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mardi 9 janvier 2024

Réception tacite de l'ouvrage construit en état d'être habité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° W 22-15.655




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [H] [C],

2°/ Mme [F] [C],

domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 9],

ont formé le pourvoi n° W 22-15.655 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e deuxième chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maisons MCA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à la société CAMCA assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 12] (Luxembourg),

3°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sicaud,
4°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11],

5°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France,

6°/ à la société Sicaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est[Adresse 13]c, [Localité 5],

défenderesses à la cassation.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons MCA, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CAMCA assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [C] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sicaud et la société Hirou, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la première. Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,10 février 2022), M. et Mme [C] ont conclu avec la société Maisons coté Atlantique (la société MCA), assurée en responsabilité décennale auprès de la société CAMCA assurances, deux contrats de construction de maisons individuelles, le financement de l'opération étant assuré par un prêt souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France- Ile-de-France, devenue société Crédit immobilier de France développement (la société CIFD).

3. La société Compagnie européenne de garantie immobilière, désormais dénommée Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC), a accordé une garantie de livraison.

4. Se plaignant de retards de livraison et de désordres et invoquant divers manquements des intervenants à la législation relative au contrat de construction de maison individuelle, M. et Mme [C] ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre la société MCA au titre du préjudice moral résultant notamment du manquement du constructeur à son devoir de conseil, alors « que dans les motifs de leurs conclusions d'appel, les époux [C] indiquaient solliciter d'une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant, notamment, du manquement par le constructeur à son obligation de conseil et, dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandaient la condamnation de la société MCA à leur verser une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ; qu'en retenant que si les époux [C] se prévalaient d'un manquement de la société MCA à son devoir de conseil, il ne ressortait pas de leurs développements ni du dispositif de leurs conclusions qu'ils sollicitaient une sanction particulière au titre de cet éventuel défaut en sorte que la cour n'était saisie d'aucune demande de ce chef, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel des époux [C], a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel ayant souverainement retenu que la preuve d'un quelconque préjudice moral subi par M. et Mme [C] résultant des manquements de la société MCA, ne ressortait d'aucun élément produit, le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la société MCA au titre de la réparation des désordres des deux maisons, alors « que si les dispositions légales régissant le contrat de construction de maison individuelle n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite, celle-ci ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage ; qu'au cas d'espèce, en déduisant la réception tacite des ouvrages par les époux [C] de ce que ces derniers avaient, d'une part, acquitté le solde de la facture du constructeur, d'autre part, pris possession des ouvrages en faisant exécuter les travaux qu'ils s'étaient réservés par la société Sicaud, quand la simple exécution des travaux réservés par le maître de l'ouvrage dans le cadre d'un CCMI ne valait pas prise de possession de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas identifié la volonté non équivoque des époux [C] de recevoir les ouvrages, a violé l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a relevé que M. et Mme [C] avaient fait réaliser les travaux qu'ils s'étaient réservés en s'acquittant, au mois de juillet 2009, du prix auprès d'une entreprise tierce, en a souverainement déduit qu'ils avaient, à cette date, pris possession des deux maisons et a constaté, par ailleurs, que M. et Mme [C] avaient réglé, au 1er octobre 2009, le solde de la facture de la société MCA, en ce compris la retenue de garantie de 5 %.

10. Ayant ainsi caractérisé la volonté non équivoque de M. et Mme [C] de recevoir l'ouvrage, elle a pu fixer la réception tacite des ouvrages à la dernière de ces dates.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen

12. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des pénalités de retard et de prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la société CEGC, alors :

« 1°/ que les pénalités prévues en cas de retard dans le cadre d'un CCMI ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire, pour repousser la demande de pénalités de retard, qu' « en matière de CCMI, la réception qui correspond à la volonté de recevoir l'ouvrage et en l'espèce à la prise de possession des travaux avec paiement intégral du prix, se confond avec la livraison qui est la remise de la chose en la possession du maître de l'ouvrage », la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;

2°/ que la livraison de l'ouvrage, qui constitue le terme des pénalités de retard, s'entend de la livraison d'un ouvrage permettant l'utilisation qui en est prévue ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que les maisons n'étaient pas conformes en termes d'accessibilité aux personnes handicapées et ne permettaient pas leur mise en location, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer que la livraison avait bien eu lieu au motif que les époux [C] en avaient pris possession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, à supposer même que la livraison de l'ouvrage puisse s'entendre d'un ouvrage ne permettant pas l'utilisation qui en est prévue, dès lors que le maître en a pris possession, ne vaut pas prise de possession le fait pour le maître de faire exécuter les travaux qu'il s'est réservés au sein d'un CCMI ; qu'en l'espèce, en déduisant la prise de possession des maisons par les époux [C] de la seule circonstance qu'ils avaient fait exécuter les travaux réservés par la société Sicaud, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel, qui a relevé que M. et Mme [C] avaient fait réaliser les travaux extérieurs qu'ils s'étaient réservés en s'acquittant, au mois de juillet 2009, du prix auprès d'une entreprise tierce, en a souverainement déduit qu'ils avaient, à cette date, pris possession des deux maisons.

14. Elle a, en outre, relevé que, si les maisons, dont elle a constaté la réception tacite au 1er octobre 2009, n'avaient pas immédiatement été mises en location, les maîtres de l'ouvrage ne s'étaient pas plaints de désordres les affectant avant le mois de janvier 2011, faisant ainsi ressortir que celles-ci étaient en état d'être habitées à la première de ces dates.

15. Ayant constaté que les pénalités de retard ne pouvaient commencer à courir qu'à compter du 17 décembre 2009, elle en a déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, qu'aucune somme n'était due aux maîtres de l'ouvrage à ce titre et a rejeté, en conséquence, leurs demandes de ce chef.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

17. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de réparation d'un préjudice financier correspondant aux intérêts intercalaires et aux frais de suspension du prêt et leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, alors « qu'en ayant constaté que du fait du constructeur, les maisons n'étaient pas conformes en termes d'accessibilité aux personnes handicapées et ne permettaient pas leur mise en location, la cour d'appel ne pouvait, pour repousser en bloc les demandes de réparation d'un préjudice financier correspondant aux intérêts intercalaires et aux frais de suspension du prêt et d'un préjudice de jouissance, se borner à retenir que les époux [C] avaient attendu un an et demi après la prétendue réception tacite pour dénoncer les désordres et que la société MCA, qui reconnaissait sa responsabilité, avait proposé une « solution réparatoire » estimée satisfaisante par les juges du fond, de tels motifs étant impuissants à écarter à tout le moins les préjudices subis durant la période ayant séparé la dénonciation des désordres et la proposition de solution émanant du constructeur ; que de ce point de vue, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

18. En premier lieu, la cour d'appel n'était saisie d'une demande qu'au titre des pénalités de retard et non d'un préjudice de jouissance.

19. Le moyen, en ce qu'il se rapporte à une demande de dommages-intérêts non formulée au titre du préjudice de jouissance, est, par conséquent, inopérant.

20. En second lieu, la cour d'appel, qui a relevé par motifs adoptés, que la société MCA était étrangère au montage financier proposé par un tiers à M. et Mme [C], leur garantissant une location immédiate des maisons et le paiement des échéances d'emprunt par les loyers encaissés, a retenu, par motifs propres et adoptés, que celles-ci avaient été livrées avant la date de livraison convenue, que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas réalisé les travaux, notamment de peinture, qu'ils s'étaient réservés et ne s'étaient prévalus de désordres que plus d'un an et demi après la réception, refusant alors de mauvaise foi la solution réparatoire adaptée, suffisante et qui n'emportait pas une immobilisation significative du logement, qui leur avait été proposée par le constructeur.

21. Elle a pu déduire de ces constations et énonciations que la demande de différé de remboursement d'emprunt n'était pas imputable à la société MCA et que celle portant sur la prise en charge par celle-ci des intérêts intercalaires et des frais de suspension du prêt ne pouvait, par conséquent, être accueillie.

22. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

23. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation du prêt ou à ce que soit engagée la responsabilité pour faute de la banque et de les condamner à payer à celle-ci une certaine somme au titre du remboursement du prêt, alors :

« 1°/ que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; qu'en énonçant que « le dossier remis au CIFD en vue de l'offre de prêt du 24 septembre 2008, contenait l'indication de l'ensemble des éléments susvisés [à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation] », cependant qu'aucun des deux contrats de construction ne comportait la référence de l'assurance de dommages requise, les juges du fond ont dénaturé chacune de ces conventions et ont ainsi méconnu l'interdiction qui leur est faite de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ; qu'en énonçant que « le dossier remis au CIFD en vue de l'offre de prêt du 24 septembre 2008, contenait l'indication de l'ensemble des éléments susvisés [à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation] », cependant que dans chacun des deux contrats de construction, il était uniquement indiqué au titre des « organisme(s) garant(s) » de la livraison : « CEGI CGI », ce qui ne désignait pas de façon suffisamment précise la garantie de livraison souscrite, les juges du fond ont dénaturé chacune de ces conventions et ont ainsi méconnu l'interdiction qui leur est faite de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

24. En premier lieu, ayant constaté qu'en dépit des irrégularités alléguées affectant selon eux les deux contrats de construction de maison individuelle, M. et Mme [C] n'en poursuivaient pas la nullité, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté leur demande de nullité des contrats de prêts fondée sur les irrégularités prétendues des contrats de construction de maison individuelle.
25. En second lieu, ayant constaté que l'assurance de responsabilité décennale et la garantie de livraison souscrites par le constructeur étaient toutes deux mobilisables, elle a souverainement retenu que M. et Mme [C] n'établissaient aucune faute de la banque ouvrant droit à leur profit à des dommages-intérêts.

26. Le moyen, inopérant en ses deux branches, en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

Sur le sixième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

27. M. et Mme [C] font le même grief à l'arrêt, alors « que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ; qu'aucun prêteur ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; qu'en énonçant qu'il n'était « nullement établi que les fonds ont été débloqués avant [la date de délivrance de la garantie de livraison pour les deux maisons, soit avant le 15 décembre 2008] », cependant qu'il appartenait à l'établissement de crédit de prouver que la remise des fonds était intervenue après le 15 décembre 2008, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

28. La cour d'appel, devant laquelle M. et Mme [C] se bornaient à reprocher à la banque d'avoir débloqué une partie des fonds destinés à l'achat du terrain sans avoir obtenu à cette date une garantie de livraison, alors que le déblocage de la portion du prêt destinée à l'achat du terrain sur lequel doit être édifiée la construction peut intervenir avant la réception de l'attestation de garantie de livraison (3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.290, Bull. 2017, III, n° 2) et qui a constaté que la banque justifiait de la délivrance d'une garantie de livraison au 15 décembre 2008 pour une ouverture du chantier intervenue deux jours plus tard, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les maîtres de l'ouvrage n'établissaient pas la faute de la banque en rapport avec un quelconque préjudice.

29. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300835

mardi 18 avril 2023

Maison « complètement bancale et de guingois » : responsabilité décennale de plein droit

 Note, JP. Karila, RGDA 2023-6, p. 33.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 272 FS-B

Pourvoi n° A 21-21.106




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La Caisse de garantie immobilière du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-21.106 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Georges Gras, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Georges Gras,

3°/ à M. [O] [W],

4°/ à Mme [C] [M], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Delbano conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2021), M. et Mme [W] ont conclu avec la société Georges Gras, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) au titre de la garantie décennale, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

2. La société Georges Gras a obtenu le 10 février 2006 la garantie de livraison de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

3. La livraison de l'ouvrage est intervenue avec réserves.

4. M. et Mme [W] ont, après expertise, assigné la société Georges Gras et la CGI BAT en paiement du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble et en indemnisation de différents préjudices.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner le garant au titre des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage et des travaux connexes

Enoncé du moyen

5. La CGI BAT fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Georges Gras, au paiement de sommes au titre des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage et des travaux connexes réalisés en pure perte, alors « que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ; que par suite, l'objet de la garantie de livraison est limité au coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, sans pouvoir s'étendre à l'indemnisation de préjudices distincts ; qu'en condamnant la société CGI BAT, en sa qualité de garante de livraison, à indemniser les maîtres de l'ouvrage du coût de travaux de finition et de coût de travaux connexes, tout en constatant que ceux-ci avaient été réalisés en pure perte, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas nécessaires à l'achèvement de la construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :

6. Selon ce texte, la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction.

7. Il en résulte que, sauf stipulation contraire, cette garantie ne s'étend pas à l'indemnisation de préjudices distincts.

8. Pour condamner le garant à payer une somme au titre du coût de travaux de finition réservés par les maîtres de l'ouvrage et de travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le constructeur a été défaillant tant dans le respect du délai de livraison que dans la levée des réserves, que l'ouvrage doit être démoli et reconstruit et que le garant doit prendre en charge toutes les réparations nécessaires.




9. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les coûts mis à la charge du garant correspondaient à un dépassement du prix convenu nécessaire à l'achèvement de la construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner le garant au titre des frais de déménagement et de location.

Enoncé du moyen

10. La CGI BAT fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Georges Gras, au paiement des frais de déménagement et de location, alors « que et de la même manière, en condamnant la société CGI BAT à indemniser M. et Mme [W] au titre de leurs frais de déménagement et de location, quand la garantie de livraison n'a pas vocation à couvrir ce type de préjudices, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :

11. Selon ce texte, la garantie de livraison que doit souscrire le constructeur de maison individuelle couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend, notamment, à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction.

12. Sauf clause contraire contenue dans le contrat de garantie, le garant n'est pas tenu de prendre à sa charge les dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d'achèvement de l'ouvrage.

13. Pour condamner le garant à payer une somme au titre de « frais de déménagement et de location », l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le constructeur a été défaillant tant dans le respect du délai de livraison que dans la levée des réserves, que l'ouvrage doit être démoli et reconstruit et que le garant doit prendre en charge toutes les réparations nécessaires.

14. Il ajoute que le garant produit uniquement les conditions particulières de son engagement mais pas les conditions générales, de sorte que sa demande de réformation du jugement au titre des frais de déménagement et de location ne peut prospérer.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'engagement de la société CGI BAT était conforme au cautionnement solidaire visé par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu'il ne couvrait pas les frais de déménagement et de location d'un logement de substitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. La CGI BAT fait grief à l'arrêt d'écarter le caractère décennal des désordres allégués et de rejeter ses demandes en garantie formées contre la SMABTP, alors « que constituent des désordres de nature décennale les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que la charpente avait nécessité l'implantation de pièces de soutien supplémentaires, que les murs n'étaient pas d'aplomb, qu'il existait des distorsions géométriques du sol au plafond, que le gros-oeuvre avait été réalisé de façon très approximative, que ces multiples désordres n'avaient pas pu être atténués par les travaux de reprise, qu'il existait en outre une anomalie d'appareillage des murs porteurs, que ces défauts apparaissaient affecter la structure de la maison, et que celle-ci était complètement bancale et de guingois ; que l'expertise judiciaire sur laquelle s'est appuyée la cour d'appel concluait elle-même qu'« Il est constant que, dans tous les cas, la pérennité de l'ouvrage ne pourra pas être garantie. » ; qu'en excluant néanmoins le caractère décennal de ces désordres pour ne retenir qu'une simple non-conformité contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

17. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.


18. Pour écarter le caractère décennal des désordres, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence de démonstration d'une atteinte réelle à la solidité de l'ouvrage ou de son impropriété à destination, nonobstant les défauts qui paraissent affecter sa structure, les malfaçons constatées sur l'immeuble ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil, mais résultent d'une exécution défectueuse et non conforme au contrat, de sorte que la SMABTP ne peut intervenir ici à aucun titre.

19. En statuant ainsi, après avoir retenu que la maison, « complètement bancale et de guingois », ne pouvait être réparée sans être démolie puis reconstruite, ce dont il résultait que les désordres étaient de la gravité de ceux prévus à l'article 1792 du code civil et que l'assureur de dommages-ouvrage pouvait avoir à en répondre sur le fondement de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code des assurances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a lieu de mettre hors de cause ni la SMABTP ni M. et Mme [W], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que :

- il condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) à payer à M. et Mme [W] la somme de 61 796,50 euros au titre du coût des travaux de finition réservés par le maître de l'ouvrage et des travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte ;
- il condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) à payer à M. et Mme [W] la somme de 28 980,64 euros au titre du déménagement et de la location ;
- il écarte le caractère décennal des désordres allégués et rejette les demandes de garantie formées par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Rejette les demandes de mise hors de cause ;


Condamne M. et Mme [W] et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 16 novembre 2021

Perte de chance et préjudice certain

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° S 20-17.575




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [M] [I],

2°/ Mme [H] [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 20-17.575 contre les arrêts rendus les 23 janvier 2020 et 12 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Îlle- et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Création Bois Massif,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [I] et de Mme [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Îlle-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile et Vilaine a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [G] et M. [I] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Création bois massif.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 23 janvier 2020, rectifié le 12 mars 2020), Mme [G] et M. [I] ont accepté le devis de « fabrication d'une maison individuelle en bois massif » de la société Création bois massif, depuis en liquidation judiciaire, puis radiée du registre du commerce et des sociétés.

3. Ils ont acquis le terrain destiné à l'édification de la maison.

4. Ils ont souscrit des prêts auprès de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit agricole).

5. Ils ont, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de la société Création bois massif et le Crédit agricole en nullité du contrat et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [G] et M. [I] la somme de 193 458,69 euros et d'ordonner la compensation avec celles dues au titre des crédits, alors :

« 1°/ qu'un contrat ne constitue un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan que si le constructeur a proposé ou fait proposer, directement ou indirectement, un plan au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [M] [I] et à Mme [H] [G] la somme de 193 458,69 euros et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, que le contrat conclu, aux termes du devis accepté en date du 21 octobre 2010, entre M. [M] [I] et Mme [H] [G], d'une part, et la société Création bois massif, d'autre part, constituait un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, sans caractériser que la société Création bois massif avait proposé ou fait proposer, directement ou indirectement, un plan à M. [M] [I] et à Mme [H] [G], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ qu'en énonçant, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [M] [I] et à Mme [H] [G] la somme de 193 458,69 euros et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, que le devis en date du 21 octobre 2010 mentionnait « fabrication d'une maison individuelle » et « construction de la maison » selon un modèle type et en en déduisant qu'il était manifeste qu'il était conclu par les emprunteurs un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine avait commis une faute en n'avertissant pas ses clients des risques du financement de contrats de vente et de travaux en l'absence de garantie de livraison et que la mention figurant aux contrats de prêt « sans CCMI », loin de permettre à l'établissement bancaire de s'exonérer de son obligation, montrait au contraire qu'elle avait conscience de financer une opération de construction d'une maison, quand le devis en date du 21 octobre 2010 ne comportait ni la mention « fabrication d'une maison individuelle selon un modèle type », ni la mention « construction de la maison selon un modèle type », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du devis en date du 21 octobre 2010 accepté par M. [M] [I] et par Mme [H] [G], d'une part, et par la société Création bois massif, d'autre part, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé, sans dénaturation, d'une part, que Mme [G] et M. [I] avaient acheté un kit de construction d'un chalet selon un modèle type qui devait être assemblé, d'autre part, que le devis qui mentionnait la « fabrication d'une maison individuelle » et la « construction de la maison », comprenait, outre le déchargement des camions, le montage des éléments en bois massif et la pose de la charpente, ce dont il résultait que le plan était proposé avec le modèle préfabriqué fourni par la société Création bois massif qui avait édifié la maison.

8. Elle a pu en déduire que Mme [G] et M. [I] avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. Mme [G] et M. [I] font grief à l'arrêt de condamner le Crédit agricole à leur payer la seule somme de 193 458,69 euros, alors « que, le banquier, qui accepte de financer une opération de construction au visa d'un contrat non conforme aux exigences légales, requalifié par le juge en contrat de construction de maison individuelle, et qui débloque les fonds en l'absence de souscription de la garantie de livraison, doit supporter l'intégralité du préjudice résultant pour le maître d'ouvrage de l'absence de cette garantie ; qu'après avoir rappelé que les consorts [I]-[G] soutenaient que le formalisme du contrat de maison individuelle n'avait pas été respecté par la banque qui devait réparation intégrale de leur préjudice découlant de l'absence de garant de livraison, la cour d'appel énonce que le prêteur n'avait pas l'obligation légale de requalifier le contrat qui lui était soumis en CCMI, et que c'était à tort que les emprunteurs sollicitaient la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'en statuant ainsi, pour limiter l'indemnisation des maîtres d'ouvrage à la perte d'une chance de ne pas contracter, imputable au manquement de la banque à son obligation de renseignement et de conseil, quand la banque avait commis un manquement à ses obligations légales en débloquant les fonds, sans vérifier l'existence d'une attestation de garantie de livraison, et que cette faute était à l'origine du préjudice intégral invoqué par les maîtres d'ouvrage causé par l'absence de garantie de livraison, la cour d'appel a violé l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11. Si le premier de ces textes ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis, et si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir d'information et de conseil.

12. Aux termes du second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

13. Pour condamner la banque au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que celle-ci a par sa faute fait perdre une chance à Mme [G] et M. [I] de ne pas contracter, qu'elle a fixée à 70 % du coût de dépassement de la construction.

14. En statuant ainsi, alors que la faute de la banque était à l'origine d'un préjudice certain causé par l'absence de garantie de livraison, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à Mme [G] et M. [I] la seule somme de 193 458,69 euros et ordonne la compensation entre cette somme et celles dues par Mme [G] et M. [I] au titre des cinq crédits n°310, 320, 339, 348 et 357 souscrits le 14 décembre 2010, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 et rectifié par arrêt du 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Renvoie l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée

Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine et la condamne à payer à Mme [G] et M. [I] la globale somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [I] et Mme [G].

Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué D'AVOIR condamné la CRCAM à payer aux consorts [I]-[G] la somme de 193.458,69 € seulement, ordonné la compensation entre cette somme et celles dues par Mme [G] et M. [I], au titre des cinq crédits n° 310, 320, 339, 348 et 357, souscrits le 14 décembre 2010 et rejeté toute autre demande ;

1/ ALORS QUE, le banquier, qui accepte de financer une opération de construction au visa d'un contrat non conforme aux exigences légales, requalifié par le juge en contrat de construction de maison individuelle, et qui débloque les fonds en l'absence de souscription de la garantie de livraison, doit supporter l'intégralité du préjudice résultant pour le maître d'ouvrage de l'absence de cette garantie ; qu'après avoir rappelé que les consorts [I]-[G] soutenaient que le formalisme du contrat de maison individuelle n'avait pas été respecté par la banque qui devait réparation intégrale de leur préjudice découlant de l'absence de garant de livraison, la cour d'appel énonce que le prêteur n'avait pas l'obligation légale de requalifier le contrat qui lui était soumis en CCMI, et que c'était à tort que les emprunteurs sollicitaient la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'en statuant ainsi, pour limiter l'indemnisation des maîtres d'ouvrage à la perte d'une chance de ne pas contracter, imputable au manquement de la banque à son obligation de renseignement et de conseil, quand la banque avait commis un manquement à ses obligations légales en débloquant les fonds, sans vérifier l'existence d'une attestation de garantie de livraison, et que cette faute était à l'origine du préjudice intégral invoqué par les maîtres d'ouvrage causé par l'absence de garantie de livraison, la cour d'appel a violé l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour débouter les consorts [I]-[G] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi du fait du comportement fautif de la banque, à la seule affirmation selon laquelle leur prétention était dépourvue de causalité avec la faute de la banque, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en méconnaissance des exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Îlle-et-Vilaine.

La caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 23 janvier 2020, rectifié par un arrêt en date du 12 mars 2020, D'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [M] [I] et à Mme [H] [G] la somme de 193 458, 69 euros et D'AVOIR ordonné la compensation entre cette somme et celles dues par M. [M] [I] et par Mme [H] [G] au titre des crédits n° 310, n° 320, n° 339, n° 348 et n° 357 souscrits le 14 décembre 2010 ;

ALORS QUE, de première part, un contrat ne constitue un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan que si le constructeur a proposé ou fait proposer, directement ou indirectement, un plan au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [M] [I] et à Mme [H] [G] la somme de 193 458, 69 euros et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, que le contrat conclu, aux termes du devis accepté en date du 21 octobre 2010, entre M. [M] [I] et Mme [H] [G], d'une part, et la société Création bois massif, d'autre part, constituait un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, sans caractériser que la société Création bois massif avait proposé ou fait proposer, directement ou indirectement, un plan à M. [M] [I] et à Mme [H] [G], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [M] [I] et à Mme [H] [G] la somme de 193 458,69 euros et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, que le devis en date du 21 octobre 2010 mentionnait « fabrication d'une maison individuelle » et « construction de la maison » selon un modèle type et en en déduisant qu'il était manifeste qu'il était conclu par les emprunteurs un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine avait commis une faute en n'avertissant pas ses clients des risques du financement de contrats de vente et de travaux en l'absence de garantie de livraison et que la mention figurant aux contrats de prêt « sans CCMI », loin de permettre à l'établissement bancaire de s'exonérer de son obligation, montrait au contraire qu'elle avait conscience de financer une opération de construction d'une maison, quand le devis en date du 21 octobre 2010 ne comportait ni la mention « fabrication d'une maison individuelle selon un modèle type », ni la mention « construction de la maison selon un modèle type », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du devis en date du 21 octobre 2010 accepté par M. [M] [I] et par Mme [H] [G], d'une part, et par la société Création bois massif, d'autre part, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [M] [I] et à Mme [H] [G] la somme de 193 458,69 euros et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine avait, par sa faute, fait perdre à Mme [H] [G] et à M. [M] [I] une chance de ne pas contracter, et, donc, de ne pas subir le surcoût de la construction fixé à la somme de 276 369,57 euros par l'expert judiciaire, quand elle relevait que le devis de la société Création bois massif avait été approuvé par Mme [H] [G] et à M. [M] [I], l'acompte réglé et le permis de construire déposé par eux, avant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine n'ait émis ses offres de prêt et, partant, que Mme [H] [G] et M. [M] [I] étaient d'ores et déjà contractuellement engagés envers la société Création bois massif avant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine n'ait émis ses offres de prêt et quand, en conséquence, il résultait de ses propres constatations qu'au jour où la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine avait émis ses offres de prêt, Mme [H] [G] et M. [M] [I] avaient d'ores et déjà perdu toute chance de ne pas contacter avec la société Création bois massif et que, partant, la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine n'avait pu faire perdre à Mme [H] [G] et à M. [M] [I] une chance de ne pas contracter avec la société Création bois massif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.ECLI:FR:CCASS:2021:C300769

mardi 25 février 2020

Le garant de livraison qui a indemnisé les maîtres de l'ouvrage et qui exerce son recours subrogatoire contre leur assureur dommages-ouvrage ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droits que n'en avaient les propres assurés de celui-ci

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 février 2020
N° de pourvoi: 19-11.495
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2020




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 220 FS-D

Pourvoi n° N 19-11.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.495 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... N...,

3°/ à Mme Q... P..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à Mme H... A..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Kazeco,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie europénne de garanties et cautions, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme N... et Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kazéco.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 septembre 2018), M. et Mme N... et la société Kazéco ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. Le constructeur a souscrit une garantie de livraison auprès de la société Compagnie européenne de garantie immobilière (la CEGI), devenue la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la CEGC), et une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.

3. Se plaignant de désordres et de non-conformités, M. et Mme N... ont, après réception, assigné la société Kazéco en indemnisation et appelé en garantie le mandataire judiciaire de la société Kazéco, la SMABTP et la CEGI.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

4. La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la CEGC de son préjudice matériel, alors « que le garant de livraison, qui indemnise les maîtres d'ouvrage, assurés de l'assureur dommages-ouvrage, et qui exerce contre ce dernier son recours subrogatoire, ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droits que n'en avaient les propres assurés de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre « uniquement en ce qu'il avait condamné la CEGC à payer la somme de 291.909,93 euros à M. et Mme N... au titre de la démolition et de la reconstruction de leur maison », a confirmé ce jugement pour le surplus, et donc notamment en ce qu'il avait déclaré M. et Mme N..., maîtres d'ouvrage, irrecevables en leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la SMABTP, faute pour eux d'avoir déclaré le sinistre à l'assureur « dommages-ouvrage »; qu'en condamnant la SMABTP à garantir la CEGC au titre des préjudices matériels soufferts par les maîtres d'ouvrage, quand le garant de livraison ne pouvait disposer à l'égard de cet assureur de plus de droits que n'en avaient les propres assurés de celui-ci, et qu'elle constatait que M. et Mme N... étaient précisément irrecevables à mobiliser la garantie de la SMABTP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1251, 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 242-1 et L. 243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1251, 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 242-1 du code des assurances et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :

5. En application de ces textes, le garant de livraison qui a indemnisé les maîtres de l'ouvrage et qui exerce son recours subrogatoire contre leur assureur dommages-ouvrage ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droits que n'en avaient les propres assurés de celui-ci.

6. Pour condamner la SMABTP à garantir la CEGI, au titre des préjudices matériels subis par les maîtres d'ouvrage, l'arrêt retient que le garant, qui justifie s'être acquitté de ses obligations envers le maître de l'ouvrage en assumant le coût des travaux nécessaires à la reconstruction de l'ouvrage, bénéficie d'un recours personnel, en qualité de subrogé du maître de l'ouvrage, contre l'assureur dommages-ouvrage pour les désordres de nature décennale.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait confirmé le jugement ayant déclaré
M. et Mme N... irrecevables en leurs demandes formées contre la SMABTP, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SMABTP à garantir la Compagnie européenne de garanties et cautions de son préjudice matériel, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre, le 17 septembre 2018,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande formée par la société Compagnie européenne de garanties et de cautions contre la SMABTP ;

Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 10 juillet 2017

La Cour de cass. propose : construction - garantie de livraison - affectation indemnité



Droit de la construction

Garantie de livraison − Affectation de l’indemnité

Prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison a pour objet l’achèvement de l’immeuble. Ce mécanisme peut être utilement comparé à celui de l’assurance « dommages ouvrage » pour laquelle il est acquis que les sommes versées sont obligatoirement affectées au financement du coût des travaux de reprise des désordres.
L’article L. 231-6 précité dispose que la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage qui a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Cet article ajoute que, faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable.
Le maître de l’ouvrage peut prendre l’initiative de faire les travaux ou de les faire effectuer, après avoir dispensé le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier, tout en conservant le droit d’obtenir, ensuite, le financement des travaux par le garant (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-18.298, Bull. 2004, III, n° 240).
Cependant, la loi n’envisage pas l’hypothèse d’une condamnation du garant au versement de l’indemnité avant la réalisation des travaux, qui peuvent consister en la démolition et la reconstruction de l’immeuble, lorsque le maître de l’ouvrage n’acquiesce pas au paiement direct des entreprises par ce garant. Dans ce cas, la réalisation effective des travaux, après paiement de l’indemnité, ne peut être garantie. Le maître de l’ouvrage peut, en effet, percevoir l’indemnité tout en conservant l’immeuble en l’état, sans procéder à sa démolition puis à sa reconstruction. Cette situation a été soumise à la Cour (3e Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.803) sans que la solution proposée par le garant au soutien de son pourvoi, consistant à imposer aux juges du fond de rechercher si les maîtres de l’ouvrage avaient l’intention de réaliser les travaux, puisse être approuvée.
Les Rapports 2014 et 2015 7 ont suggéré d’autoriser, dans cette hypothèse, le garant à procéder au versement différé d’une partie de l’indemnité en le subordonnant au commencement d’exécution des travaux.
La direction des affaires civiles et du sceau maintient un avis favorable à cette proposition, soumise pour avis à la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) du ministère du logement et de l’habitat durable, qui nécessite donc des discussions interministérielles.
7Rapport 2014, p. 55 ; Rapport 2015, p. 26.