mercredi 4 février 2015

Non-conformité - qualité à agir - réfections et amélioration

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 27 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-23.054
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 avril 2013), que M. X... a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à M. Y... une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une maison d'habitation ; que le lot maçonnerie a été confié à la société Cormier et Baréa et le lot menuiserie à la société Leluan Map ; que la fabrication et la pose de l'escalier ont été réalisés par la société Riaux escaliers en qualité de sous-traitant ; que les réserves émises lors de la réception n'ayant pas toutes été levées, M. X... a fait assigner M. Y... et ses cocontractants en réparation des préjudices en résultant ; que la société Leluan Map a mis en cause la société Riaux escaliers ; que l'immeuble a été vendu, selon acte authentique contenant une clause par laquelle M. X... se réservait la poursuite de la procédure en cours ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de la demande d'indemnisation formée au titre de la non-conformité de l'escalier, l'arrêt retient que M. X..., qui produisait un devis de réfection, n'établissait pas avoir fait exécuter les travaux correspondants et qu'il n'est pas établi que le prix de vente aurait été diminué en fonction de ces malfaçons ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait reconnu la qualité à agir de M. X... et constaté la non-conformité dont il demandait réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour indemniser partiellement M. X... des travaux qu'il a fait réaliser sur la cheminée, l'arrêt retient que ces travaux ont apporté des améliorations à l'existant par la pose d'un cadre en laiton et d'une vitre en vitro-céramique ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que ces ajouts constituaient des améliorations alors qu'elle ne s'est pas prononcée sur les travaux utiles à mettre fin au désordre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande formée au titre de l'indemnisation de la non-conformité de l'escalier et limité à la somme de 1 213,94 euros la condamnation in solidum de M. Y... et de la société Cormier et Baréa au titre de la réfection de la cheminée, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y..., la société Cormier et Baréa, la société Leluan Map, représentée par M. Z... et M. A..., ès qualités de mandataire et administrateur judiciaires, et la société Riaux escaliers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., la société Cormier et Baréa, la société Leluan Map, représentée par M. Z... et M. A..., ès qualités de mandataire et administrateur judiciaires, et la société Riaux escaliers à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;


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