jeudi 12 février 2015

Indemnisation d'un entreprise évincée irrégulièrement d'un marché public

Conseil d'État

N° 384653
ECLI:FR:CESSR:2015:384653.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Spie Est, dont le siège est 2 route de Lingolsheim à Geispolsheim (67118) ; la société Spie Est demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC01775 du 25 juillet 2014 en tant que la cour administrative d'appel de Nancy a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville avait été condamné à lui verser au titre de son éviction irrégulière d'un marché par le jugement n° 0906004 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'OPH de Thionville ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH de Thionville le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vue le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Spie Est ;



1. Considérant que la société Spie Est demande l'annulation de l'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en réparation du manque à gagner consécutif à son éviction irrégulière d'un marché relatif à l'exploitation d'installations de chauffage collectif ;

2. Considérant que l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner ; que ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise ; que l'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés ;

3. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il convenait d'évaluer le manque à gagner de la société Spie Est à partir de son résultat d'exploitation, après déduction de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société Spie Est est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OPH de Thionville la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'OPH de Thionville versera à la société Spie Est la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Spie Est et à l'office public de l'habitat de Thionville.



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Analyse
Abstrats : 39-08-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE. - DEMANDE DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC - RÉPARATION DU MANQUE À GAGNER DU CANDIDAT QUI AVAIT UNE CHANCE SÉRIEUSE DE REMPORTER LE MARCHÉ [RJ1] - MODALITÉ - PRISE EN COMPTE DU BÉNÉFICE NET SANS DÉDUCTION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.
60-04-03-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. ÉVALUATION DU PRÉJUDICE. PRÉJUDICE MATÉRIEL. PERTE DE REVENUS. - DEMANDE DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC - RÉPARATION DU MANQUE À GAGNER DU CANDIDAT QUI AVAIT UNE CHANCE SÉRIEUSE DE REMPORTER LE MARCHÉ [RJ1] - MODALITÉS.

Résumé : 39-08-03 L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d'exploitation après déduction de l'impôt sur les sociétés.
60-04-03-02-01 L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d'exploitation après déduction de l'impôt sur les sociétés.



[RJ1]Cf. CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP, n° 249630, T. pp. 865-909 ; CE, 8 février 2010, Commune de la Rochelle, n° 314075, p. 14.


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