vendredi 27 février 2015

Assurance et réduction proportionnelle d'indemnité

Voir note Mayaux, RGDA 2015, p. 97.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-17.644
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a détruit, le 5 juin 2008, la maison d'habitation des consorts X... à Villepinte ; que la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), se prévalant du fait que l'immeuble n'était assuré que pour six pièces, alors qu'en réalité, il en comportait sept, a fait application de la règle proportionnelle lors de l'indemnisation des dommages ; que, contestant le caractère partiel de leur indemnisation, les consorts X... ont assigné l'assureur en justice ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X... :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 14 056 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre aux questions posées par l'assureur, lors de la déclaration du risque, de lui faire connaître les circonstances de nature à lui permettre d'apprécier les risques qu'il prend en charge, et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux, rendant caduques les informations données à l'assureur lors de la déclaration du risque ; que l'article L. 113-9 du code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte du risque par l'assuré entraîne une réduction de l'indemnité, lorsque la constatation en est faite après le sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer fondée l'application de la règle proportionnelle à l'indemnité d'assurance revenant aux consorts X... n'a pas opéré de distinction entre l'inexactitude de la déclaration initiale et le défaut de déclaration, en cours de contrat, d'une circonstance de nature à aggraver le risque, mais s'est bornée à rechercher si la pièce litigieuse, par sa superficie et son aménagement, était une pièce, au sens du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

2°/ que conformément aux articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances, l'assuré doit procéder à une déclaration exacte du risque et déclarer, en cours de contrat, toute circonstance nouvelle de nature à entraîner une aggravation du risque ; qu'en l'espèce, il est constant que la pièce litigieuse avait été comprise, dans l'acte d'acquisition de la maison par les consorts X..., dans le sous-sol et n'avait pu être aménagée qu'en cours de contrat, avec des meubles en excédent et une télévision, avec l'évolution de l'âge des enfants de la famille ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet aménagement, en cours de contrat, d'une partie de cave, constituait une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d'aggraver le risque pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert de l'assureur a constaté au sous-sol de la maison qu'avant d'accéder à une chambre, il existait une première pièce meublée ; que les consorts X... ne sauraient contester qu'il s'agit d'une pièce au sens du contrat en faisant valoir qu'il s'agirait d'une cave, dans laquelle étaient entreposés des meubles excédentaires, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette pièce, dotée d'une fenêtre, ne stockait pas des meubles mais les organisait pour faire salon avec télévision et qu'étant d'une superficie supérieure à sept mètres carrés, elle constitue bien une pièce supplémentaire suivant la définition du contrat ; qu'en vertu de l'article L. 113-9 du code des assurances, il convient donc de faire droit à la demande d'application de la règle proportionnelle suivant les modalités non contestées proposées par l'assureur pour son calcul ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches inopérantes, a pu déduire qu'il y avait lieu à application de la règle proportionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Assurances du crédit mutuel IARD :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-5 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer aux consorts X... la somme de 14 056,86 euros, l'arrêt énonce qu'à défaut de clause contractuelle contraire, l'indemnité est due sans que l'assuré ait à prouver qu'il a remplacé le mobilier détruit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales de la police d'assurance prévoyaient dans un article 11.2 : « les biens sont estimés d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite », et dans un article 11.4, b) « Si les biens mobiliers sont remplacés dans les deux années qui suivent le sinistre, il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté appliquée initialement, dans la limite du pourcentage de valeur de remplacement à neuf, précisé aux conditions particulières (¿) Le versement de cette deuxième indemnité est subordonné aux conditions suivantes : (...) Vous devez présenter des originaux de mémoires ou factures, pour justifier les dépenses effectuées pour (...) le remplacement des biens mobiliers », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ACM à payer aux consorts X... la somme de 14 056,86 euros au titre de leurs dommages mobiliers, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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