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jeudi 20 novembre 2014
L'article 526 du code de procédure civile : une autre malfaçon du "décret Magendie" sur la procédure d'appel
Note Bernabé, Gaz. Pal. 2014, n° 318, p. 8.
Bail à construction : la qualité de maître d'ouvrage demeure liée à celle de propriétaire des ouvrages
Note Dessuet, RGDA 2014, p. 562, sur cass. n° 13-19.448.
Aggravation de risque non déclarée : conditions de la sanction de l'assuré de mauvaise foi
Note Asselain, sur Cass. crim. n° 13-84.198 et 13-85.432, RGDA 2014, p. 548.
Déontologie du Contrôle technique : sanctions administratives par réduction de durée d'agrément
Philippe HEIN
Consultant en assurances construction, P M H - CONSEILS
B.P. n° 27 LA MEMBROLLE s/CH, France
source Le Moniteur (c)
18/11/14
La ministre de l’Ecologie et la ministre du Logement ont décidé sur proposition de la CACT (Commission d’agrément des contrôleurs techniques) de sanctionner les trois sociétés spécialisées dans le contrôle technique (arrêtés du 21 octobre 2014 pour Socotec et Qualiconsult et du 10 janvier pour Veritas) en ramenant leur agrément à une durée de 3 ans contre 5 ans habituellement.
La Commission d’agrément des contrôleurs techniques (CACT) a pu constater que les sociétés Socotec, Veritas et Qualiconsult se portaient candidates à des marchés publics contenant de la conception comme des audits énergétiques, des missions d’AMO ou de conseil avec préconisations ou même des missions de programmation ou de maîtrise d’œuvre.
Or, l’exercice de la profession de contrôleur technique est réglementée avec les articles L111-25 et R111-31 du code de la construction qui interdisent aux bureaux de contrôle technique de participer de quelque manière que ce soit à la conception, l’exécution ou l’expertise d’un ouvrage.
Dans un communiqué, la Fédération Cinov qui regroupe 14 syndicats de métiers complémentaires de la prestation intellectuelle, de l’ingénierie, du conseil et du numérique, s’est félicité de cette décision dans laquelle elle voit un « message clair envoyé, celui du respect de la règle d’incompatibilité, seule garantie pour le pouvoir adjudicateur de l’indépendance du contrôle technique et donc de son utilité. »
Consultant en assurances construction, P M H - CONSEILS
B.P. n° 27 LA MEMBROLLE s/CH, France
source Le Moniteur (c)
18/11/14
La ministre de l’Ecologie et la ministre du Logement ont décidé sur proposition de la CACT (Commission d’agrément des contrôleurs techniques) de sanctionner les trois sociétés spécialisées dans le contrôle technique (arrêtés du 21 octobre 2014 pour Socotec et Qualiconsult et du 10 janvier pour Veritas) en ramenant leur agrément à une durée de 3 ans contre 5 ans habituellement.
La Commission d’agrément des contrôleurs techniques (CACT) a pu constater que les sociétés Socotec, Veritas et Qualiconsult se portaient candidates à des marchés publics contenant de la conception comme des audits énergétiques, des missions d’AMO ou de conseil avec préconisations ou même des missions de programmation ou de maîtrise d’œuvre.
Or, l’exercice de la profession de contrôleur technique est réglementée avec les articles L111-25 et R111-31 du code de la construction qui interdisent aux bureaux de contrôle technique de participer de quelque manière que ce soit à la conception, l’exécution ou l’expertise d’un ouvrage.
Dans un communiqué, la Fédération Cinov qui regroupe 14 syndicats de métiers complémentaires de la prestation intellectuelle, de l’ingénierie, du conseil et du numérique, s’est félicité de cette décision dans laquelle elle voit un « message clair envoyé, celui du respect de la règle d’incompatibilité, seule garantie pour le pouvoir adjudicateur de l’indépendance du contrôle technique et donc de son utilité. »
Attestation d'assurance décennale - résiliation après début chantier - escroquerie (non) - perte de chance d'indemnisation
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-85.126
Non publié au bulletin Rejet
M. Guérin (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sébastien X...,
- Mme Violaine Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 juin 2013, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Yvan Z... des chefs d'escroquerie et défaut d'assurance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les époux X... de leur demande de réparation du préjudice né du délit de défaut d'assurance obligatoire ;
" aux motifs qu'il est acquis que les époux X...-Y...ont adressé le 17 octobre 2008 à la société ITB une lettre de mise en demeure de reprise du chantier en vue de son achèvement, le maître de l'ouvrage explicitant dans ce document la liste des prestations inachevées tout en rappelant le commencement du chantier à la date du 5 mai 2008 ; qu'ils versent aux débats deux attestations de leurs proches voisins respectivement domiciliés au 4 et 8 avenue Sainte Cécile, en date du 10 mai 2013, précisant que les travaux sur le terrain des époux X... ont commencé en mai 2008, ce dont ils se souviennent pour avoir souffert du bruit des travaux alors qu'ils étaient souvent dans leurs jardins ; qu'il n'est aucunement fait référence dans ce courrier à un quelconque défaut d'assurance professionnelle de l'entrepreneur, détail qui confirme qu'à cette date, le maître de l'ouvrage n'avait aucunement connaissance de cette circonstance ; qu'il résulte en outre de la procédure que le contrat d'assurance de responsabilité civile et décennale a été résilié par courrier du 16 avril 2008 pour défaut de paiement des primes par l'assuré si bien que la société ITB, dont la gérance était assurée par M. Z..., a commencé le chantier sans être garantie par un assureur ; qu'il est donc acquis que le gérant de la société ITB ne pouvait nullement remettre de bonne foi le 5 mai 2008 au maître de l'ouvrage une attestation d'assurance de la société Sagena " protection professionnelle des artisans du bâtiment " valable jusqu'au 31 décembre 2008 et couvrant les activités de plâtrerie, carrelages, mosaïques, charpentes en bois, couverture, structure et travaux courants de maçonnerie et de béton armé, document versé à la procédure d'enquête par les parties civiles suite à leur dépôt de plainte en date du 10 novembre 2008 ; que M. Z..., en sa qualité de gérant de la société ITB, a méconnu les termes de l'article L. 241-1 du code des assurances selon lesquelles " toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couverte par une assurance et être en mesure d'en justifier à l'ouverture du chantier " ; que les agissements de M. Z...qui s'analysent en autant de fautes de gestion graves tombant sous le coup du précédent texte de sorte que les époux X...-Y...sont en droit à ce titre de solliciter la réparation de leur préjudice né de ce défaut d'assurance garantie décennale ; que la lecture du rapport d'expertise judiciaire établi par M. A... enseigne que certains travaux de gros oeuvres n'ont pas été réalisés (chape pour le carrelage, chaînage et chape d'arase, anciennes maçonneries et démolition du conduit de cheminée), que la charpente en bois présente une structure insuffisante consolidée de façon tout aussi insuffisante par un renfort en métal, que la couverture est inachevée et le carrelage non réalisé ; que toutefois, M. Z...oppose à juste titre qu'à l'exception des travaux relatifs à la charpente, les autres désordres liés à une inexécution de travaux ou leur inachèvement ne relèvent pas de la garantie décennale, laquelle en tout état de cause n'aurait pu être mise en oeuvre faute de réception des travaux ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à obtenir :- l'indemnisation du trouble de jouissance de leur immeuble depuis la date fixée pour la fin des travaux dans la mesure où ce type de préjudice immatériel ne relève pas en tout état de cause des risques pour lesquels la loi fait obligation aux constructeurs de s'assurer,- l'indemnisation du préjudice financier allégué, notamment au titre de l'exercice par Mme Y..., épouse X..., de son activité de photographie au domicile familial, alors qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir cette donnée de sorte que la demande indemnitaire au titre des charges d'exploitation majorées du fait de la location de studios extérieurs ne peut prospérer et qu'en tout état de cause, ce préjudice ne peut être pris en compte dans le cadre de la garantie décennale,- ni d'un surcoût de chauffage pour la conservation d'instruments de musique au domicile conjugal, aucune pièce du dossier ne corroborant la cause d'une telle allégation et dès lors qu'en tout état de cause, ce préjudice ne pouvant être au surplus pris en compte dans le cadre de la garantie décennale,- l'indemnisation d'un préjudice moral, ce préjudice ne pouvant être pris en compte dans le cadre de la garantie décennale, garantie décennale qui n'aurait pu être retenue en l'absence de réception des travaux ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...-Y...de leurs demandes indemnitaires ;
" alors qu'il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, selon l'article 3 du même code, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ; qu'il résulte de l'article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et qu'à l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité ; que selon l'article L. 243-3 du même code, quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; que l'absence de souscription d'une assurance responsabilité décennale par l'entrepreneur prive dès l'ouverture du chantier les maîtres de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constitue un préjudice certain ; que l'absence de souscription d'une police d'assurance responsabilité décennale par M. Z... avait donc privé, dès l'ouverture du chantier, les époux X... de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres ; que la cour d'appel n'a pas cru devoir débouter les époux X... de leur demande de réparation du préjudice né du délit de défaut d'assurance obligatoire commis par M. Z..., au motif qu'une action en garantie décennale, a pas été engagée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., qui ont souscrit un marché de travaux d'extension de leur résidence avec M. Z..., l'ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie par production d'une attestation d'assurance décennale qui a été résiliée et de défaut de cette assurance obligatoire ; qu'ils ont demandé la réparation des dommages subis au titre de la reprise des désordres, des troubles de jouissance, des pertes financières résultant de l'obligation de prendre en location d'autres locaux, d'une surconsommation d'électricité et du préjudice moral tenant à l'impossibilité d'occuper ce logement ;
Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles à la suite de la relaxe du prévenu, après avoir énoncé que le comportement de M. Z..., qui a commencé le chantier sans être garanti par un assureur, en méconnaissance de l'article L. 241-1 du code des assurances, s'analysait en une faute de gestion ouvrant droit à réparation, déboutent les demandeurs en relevant que les différents préjudices invoqués ne procèdent pas de l'absence de la garantie décennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les parties civiles demandaient, non pas la réparation de la perte d'une chance sérieuse d'être indemnisés des sinistres du fait du défaut d'assurance, mais l'indemnisation de malfaçons et de divers préjudices qui ne résultent pas directement des faits poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-85.126
Non publié au bulletin Rejet
M. Guérin (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sébastien X...,
- Mme Violaine Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 juin 2013, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Yvan Z... des chefs d'escroquerie et défaut d'assurance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les époux X... de leur demande de réparation du préjudice né du délit de défaut d'assurance obligatoire ;
" aux motifs qu'il est acquis que les époux X...-Y...ont adressé le 17 octobre 2008 à la société ITB une lettre de mise en demeure de reprise du chantier en vue de son achèvement, le maître de l'ouvrage explicitant dans ce document la liste des prestations inachevées tout en rappelant le commencement du chantier à la date du 5 mai 2008 ; qu'ils versent aux débats deux attestations de leurs proches voisins respectivement domiciliés au 4 et 8 avenue Sainte Cécile, en date du 10 mai 2013, précisant que les travaux sur le terrain des époux X... ont commencé en mai 2008, ce dont ils se souviennent pour avoir souffert du bruit des travaux alors qu'ils étaient souvent dans leurs jardins ; qu'il n'est aucunement fait référence dans ce courrier à un quelconque défaut d'assurance professionnelle de l'entrepreneur, détail qui confirme qu'à cette date, le maître de l'ouvrage n'avait aucunement connaissance de cette circonstance ; qu'il résulte en outre de la procédure que le contrat d'assurance de responsabilité civile et décennale a été résilié par courrier du 16 avril 2008 pour défaut de paiement des primes par l'assuré si bien que la société ITB, dont la gérance était assurée par M. Z..., a commencé le chantier sans être garantie par un assureur ; qu'il est donc acquis que le gérant de la société ITB ne pouvait nullement remettre de bonne foi le 5 mai 2008 au maître de l'ouvrage une attestation d'assurance de la société Sagena " protection professionnelle des artisans du bâtiment " valable jusqu'au 31 décembre 2008 et couvrant les activités de plâtrerie, carrelages, mosaïques, charpentes en bois, couverture, structure et travaux courants de maçonnerie et de béton armé, document versé à la procédure d'enquête par les parties civiles suite à leur dépôt de plainte en date du 10 novembre 2008 ; que M. Z..., en sa qualité de gérant de la société ITB, a méconnu les termes de l'article L. 241-1 du code des assurances selon lesquelles " toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couverte par une assurance et être en mesure d'en justifier à l'ouverture du chantier " ; que les agissements de M. Z...qui s'analysent en autant de fautes de gestion graves tombant sous le coup du précédent texte de sorte que les époux X...-Y...sont en droit à ce titre de solliciter la réparation de leur préjudice né de ce défaut d'assurance garantie décennale ; que la lecture du rapport d'expertise judiciaire établi par M. A... enseigne que certains travaux de gros oeuvres n'ont pas été réalisés (chape pour le carrelage, chaînage et chape d'arase, anciennes maçonneries et démolition du conduit de cheminée), que la charpente en bois présente une structure insuffisante consolidée de façon tout aussi insuffisante par un renfort en métal, que la couverture est inachevée et le carrelage non réalisé ; que toutefois, M. Z...oppose à juste titre qu'à l'exception des travaux relatifs à la charpente, les autres désordres liés à une inexécution de travaux ou leur inachèvement ne relèvent pas de la garantie décennale, laquelle en tout état de cause n'aurait pu être mise en oeuvre faute de réception des travaux ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à obtenir :- l'indemnisation du trouble de jouissance de leur immeuble depuis la date fixée pour la fin des travaux dans la mesure où ce type de préjudice immatériel ne relève pas en tout état de cause des risques pour lesquels la loi fait obligation aux constructeurs de s'assurer,- l'indemnisation du préjudice financier allégué, notamment au titre de l'exercice par Mme Y..., épouse X..., de son activité de photographie au domicile familial, alors qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir cette donnée de sorte que la demande indemnitaire au titre des charges d'exploitation majorées du fait de la location de studios extérieurs ne peut prospérer et qu'en tout état de cause, ce préjudice ne peut être pris en compte dans le cadre de la garantie décennale,- ni d'un surcoût de chauffage pour la conservation d'instruments de musique au domicile conjugal, aucune pièce du dossier ne corroborant la cause d'une telle allégation et dès lors qu'en tout état de cause, ce préjudice ne pouvant être au surplus pris en compte dans le cadre de la garantie décennale,- l'indemnisation d'un préjudice moral, ce préjudice ne pouvant être pris en compte dans le cadre de la garantie décennale, garantie décennale qui n'aurait pu être retenue en l'absence de réception des travaux ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...-Y...de leurs demandes indemnitaires ;
" alors qu'il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, selon l'article 3 du même code, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ; qu'il résulte de l'article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et qu'à l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité ; que selon l'article L. 243-3 du même code, quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; que l'absence de souscription d'une assurance responsabilité décennale par l'entrepreneur prive dès l'ouverture du chantier les maîtres de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constitue un préjudice certain ; que l'absence de souscription d'une police d'assurance responsabilité décennale par M. Z... avait donc privé, dès l'ouverture du chantier, les époux X... de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres ; que la cour d'appel n'a pas cru devoir débouter les époux X... de leur demande de réparation du préjudice né du délit de défaut d'assurance obligatoire commis par M. Z..., au motif qu'une action en garantie décennale, a pas été engagée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., qui ont souscrit un marché de travaux d'extension de leur résidence avec M. Z..., l'ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie par production d'une attestation d'assurance décennale qui a été résiliée et de défaut de cette assurance obligatoire ; qu'ils ont demandé la réparation des dommages subis au titre de la reprise des désordres, des troubles de jouissance, des pertes financières résultant de l'obligation de prendre en location d'autres locaux, d'une surconsommation d'électricité et du préjudice moral tenant à l'impossibilité d'occuper ce logement ;
Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles à la suite de la relaxe du prévenu, après avoir énoncé que le comportement de M. Z..., qui a commencé le chantier sans être garanti par un assureur, en méconnaissance de l'article L. 241-1 du code des assurances, s'analysait en une faute de gestion ouvrant droit à réparation, déboutent les demandeurs en relevant que les différents préjudices invoqués ne procèdent pas de l'absence de la garantie décennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les parties civiles demandaient, non pas la réparation de la perte d'une chance sérieuse d'être indemnisés des sinistres du fait du défaut d'assurance, mais l'indemnisation de malfaçons et de divers préjudices qui ne résultent pas directement des faits poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
1) Décennale et notion d'élément d'équipement; 2) police : clause d'exclusion des dommages aux "existants" ; 3) causalité
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 12-35.138
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X... et la société Swisslife France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2012), que le 19 octobre 2005, M. et Mme Y... ont commandé à la société Cheminées et poêles faïence Z... (la société Z...) la fourniture et la pose d'une cuisinière qui a été installée avec une hotte dans leur maison ; qu'un procès-verbal de réception a été signé le 16 février 2006 ; que le 7 août 2006, M. X... a procédé au ramonage des installations sans pouvoir nettoyer le tuyau de raccordement de la cuisinière au conduit de fumée ; qu'un incendie a détruit l'immeuble dans la nuit du 2 au 3 novembre 2006 ; que M. et Mme Y... ainsi que leur fille (les consorts Y...) ont, avec leur assureur la MACIF, fait assigner la société Z... devant le tribunal de grande instance aux fins de voir engager la responsabilité de cette dernière et celle de M. X... et être indemnisés de leur préjudice ; que M. X... et son assureur, la société Swisslife France, ont appelé en garantie la société Axa France, assureur de la société Z... ; qu'ayant cédé les parts de la société Z... à la société Holding Drion par acte du 31 mars 2006 avec une garantie de passif, les consorts Z... sont intervenus volontairement à l'instance, ainsi que la société Holding Drion ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Axa France, réunis, ci-après annexé, délibéré par la chambre commerciale :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Z... et Holding Drion font grief à l'arrêt de déclarer la société Z... responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de l'incendie et de dire que la société Axa ne doit pas sa garantie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un élément d'équipement d'un ouvrage en est indissociable lorsque son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, le désordre affectant un tel élément d'équipement relevant alors de la garantie décennale ; qu'en se bornant, pour considérer que la cuisinière n'était pas un élément d'équipement indissociable de la maison des consorts Y... et ainsi écarter l'application de la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, à retenir que la hotte avait été fixée au mur et que le tuyau de raccordement avait été relié au conduit de fumée de la maison, sans rechercher, comme elle y était invitée par les dernières écritures d'appel des sociétés Z... et Holding Drion, si le démontage ou le remplacement de la hotte, même simplement fixée au mur, et du tuyau de raccordement, même simplement relié au conduit de fumée, pouvaient s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-2 du code civil ;
2°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres qui, même s'ils n'affectent qu'un élément d'équipement dissociable d'un immeuble d'habitation, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d'incendie qu'ils engendrent ; que la cour d'appel a estimé que l'absence d'un caisson de ventilation, la dimension réduite de la hotte et sa proximité avec le conduit de raccordement qu'elle contenait suffisaient à entraîner un échauffement excessif sous le plancher en bois, ce dont il résultait que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d'incendie qu'ils engendraient ; qu'en retenant néanmoins que de tels désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux exécutés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que le tuyau de raccordement et la hotte n'étaient que des éléments d'équipement de la cuisinière, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie décennale ne pouvait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident relevé par les consorts Y... et la MACIF, réunis :
Attendu que les sociétés Z... et Holding Drion font grief à l'arrêt de débouter la société Z... de son action en garantie contre M. X... ; que les consorts Y... avec la société MACIF font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X... et admis l'action en garantie contre son assureur, la société Swisslife et de les débouter de leur action dirigée contre M. X... et la société Swisslife, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un ramoneur, tenu à cet égard d'une obligation de résultat, doit procéder au démontage des éléments de l'installation qu'il a été chargé de nettoyer pour en assurer un complet nettoyage ; que la cour d'appel avait constaté que M. X... avait facturé le ramonage de deux cheminées à bois, dont le conduit de raccordement était un élément, ce dont il résultait qu'il était tenu de procéder au démontage de la hotte qui en fermait l'accès ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter sa responsabilité, qu'il ne lui incombait pas de démonter la hotte pour accéder au conduit de raccordement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'un ramoneur étant tenu d'un devoir de mise en garde concernant la dangerosité de l'installation qu'il a été chargé de nettoyer, et non seulement concernant la présence de suie, il ne suffit pas au juge, pour écarter le rôle causal que peut jouer un manquement à ce devoir dans la survenance d'un incendie, de constater que l'incendie n'a pas été causé par la présence de suie ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter tout rôle causal du manquement de M. X... à son devoir de mise en garde sur les dangers de l'installation qu'il avait été chargé de nettoyer, que l'incendie n'avait pas été provoqué par la présence de suie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'est causale toute faute sans laquelle le dommage allégué ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que le défaut de mise en garde de M. X... n'avait pas joué de rôle dans la survenance du sinistre, sans rechercher si informés de la dangerosité de l'installation et de l'impossibilité de la ramoner, les consorts Y... ne se seraient pas abstenus de la faire fonctionner, de sorte que le dommage ne se serait pas réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert n'avait pu constater l'encrassement du tuyau de raccordement et retenu, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis, que la cuisinière n'était pas le seul mode de chauffage de la maison, que le tuyau récent ne pouvait être couvert de suie et que les défauts de la hotte étaient, à eux seuls, suffisants pour générer l'incendie, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'absence d'obligation de démontage de la hotte par le ramoneur, a pu en déduire que l'insuffisance de ramonage et le défaut de mise en garde de M. X... sur l'absence de nettoyage intégral du raccordement, connue des consorts Y..., n'avaient pas eu de rôle causal dans la réalisation du sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour débouter la société Z... de sa demande de garantie contre la société Axa France, l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales du contrat envisage différents cas de dommages matériels ou corporels couverts par la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise ; que l'article 14 exclut, en ce qui concerne les travaux réalisés par l'assuré, les dommages affectant ces travaux et, après réception, les dommages causés par ces travaux aux existants ; que cet article ne vide pas de son sens la garantie prévue par l'article 13 compte tenu de l'étendue de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal délibéré par la chambre commerciale :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Holding Drion de sa demande au titre de la garantie de passif, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de cession de parts de la société Z... énonçait que le passif qui pourrait donner lieu au versement par le cédant d'une indemnité au profit du cessionnaire comprendrait notamment toute somme supportée par la société Z... en exécution d'engagements donnés antérieurement au 31 décembre 2005, retient que si cette dernière doit indemnisation aux consorts Y... et à leur assureur des conséquences dommageables de l'incendie du 3 novembre 2006, en raison de l'installation de la cuisinière résultant d'une commande du 19 octobre 2005, la cause du sinistre n'est pas la commande, mais la mise en oeuvre de l'installation du 15 et 16 février 2006 ; qu'il en déduit que cette cause étant postérieure au 31 décembre 2005, la garantie n'est pas due ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Holding Drion de sa demande au titre de la garantie de passif et en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie au titre du contrat multirisque artisan du bâtiment la liant à la société cheminées et poêles Z..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne les consorts Z..., les consorts Y... et la MACIF aux dépens exposés par M. X... et son assureur la société Swisslife ;
Dit que les autres dépens resteront à la charge des parties qui les ont exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 12-35.138
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X... et la société Swisslife France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2012), que le 19 octobre 2005, M. et Mme Y... ont commandé à la société Cheminées et poêles faïence Z... (la société Z...) la fourniture et la pose d'une cuisinière qui a été installée avec une hotte dans leur maison ; qu'un procès-verbal de réception a été signé le 16 février 2006 ; que le 7 août 2006, M. X... a procédé au ramonage des installations sans pouvoir nettoyer le tuyau de raccordement de la cuisinière au conduit de fumée ; qu'un incendie a détruit l'immeuble dans la nuit du 2 au 3 novembre 2006 ; que M. et Mme Y... ainsi que leur fille (les consorts Y...) ont, avec leur assureur la MACIF, fait assigner la société Z... devant le tribunal de grande instance aux fins de voir engager la responsabilité de cette dernière et celle de M. X... et être indemnisés de leur préjudice ; que M. X... et son assureur, la société Swisslife France, ont appelé en garantie la société Axa France, assureur de la société Z... ; qu'ayant cédé les parts de la société Z... à la société Holding Drion par acte du 31 mars 2006 avec une garantie de passif, les consorts Z... sont intervenus volontairement à l'instance, ainsi que la société Holding Drion ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Axa France, réunis, ci-après annexé, délibéré par la chambre commerciale :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Z... et Holding Drion font grief à l'arrêt de déclarer la société Z... responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de l'incendie et de dire que la société Axa ne doit pas sa garantie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un élément d'équipement d'un ouvrage en est indissociable lorsque son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, le désordre affectant un tel élément d'équipement relevant alors de la garantie décennale ; qu'en se bornant, pour considérer que la cuisinière n'était pas un élément d'équipement indissociable de la maison des consorts Y... et ainsi écarter l'application de la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, à retenir que la hotte avait été fixée au mur et que le tuyau de raccordement avait été relié au conduit de fumée de la maison, sans rechercher, comme elle y était invitée par les dernières écritures d'appel des sociétés Z... et Holding Drion, si le démontage ou le remplacement de la hotte, même simplement fixée au mur, et du tuyau de raccordement, même simplement relié au conduit de fumée, pouvaient s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-2 du code civil ;
2°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres qui, même s'ils n'affectent qu'un élément d'équipement dissociable d'un immeuble d'habitation, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d'incendie qu'ils engendrent ; que la cour d'appel a estimé que l'absence d'un caisson de ventilation, la dimension réduite de la hotte et sa proximité avec le conduit de raccordement qu'elle contenait suffisaient à entraîner un échauffement excessif sous le plancher en bois, ce dont il résultait que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d'incendie qu'ils engendraient ; qu'en retenant néanmoins que de tels désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux exécutés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que le tuyau de raccordement et la hotte n'étaient que des éléments d'équipement de la cuisinière, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie décennale ne pouvait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident relevé par les consorts Y... et la MACIF, réunis :
Attendu que les sociétés Z... et Holding Drion font grief à l'arrêt de débouter la société Z... de son action en garantie contre M. X... ; que les consorts Y... avec la société MACIF font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X... et admis l'action en garantie contre son assureur, la société Swisslife et de les débouter de leur action dirigée contre M. X... et la société Swisslife, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un ramoneur, tenu à cet égard d'une obligation de résultat, doit procéder au démontage des éléments de l'installation qu'il a été chargé de nettoyer pour en assurer un complet nettoyage ; que la cour d'appel avait constaté que M. X... avait facturé le ramonage de deux cheminées à bois, dont le conduit de raccordement était un élément, ce dont il résultait qu'il était tenu de procéder au démontage de la hotte qui en fermait l'accès ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter sa responsabilité, qu'il ne lui incombait pas de démonter la hotte pour accéder au conduit de raccordement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'un ramoneur étant tenu d'un devoir de mise en garde concernant la dangerosité de l'installation qu'il a été chargé de nettoyer, et non seulement concernant la présence de suie, il ne suffit pas au juge, pour écarter le rôle causal que peut jouer un manquement à ce devoir dans la survenance d'un incendie, de constater que l'incendie n'a pas été causé par la présence de suie ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter tout rôle causal du manquement de M. X... à son devoir de mise en garde sur les dangers de l'installation qu'il avait été chargé de nettoyer, que l'incendie n'avait pas été provoqué par la présence de suie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'est causale toute faute sans laquelle le dommage allégué ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que le défaut de mise en garde de M. X... n'avait pas joué de rôle dans la survenance du sinistre, sans rechercher si informés de la dangerosité de l'installation et de l'impossibilité de la ramoner, les consorts Y... ne se seraient pas abstenus de la faire fonctionner, de sorte que le dommage ne se serait pas réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert n'avait pu constater l'encrassement du tuyau de raccordement et retenu, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis, que la cuisinière n'était pas le seul mode de chauffage de la maison, que le tuyau récent ne pouvait être couvert de suie et que les défauts de la hotte étaient, à eux seuls, suffisants pour générer l'incendie, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'absence d'obligation de démontage de la hotte par le ramoneur, a pu en déduire que l'insuffisance de ramonage et le défaut de mise en garde de M. X... sur l'absence de nettoyage intégral du raccordement, connue des consorts Y..., n'avaient pas eu de rôle causal dans la réalisation du sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour débouter la société Z... de sa demande de garantie contre la société Axa France, l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales du contrat envisage différents cas de dommages matériels ou corporels couverts par la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise ; que l'article 14 exclut, en ce qui concerne les travaux réalisés par l'assuré, les dommages affectant ces travaux et, après réception, les dommages causés par ces travaux aux existants ; que cet article ne vide pas de son sens la garantie prévue par l'article 13 compte tenu de l'étendue de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal délibéré par la chambre commerciale :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Holding Drion de sa demande au titre de la garantie de passif, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de cession de parts de la société Z... énonçait que le passif qui pourrait donner lieu au versement par le cédant d'une indemnité au profit du cessionnaire comprendrait notamment toute somme supportée par la société Z... en exécution d'engagements donnés antérieurement au 31 décembre 2005, retient que si cette dernière doit indemnisation aux consorts Y... et à leur assureur des conséquences dommageables de l'incendie du 3 novembre 2006, en raison de l'installation de la cuisinière résultant d'une commande du 19 octobre 2005, la cause du sinistre n'est pas la commande, mais la mise en oeuvre de l'installation du 15 et 16 février 2006 ; qu'il en déduit que cette cause étant postérieure au 31 décembre 2005, la garantie n'est pas due ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Holding Drion de sa demande au titre de la garantie de passif et en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie au titre du contrat multirisque artisan du bâtiment la liant à la société cheminées et poêles Z..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne les consorts Z..., les consorts Y... et la MACIF aux dépens exposés par M. X... et son assureur la société Swisslife ;
Dit que les autres dépens resteront à la charge des parties qui les ont exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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