un nouveau contrat d'assurance à effet du 15 mars 2010, comportant de nouvelles garanties moyennant une prime d'assurance moins élevée ; qu'à la suite de la destruction de l'immeuble dans un incendie survenu dans la nuit du 6 au 7 février 2011, l'assureur a refusé sa garantie, en se prévalant d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée lors de la souscription du nouveau contrat ; que la SCI l'a assigné en paiement d'une certaine somme au titre des pertes et frais engendrés par le sinistre ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat multirisque habitation pour fausse déclaration intentionnelle, et de la débouter en conséquence de ses demandes tendant à voir l'assureur condamné à lui verser une certaine somme, alors, selon le moyen, que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré procède des seules réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, sans pouvoir résulter des mentions, relatives à d'éventuelles déclarations de l'assuré, insérées dans les conditions particulières de la police ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité du contrat litigieux, l'arrêt attaqué a énoncé que la volonté de l'assuré de faire une fausse déclaration résultait des indications portées sur les conditions particulières de la police ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, alinéa 4, L. 113-2-2° et L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu que, d'une part, comme l'a exactement énoncé l'arrêt, selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit ; que, d'autre part, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ; qu'ayant relevé que, d'abord, c'était l'assuré lui-même qui avait pris attache avec l'assureur en se rendant à son agence pour l'informer de la fin des travaux de transformation et de ce que les locaux étaient loués, qu'ensuite, l'agent avait écrit à la SCI pour lui transmettre une proposition de contrat en faisant état de cette circonstance et en lui laissant le soin de prendre connaissance de ce contrat pour, s'il lui donnait satisfaction, le retourner signé, la cour d'appel s'est fondée, à bon droit, pour annuler le contrat, sur de telles déclarations dont elle avait ainsi fait ressortir le caractère spontané et mensonger en relevant qu'au jour du sinistre, peu de travaux avaient été entrepris, les derniers ayant été réalisés en septembre 2010, et que le bâtiment était inhabitable et totalement inoccupé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Canal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Canal, la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;