lundi 9 février 2015

La responsabilité d'une sous-traitance irrégulière (même de second rang) pèse sur l'entrepreneur principal

Voir notes :

- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 3, p. 25.
- Hyde, RLDC 2015-5, p. 10.
- Georget, D 2015, p.989.
- Rias, RTDI 2015-2, p. 32.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-18.316
Publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2013), que la société Grand Ouest construction (la société GOC), titulaire du lot n° 1 démolition-gros oeuvre des travaux de restructuration et réhabilitation d'un lycée, a sous-traité une partie de la réalisation de ce chantier à la société TPIB, spécialisée dans la construction de bâtiments ; que la société TPIB a fait appel à la société Unoule et Martineau pour que celle-ci mette à sa disposition du matériel de travaux publics avec chauffeurs, aux fins d'évacuation des terres en décharge pour une quantité de 9 000 m3 ; qu'un contrat de sous-traitance et un bon de commande ont été établis pour ce chantier et signés par la société Unoule et Martineau et la société TPIB ; que la société Unoule et Martineau a établi plusieurs factures ; que la société TPIB ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société Unoule et Martineau a déclaré sa créance puis a assigné la société GOC en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la société GOC à payer une certaine somme à la société Unoule et Martineau, l'arrêt retient qu'en acceptant et en favorisant la présence de la société Unoule et Martineau en qualité de sous-traitant de second rang sans la faire agréer auprès du maître de l'ouvrage, la société GOC a commis une faute à l'égard de la société Unoule et Martineau ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant supporter à la société GOC l'obligation pesant sur l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l'agrément du maître de l'ouvrage alors que la société Unoule et Martineau était le sous-traitant de la société TPIB et non de la société GOC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Unoule et Martineau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Unoule et Martineau à payer à la société Grand Ouest construction représentée par Mme Pascual, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Unoule et Martineau ;

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