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lundi 29 décembre 2025

Faute de la victime ayant contribué à l'aggravation du dommage

 Note, JF Zedda, D. 2025,  p. 2181.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 282 FS-B

Pourvoi n° T 23-23.775




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

1°/ M. [J] [E],

2°/ Mme [H] [C], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 23-23.775 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [E], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Tata Steel Maubeuge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Tata Steel Maubeuge a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Tata Steel Maubeuge, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [E].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2023), par arrêté du 30 janvier 1978, le préfet de la région Nord Pas-de-Calais a autorisé la société La Fabrique de fer de Maubeuge, aux droits de laquelle se trouve la société Tata Steel Maubeuge, à exploiter, dans une ancienne carrière d'argile, une décharge destinée à recevoir le sulfate de fer provenant de la neutralisation des bains de décapage des bobines d'acier fabriquées dans ses ateliers.

3. Après la cessation de l'exploitation en 1992, par arrêté du 16 décembre 1997, le préfet a ordonné la remise en état de la décharge et prescrit des mesures de réhabilitation qui ont été achevées en mars 1999.

4. Invoquant une pollution de ses parcelles et de la rivière l'Hogneau lui causant préjudice pour son exploitation bovine, M. [E] a obtenu, par ordonnance de référé du 12 juillet 2001, la désignation d'un expert.

5. Faisant valoir la persistance de la pollution et des préjudices en résultant, M. et Mme [E] et leur fille, Mme [W] [E] (les consorts [E]), ont obtenu la désignation d'un nouvel expert par ordonnance de référé du 17 juillet 2009, puis après contestation du rapport, celle de deux autres experts, qui ont déposé leurs rapports le 4 mai 2015 et le 12 juin 2017.

6. Par acte du 24 janvier 2019, les consorts [E] ont assigné la société Tata Steel Maubeuge, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en indemnisation de leurs préjudices et dépollution de leurs parcelles.

Examen des moyens

Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi principal

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La société Tata Steel Maubeuge fait grief à l'arrêt de la déclarer intégralement responsable du trouble anormal de voisinage constitué par la pollution de plusieurs parcelles appartenant aux consorts [E], de dire n'y avoir lieu à prononcer un partage de responsabilité, de la condamner, en conséquence, à payer à M. et Mme [E] certaines sommes en réparation de leurs préjudices matériels et moral, et de rejeter sa demande en remboursement de la provision versée, alors « que la faute de la victime est une cause d'exonération partielle de responsabilité lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage ; que l'arrêt attaqué alloue à M. et Mme [E] une indemnité de 247 000 euros au titre de la production laitière entre 1991-1992 et 2002, une indemnité de 2 081 640 euros pour les pertes subies au titre de l'élevage bovin entre 1991-1992 et 2015 et 100 000 euros au titre de la perte de valeur génétique du cheptel, et refuse de procéder à un partage de responsabilité, après avoir pourtant relevé que M. et Mme [E] avaient persisté à faire pâturer, sur les terres qu'ils savaient polluées depuis 2002, les bêtes exploitées dans le cadre d'une activité viande, ce qui ne s'imposait pas alors qu'ils disposaient par ailleurs de 37 hectares de terres situées sur trois autres communes et non concernées par la pollution et que alors même qu'ils « invoquent eux-mêmes la persistance de la pollution et de ses conséquences sanitaires au-delà de la période de 2006-2009, initialement retenue comme date du retour à la normale, ils ont poursuivi le pâturage de leur cheptel sur les parcelles situées dans la zone la plus polluée », avant d'ajouter que l'examen comparé des exploitations en 2009 et 2013 révélait que les consorts [E] n'avaient pas augmenté le pâturage de leurs bovins sur les parcelles polluées à compter de leur connaissance de la pollution et de ses effets de sorte que la société Tata Steel Maubeuge ne démontrait aucune aggravation du préjudice subi par les consorts [E], qui résulterait du refus de ces derniers de prendre des mesures conservatoires ou préparatoires, et que la seule circonstance qu'ils aient maintenu leur cheptel sur les parcelles polluées ne pouvait leur être reprochée pour diminuer leur droit à indemnisation dès lors qu'en l'absence de preuve d'une aggravation du préjudice résultant de leur propre fait, ils n'avaient aucune obligation de minimiser leur préjudice dans l'intérêt du pollueur ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des énonciations de l'arrêt que les consorts [E] avaient persisté à faire pâturer leur bêtes sur des terres qu'ils savaient polluées depuis 2002, et ce jusqu'en 2020, ou à tout le moins jusqu'en 2013, contribuant ainsi à leur propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation.

10. Pour refuser de procéder à un partage de responsabilité entre la société Tata Steel Maubeuge et les consorts [E], l'arrêt retient que le seul fait pour ces derniers d'avoir maintenu le pâturage de leur cheptel sur les parcelles polluées après l'année 2004, date à laquelle ils ont eu connaissance de l'existence et des effets de la pollution sur leurs bêtes, même s'ils disposaient d'autres parcelles non polluées pouvant les accueillir, n'a pas aggravé leur préjudice puisqu'ils n'ont pas augmenté le pâturage de leurs bovins sur les parcelles polluées et qu'en l'absence de preuve d'une telle aggravation, les consorts [E] n'avaient aucune obligation de minimiser leur préjudice dans l'intérêt du pollueur.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que ce comportement était fautif et qu'il résultait de ses propres constatations que cette faute se trouvait en lien, à compter de l'année 2004, avec la persistance de la surmortalité du cheptel jusqu'au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prononcer un partage de responsabilité, condamne la société Tata Steel Maubeuge à payer à M. [J] [E] et Mme [H] [E] la somme de 247 000 euros au titre de la perte de production laitière entre 1991-1992 et 2002, de 2 081 640 euros au titre de la perte de production « atelier animaux », de 100 000 euros au titre de la perte de valeur génétique du cheptel et de 25 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral, dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 19 janvier 2021 sur la somme de 1 200 000 euros et à compter de l'arrêt sur le solde de la condamnation, rejette la demande de remboursement de la provision versée, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300282

mercredi 12 avril 2017

Assurance - Aggravation du risque non déclarée à l'assureur

Note Zaroui, DP EL assurances, avril 2017, p. 8.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 mars 2017
N° de pourvoi: 15-27.831
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 septembre 2015), que le groupe Bernardaud exerce une activité de fabrication d'articles de porcelaine de table sur deux sites, l'un situé à Oradour-sur-Glane, qui est exploité par une filiale, la Société limousine de fabrication de porcelaine (la société SLFP), l'autre, situé à Limoges, qui est exploité par la société mère, la société Bernardaud ; que la société Bernardaud a souscrit le 1er janvier 2009 pour son compte et celui de sa filiale un contrat d'assurance « Multirisque industrielle », auprès des sociétés Albingia et Tokio Marine Kiln Insurance Limited, intervenant en qualité de co-assureurs (les co-assureurs) ; que le 23 octobre 2011, un incendie trouvant son origine dans une armoire électrique d'un atelier du site de Limoges a entraîné d'importantes dégradations des locaux, du matériel et du stock ; que le 23 février 2012, alors que les travaux de réfection étaient en cours, un second incendie est survenu dans l'atelier d'un autre bâtiment ; que la société Bernardaud et la société SLFP ont assigné les co-assureurs en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Bernardaud et SLFP font grief à l'arrêt de dire que les co-assureurs sont en droit de leur opposer les franchises dites « trois jours ouvrés », de fixer en conséquence les indemnités dues à une certaine somme, de les condamner au remboursement d'un trop-perçu et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que s'agissant de la garantie des pertes d'exploitation consécutives aux « incendies et risques annexes », les conditions personnelles d'assurance Albingia auxquelles avaient adhéré les sociétés Bernardaud et SLFP ne stipulaient aucune franchise ; qu'en particulier le tableau, figurant en page 6 de ces conditions personnelles qui exposait les limites de garantie et les franchises applicables pour chaque type de sinistre ne mentionnait aucune franchise qui serait applicable pour la garantie des pertes d'exploitations consécutives à un incendie ou à des risques annexes ; qu'en décidant au contraire que la franchise dite « 3 jours ouvrés » prévue par le contrat s'appliquait, selon le tableau figurant en page 6 desdites conditions, aux pertes d'exploitation qui résulteraient d'un incendie, la cour d'appel a dénaturé les conditions personnelles d'assurance susvisées et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine du tableau de la garantie des pertes d'exploitation figurant en page 6 des conditions personnelles que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la franchise litigieuse s'appliquait au groupe « risques d'incendie, risques annexes et risques spéciaux » ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les sociétés Bernardaud et SLFP font grief à l'arrêt de dire que les co-assureurs sont en droit de leur opposer la règle proportionnelle de primes, de fixer en conséquence les indemnités dues à une certaine somme et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la réduction d'indemnité de l'article L. 113-9 du code des assurances, qui s'impose à l'assuré ayant sans mauvaise foi omis de déclarer ou inexactement déclaré un risque, n'est pas opposable à ce dernier lorsque l'assureur avait connaissance du risque non déclaré avant la réalisation du sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il était indifférent, du point de vue de l'application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances, que les locaux industriels de la société Bernardaud « aient pu » être visités par les inspecteurs des assureurs en décembre 2011 et que ces inspecteurs « aient pu » avoir connaissance du rapport Q18 établi par l'APAVE le 10 octobre 2011, motif pris que « les deux sinistres étaient couverts par le même contrat qui n'a[vait] pas été modifié et qu'à la date du second sinistre, les travaux de mise en conformité n'avaient pas été réalisés » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en présence de deux sinistres distincts résultant de faits générateurs distincts et pouvant provoquer des dommages distincts, la réalisation des conditions fixées par l'article L. 113-9 du code des assurances doit s'apprécier pour chaque sinistre, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, en distinguant les deux sinistres en cause, si l'assureur n'avait pas eu connaissance du risque non déclaré avant leur survenance, aux motifs inopérants que ces deux sinistres étaient couverts par un seul et même contrat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cette disposition ;

Mais attendu que si l'article L. 113-9 du code des assurances institue au profit de l'assureur qui découvre avant sinistre l'aggravation non déclarée du risque, une option entre la résiliation et la proposition à l'assuré d'une prime majorée, il n'organise pas la sanction de la réticence lorsque le sinistre survient avant la rupture du contrat ou l'intervention d'un nouvel accord, alors que l'assureur demeure engagé par le contrat primitif malgré l'aggravation ; que cette éventualité doit être assimilée au cas de constatation après sinistre, dès lors que dans ces deux hypothèses, ni la résiliation, ni un nouvel accord ne peuvent intervenir avant la survenance du sinistre ;

Qu'ayant constaté que les risques n'avaient pas été complètement et exactement déclarés par l'assuré par suite de son manquement aux prescriptions du contrat qui lui faisaient l'obligation de faire vérifier chaque année les installations électriques et de communiquer les rapports annuels à l'assureur, puis relevé que ce n'était qu'à l'examen d'un rapport d'intervention de l'APAVE du 11 octobre 2011, que l'assureur avait pu se rendre compte que les installations électriques des locaux assurés comportaient des défectuosités générant des risques d'incendie, que ses inspecteurs avaient pu en décembre 2011, effectuer une visite et avoir connaissance de ce rapport, et que la résiliation du contrat n'était intervenue que postérieurement au second sinistre, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la règle proportionnelle de primes avait vocation à s'appliquer à chacun des sinistres en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les sociétés Bernardaud et SLFP font le même
grief à l'arrêt ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé à 0,926 le taux qu'il convenait d'appliquer à la réduction de l'indemnité sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Bernardaud et SLFP font grief à l'arrêt de dire que les co-assureurs sont en droit de leur opposer la règle proportionnelle de capitaux, de réduire en conséquence les indemnités dues à une certaine somme, de les condamner au remboursement d'un trop-perçu et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des conditions personnelles de contrat conclues par la société Bernardaud, la réduction proportionnelle de capitaux de l'article L. 121-5 du code des assurances, devait s'appliquer lorsque la marge brute déclarée par l'assuré – dont la perte avait vocation à être garantie – s'était révélée inexacte ; qu'il résulte également de ces dispositions spéciales qu'en cas de sinistre, il ne pouvait pas être fait application de la règle proportionnelle des capitaux, si l'assuré avait respecté les obligations déclaratives mises à sa charge, qui consistait dans le fait de devoir déclarer, à chaque date anniversaire du contrat, la marge brute effectivement réalisée sur l'exercice précédent pour permettre à l'assureur de calculer la marge prévisionnelle de l'année en cours et fixer ainsi les cotisations prévisionnelles dues par l'assuré, d'une part, et dans le fait de communiquer dans les délais prévus au contrat la marge réelle finalement dégagée au cours de la période considérée pour calculer les cotisations finales dues par l'assuré, d'autre part ; qu'en faisant application de la règle proportionnelle de capitaux pour le calcul de l'indemnité due au titre du second sinistre, survenu en 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Bernardaud avait ou non respecté les obligations déclaratives mises à sa charge pour l'année 2012, et si, par application des conditions personnelles du contrat, la règle proportionnelle n'était dès lors pas applicable pour ce sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-5 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'aux termes des conditions personnelles de contrat auxquelles a adhéré la société Bernardaud, la réduction proportionnelle de capitaux de l'article L. 121-5 du code des assurances devait s'appliquer lorsque la marge brute déclarée par l'assuré – dont la perte avait vocation à être garantie – s'était révélée inexacte ; qu'il résulte également de ces dispositions spéciales qu'il appartenait à l'assuré de déclarer, à chaque date anniversaire du contrat, la marge brute effectivement réalisée sur l'exercice précédent pour permettre à l'assureur de calculer la marge prévisionnelle de l'année en cours ; que ces mêmes dispositions spéciales offraient à l'assuré un délai de sept mois pour régulariser la déclaration effectuée ; qu'en faisant application de la règle proportionnelle des capitaux pour le premier sinistre, au motif qu'à cette date, la société Bernardaud avait déclaré une marge brute « inexacte » au titre de l'année 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'avait pas régularisé sa situation dans le délai de sept mois ouvert par le contrat en communicant à son assureur la marge effectivement réalisée au cours de l'exercice 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 121-5 du code des assurances ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles relatives à la règle proportionnelle de capitaux que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que cette règle redevenait strictement applicable en cas d'inexactitude de la marge brute assurée mentionnée dans le contrat ; qu'ayant constaté que la déclaration de marge brute faite par l'assuré dans le dernier avenant du 2 septembre 2011, applicable à la date des sinistres, mentionnait pour l'année 2010 une marge brute de 18 921 860 euros, nettement inférieure à la marge brute effective qui s'élevait en réalité à la somme de 22 798 530,40 euros, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par le moyen, a légalement justifié sa décision d'appliquer la règle proportionnelle de capitaux ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du deuxième moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bernardaud et la Société limousine de fabrication de porcelaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer aux sociétés Albingia et Tokio Marine Kiln Insurance Limited la somme globale de 3 000 euros ;

lundi 8 février 2016

Aggravation du risque : questionnaire ou déclaration ?

Voir notes :

- Noguéro, D. 2016, p. 297.
- Asselain, RGDA 2016, p. 89.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-17.010
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, en qualité de représentante de la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société HSBC, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la société Taks ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 2013) et les productions, que M. X... a souscrit un contrat auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), à effet du 2 janvier 2008 pour une maison de huit pièces principales, d'une surface de 260 mètres carrés, non équipée d'un insert ou d'un poêle à bois ; qu'en novembre 2008, il a fait installer un insert dans celle-ci ; qu'un incendie a endommagé l'immeuble le 16 janvier 2009 ; que le rapport de l'expert de l'assureur, contresigné par le cabinet commis par M. X..., a conclu que la cause du sinistre était une insuffisance d'écart au feu du conduit de cheminée avec les éléments de la charpente, imputable à la société ayant installé l'insert ; que reprochant à M. X... d'avoir effectué une déclaration inexacte sur le nombre de pièces et la surface habitable et d'avoir omis de déclarer l'installation d'un insert, l'assureur a fait application de la règle proportionnelle lors de l'indemnisation des dommages ; que M. X... a assigné l'assureur en indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est fondé à lui opposer la réduction proportionnelle et de limiter à la somme de 165 372, 19 euros le solde de l'indemnité lui revenant, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article L. 113-2-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté l'absence de questionnaire contenant des questions précises de l'assureur relatives à des informations de nature à influer sur son opinion du risque et affirmé que les « déclarations » de M. X... figurant dans les « conditions particulières » répondaient nécessairement à des questions précises de l'assureur, a statué par des motifs radicalement inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;

2°/ que la diminution de l'indemnité n'est opposable à l'assuré qu'autant que le risque aggravé ou nouveau a été envisagé par l'assureur au moyen de questions posées au déclarant lors de la conclusion du contrat ; qu'en affirmant que M. X... avait manqué à ses obligations d'assuré en omettant de signaler à l'assureur l'installation d'un insert en cours de contrat, conformément à l'obligation figurant dans les conditions générales, sans constater l'existence d'un document faisant ressortir, au travers des questions précises de l'assureur et des réponses apportées à ces questions par l'assuré, le caractère déterminant de la présence d'un insert pour l'opinion du risque de l'assureur, la cour d'appel a statué à nouveau par des motifs inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-3°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;

3°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la seule obligation mise à la charge de l'assuré par les conditions générales en ce qui concerne l'insert était de recourir aux services d'un professionnel pour son installation et qu'en revanche, à la rubrique « modifications en cours de contrat », il n'était nullement question de l'insert ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la connaissance de l'inexactitude des déclarations de l'assuré par l'assureur à la date de la souscription du contrat exclut l'application de la réduction proportionnelle de l'indemnité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir et établissait qu'à la date de conclusion de la police de 2008 indiquant « 8 » pièces et une surface « n'excédant pas 260 m2 », l'assureur avait nécessairement connaissance de la superficie et du nombre de pièces du grand chalet, pour avoir établi un précédent contrat, au temps des travaux de rénovation ainsi qu'un devis en « location meublée » du 18 juillet 2007 faisant ressortir un nombre de « 9 » pièces et une surface habitable de « 251 à 300 m2 », que, faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Mais attendu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'abord constaté que M. X... avait apposé sa signature sous la mention « je déclare que mon habitation n'est pas équipée d'un insert ou d'un poêle », et estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de ces termes et des circonstances dans lesquelles cette déclaration était intervenue, que celle-ci avait été nécessairement recueillie en réponse à une question précise, puis énoncé que s'agissant de l'installation d'un insert, la nouveauté ou le risque qu'elle peut représenter avait été envisagé par les parties lors de la souscription, pour en déduire que M. X... était tenu, légalement et contractuellement, d'aviser l'assureur de ces modifications survenues en cours de contrat, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont fait état la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief des deux premières branches ;

Que sous couvert d'un grief de manque de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances, la quatrième branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle l'assureur ignorait l'inexactitude du nombre de pièces déclarées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 6 août 2015

Assurance et déclaration de risque pré-imprimée


Voir, sur cass. n° 14-17.971, notes :

- Barbaro, SJ G 2015, p. 1089.
- Groutel, RCA 2015-10, p. 33.

- Barbaro, SJ G 2015, p. 1089.

-Noguéro, D. 2015, p. 1522, sur cass. n° 14-17.971.

-Robineau, RTDI 2015-4, p. 41.

mercredi 18 mars 2015

Etendue du devoir de conseil de l'assureur en cas d'aggravation de risque

Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 135.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 13-24.856 13-26.789
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° M 13-24.856 et N 13-26.789 ;

Donne acte à la société Soge-Charpentes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2013), que la société Sogechar exploite, sous l'enseigne « Monsieur Bricolage », des locaux mitoyens de ceux de la société Soge-Charpentes, dont le gérant est M. X... ; que, le 27 décembre 1999, des préposés de la société Soge-Charpentes ont allumé un feu à l'extérieur du bâtiment de leur entreprise afin de brûler des déchets de bois ; que, sous l'effet d'un vent violent, ce feu mal éteint s'est propagé aux locaux exploités par la société Sogechar ; que celle-ci, ainsi que son assureur la société Axa, ont assigné la société Soge-Charpentes et son assureur, la société SMABTP, aux fins d'indemnisation ; que la société Soge-Charpentes a assigné son propre assureur en garantie et en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 13-24.856 :

Attendu que la société Soge-Charpentes fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la SMABTP au titre des manquements à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Soge Charpentes faisait valoir que lorsque la société Sogechar a augmenté la surface d'exploitation de son fonds de commerce de 800 à 1443 m2 et commencé à exercer sous enseigne nationale « Mr Bricolage », distribuant une plus grande diversité de produits, elle a demandé à la SMABTP qu'elle procède à un audit du site aux fins d'adapter les conditions du contrat à cette nouvelle situation ; qu'elle démontrait par un courrier de la SMABTP du 1er février 1999 régulièrement versé aux débats qu'un inspecteur incendie avait effectivement visité les lieux le 28 janvier 1999 et que par conséquent, l'attention de l'assureur avait bien été attirée sur la modification du risque, mais que ce dernier n'avait pas conseillé d'adapter la garantie litigieuse à cette nouvelle situation et n'avait pas attiré son attention sur le plafond de cette garantie ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la société Soge Charpentes qui semble bien connaître les locaux appartenant à un tiers d'attirer l'attention de l'assureur sur la modification du risque éventuel causé par l'extension ou la modification des conditions d'exploitation d'un tiers, au lieu de s'expliquer sur la faute ainsi invoquée de l'assureur qui, informé de la modification des conditions d'exploitation du fonds de commerce voisin n'a pas cru devoir proposer une adaptation des garanties à ce risque modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'assureur est tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de l'assuré et doit le mettre en garde contre les insuffisances de l'assurance souscrite ; que s'agissant d'une assurance multirisques entreprise qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré vis-à-vis des tiers, et notamment le dommage résultant de la propagation d'un incendie à un fonds de commerce voisin propriété d'un tiers, il appartient à l'assureur qui a connaissance de la modification des conditions d'exploitation du fonds de commerce voisin, de conseiller l'assuré sur la garantie adéquate et partant de vérifier, le cas échéant en visitant ledit fonds de commerce aux heures d'ouverture ou avec l'autorisation de son propriétaire, si le montant des garanties et des plafonds de garantie stipulés au contrat restent bien adaptés à ce risque ; qu'en énonçant qu'il aurait appartenu à la société Soge Charpentes qui semble bien connaître les locaux appartenant à un tiers d'attirer l'attention de l'assureur sur la modification du risque éventuel causé par l'extension ou la modification des conditions d'exploitation d'un tiers et en excluant toute obligation de conseil de l'assureur de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la preuve de l'exécution de l¿obligation d'information et de conseil pèse sur celui qui en est débiteur ; qu'il appartenait ainsi à l'assureur d'établir qu'il avait mis en garde l'assuré sur la nécessité d'adapter le contrat aux modifications du risque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Soge Charpentes qui faisait valoir que l'inspecteur incendie qui avait visité les lieux n'avait pas non plus attiré son attention sur la non-conformité du bâtiment au niveau des règles de sécurité incendie et sur la nécessité d'équiper le bâtiment d'un mur coupe-feux pour protéger les bâtiments voisins appartenant à la société Sogechar, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... et la société Soge-Charpentes soutiennent que la SMABTP aurait manqué à son devoir de conseil parce qu'un tiers au contrat aurait augmenté et modifié la qualité des objets qu'il mettait à la vente ; qu'en l'espèce, toutefois pour constater une modification éventuelle du risque assuré, la SMABTP devait, non pas estimer le fonds de son assuré, mais visiter celui appartenant à un tiers au contrat d'assurance, ce qui était impossible ; qu'il appartenait, en revanche, à la société Soge-Charpentes d'attirer l'attention de l'assureur sur la modification du risque éventuel causé par l'extension ou la modification des conditions d'exploitation de celui-ci ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des arguments sans portée, en l'état d'un incendie provenu de l'extérieur a, aux termes d'une décision motivée, et sans inverser la charge de la preuve, pu déduire que les demandes dirigées contre la SMABTP n'étaient pas fondées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé du pourvoi n° N 13-26.789 qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Soge Charpentes et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

vendredi 27 février 2015

Assurance et réduction proportionnelle d'indemnité

Voir note Mayaux, RGDA 2015, p. 97.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-17.644
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a détruit, le 5 juin 2008, la maison d'habitation des consorts X... à Villepinte ; que la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), se prévalant du fait que l'immeuble n'était assuré que pour six pièces, alors qu'en réalité, il en comportait sept, a fait application de la règle proportionnelle lors de l'indemnisation des dommages ; que, contestant le caractère partiel de leur indemnisation, les consorts X... ont assigné l'assureur en justice ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X... :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 14 056 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre aux questions posées par l'assureur, lors de la déclaration du risque, de lui faire connaître les circonstances de nature à lui permettre d'apprécier les risques qu'il prend en charge, et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux, rendant caduques les informations données à l'assureur lors de la déclaration du risque ; que l'article L. 113-9 du code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte du risque par l'assuré entraîne une réduction de l'indemnité, lorsque la constatation en est faite après le sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer fondée l'application de la règle proportionnelle à l'indemnité d'assurance revenant aux consorts X... n'a pas opéré de distinction entre l'inexactitude de la déclaration initiale et le défaut de déclaration, en cours de contrat, d'une circonstance de nature à aggraver le risque, mais s'est bornée à rechercher si la pièce litigieuse, par sa superficie et son aménagement, était une pièce, au sens du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

2°/ que conformément aux articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances, l'assuré doit procéder à une déclaration exacte du risque et déclarer, en cours de contrat, toute circonstance nouvelle de nature à entraîner une aggravation du risque ; qu'en l'espèce, il est constant que la pièce litigieuse avait été comprise, dans l'acte d'acquisition de la maison par les consorts X..., dans le sous-sol et n'avait pu être aménagée qu'en cours de contrat, avec des meubles en excédent et une télévision, avec l'évolution de l'âge des enfants de la famille ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet aménagement, en cours de contrat, d'une partie de cave, constituait une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d'aggraver le risque pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert de l'assureur a constaté au sous-sol de la maison qu'avant d'accéder à une chambre, il existait une première pièce meublée ; que les consorts X... ne sauraient contester qu'il s'agit d'une pièce au sens du contrat en faisant valoir qu'il s'agirait d'une cave, dans laquelle étaient entreposés des meubles excédentaires, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette pièce, dotée d'une fenêtre, ne stockait pas des meubles mais les organisait pour faire salon avec télévision et qu'étant d'une superficie supérieure à sept mètres carrés, elle constitue bien une pièce supplémentaire suivant la définition du contrat ; qu'en vertu de l'article L. 113-9 du code des assurances, il convient donc de faire droit à la demande d'application de la règle proportionnelle suivant les modalités non contestées proposées par l'assureur pour son calcul ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches inopérantes, a pu déduire qu'il y avait lieu à application de la règle proportionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Assurances du crédit mutuel IARD :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-5 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer aux consorts X... la somme de 14 056,86 euros, l'arrêt énonce qu'à défaut de clause contractuelle contraire, l'indemnité est due sans que l'assuré ait à prouver qu'il a remplacé le mobilier détruit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales de la police d'assurance prévoyaient dans un article 11.2 : « les biens sont estimés d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite », et dans un article 11.4, b) « Si les biens mobiliers sont remplacés dans les deux années qui suivent le sinistre, il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté appliquée initialement, dans la limite du pourcentage de valeur de remplacement à neuf, précisé aux conditions particulières (¿) Le versement de cette deuxième indemnité est subordonné aux conditions suivantes : (...) Vous devez présenter des originaux de mémoires ou factures, pour justifier les dépenses effectuées pour (...) le remplacement des biens mobiliers », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ACM à payer aux consorts X... la somme de 14 056,86 euros au titre de leurs dommages mobiliers, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


mardi 24 juin 2014

Incendie - circonstance aggravante : absence d’extincteurs

Incendie - circonstance aggravante : absence d’extincteurs

Cour de cassation

chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mars 2014
N° de pourvoi: 13-12.072
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie, dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance de l'incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 8 août 2006, un incendie s'est déclaré dans l'atelier de menuiserie de la société Arbor & Sens et s'est propagé aux locaux professionnels de la société Spath et au logement personnel de son gérant, M. X... ; qu'après expertise, la société Spath et M. X... ont assigné la société Arbor & Sens et son assureur, la société MAAF assurances, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient d'abord que le tribunal a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que l'absence d'extincteurs sur le site de la société Arbor & Sens était établie et qu'elle avait entraîné un retard dans la lutte contre l'incendie ; qu'il énonce ensuite qu'il ne résulte pas suffisamment de ces éléments ni des pièces versées aux débats la démonstration d'une faute de la société Arbor & Sens ou de son personnel dans la survenance de l'incendie ; que lorsque la cause du sinistre est inconnue ou n'a pas été déterminée avec certitude, la responsabilité du détenteur de l'immeuble dans lequel l'incendie a pris naissance ne peut être retenue en application de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'extincteurs constatée par l'expert ne caractérisait pas une négligence fautive ayant concouru à l'aggravation de l'incendie ou à son extension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Arbor & Sens et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arbor & Sens et de la société MAAF assurances ; les condamne à payer à la la société Spath et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;