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mardi 14 juin 2022

En statuant ainsi, alors que la stipulation contractuelle précitée ne prévoit aucune sanction pour le dépassement du délai laissé à l'entreprise pour remettre son mémoire définitif au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé

 Note A. Caston, GP 2022-31, p. 68.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° P 21-15.736




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Spie Batignolles Grand Ouest, anciennement dénommée Spie Batignolles Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° P 21-15.736 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société bretonne d'hôtellerie 2, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],

2°/ à la société Cap architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5] [Localité 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles Grand Ouest, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cap architecture, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), le 1er septembre 2012, la Société bretonne d'hôtellerie 2 (la SBH2) a confié à la société Mab construction, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Batignolles Grand Ouest (la société Spie), la construction d'un immeuble à usage d'hôtel, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par la société Cap architecture.

2. Le procès-verbal de réception a été établi le 14 janvier 2014.

3. Le 19 septembre 2014, la société Spie a transmis à la SBH2 son mémoire définitif et, par lettre du 7 janvier 2015, l'a mise en demeure de lui payer une certaine somme, qui a été réglée partiellement.

4. La société Spie a assigné la SBH2 pour obtenir paiement du solde de son mémoire. La SBH2 a appelé en garantie la société Cap architecture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Spie fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « que l'article 6.2.2 des conditions générales du contrat d'entreprise conclu le 1er septembre 2012 entre la société Spie Batignolles et la Société bretonne d'hôtellerie 2 stipule que « dans les 60 jours de la réception ou de la résiliation du marché, l'entreprise générale remet au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage le mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui être dues en rémunération des travaux exécutés. L'entreprise générale est définitivement liée par les indications figurant à son mémoire définitif. (?) Le maître d'oeuvre examine le mémoire et établit le décompte définitif qui doit être notifié à l'entreprise générale dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre dudit mémoire définitif. Cette notification incombe au maître d'ouvrage qui signe le décompte définitif après d'éventuelles corrections. Le paiement du solde en résultant est exigible sous 30 jours après l'expiration du délai donné pour la notification du décompte définitif » ; que, pour dire recevable la contestation par la Société bretonne d'hôtellerie 2 du décompte général définitif communiqué par la société Spie Batignolles le 19 septembre 2014, bien que cette contestation ait été formulée plus de 45 jours après la réception de ce décompte définitif, la cour d'appel a retenu que l'entreprise générale aurait dû notifier le décompte général définitif dans les 60 jours de la réception des travaux, soit avant le 14 avril 2014, et que faute de l'avoir fait, elle ne pouvait se prévaloir de la sanction prévue par ce texte ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article 6.2.2 des conditions générales du contrat ne prévoyait pas de sanction en cas de dépassement par l'entreprise générale du délai de 60 jours à compter de la réception des travaux pour transmettre le décompte général définitif, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (nouvel article 1103 du code civil). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. L'article 6.2.2. des conditions générales du contrat d'entreprise stipule que : « Dans les 60 jours de la réception ou de la résiliation du marché, l'entreprise générale remet au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage le mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui être dues en rémunération des travaux exécutés. (...) / Le maître d'oeuvre examine le mémoire et établit le décompte définitif qui doit être notifié à l'entreprise générale dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre dudit mémoire définitif. / Cette notification incombe au maître d'ouvrage qui signe le décompte définitif après d'éventuelles corrections. / Le paiement du solde en résultant est exigible sous 30 jours après l'expiration du délai donné pour la notification du décompte définitif. / L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte définitif pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. / Le maître d'ouvrage dispose à son tour de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entreprise générale. / Passé ce délai, il est réputé les avoir acceptées. / Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage n'aurait pas notifié le décompte définitif dans le délai indiqué, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif après mise en demeure adressée par l'entreprise générale, avec copie au maître d'oeuvre, restée sans réponse pendant 15 jours. / Dans tous les cas, si le maître d'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement du solde, il est tenu de payer à cette même date le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif, conformément à l'article 20.4 de la norme N FP 03-001 et ce, même à défaut d'envoi de la mise en demeure précitée. »

8. Pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Spie, l'arrêt retient que l'article 6.2.2. précité précise la procédure applicable pour le paiement des travaux, notamment l'envoi du mémoire définitif de l'entreprise au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre dans un délai de soixante jours à compter de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l'examen du mémoire par le maître d'oeuvre dans les quarante-cinq jours à compter de sa réception puis la notification de la contestation par le maître de l'ouvrage, à défaut de quoi ce dernier est réputé l'avoir accepté.

9. En statuant ainsi, alors que la stipulation contractuelle précitée ne prévoit aucune sanction pour le dépassement du délai laissé à l'entreprise pour remettre son mémoire définitif au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la Société bretonne d'hôtellerie 2 et la société Cap architecture aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 22 février 2022

L'assureur "DO" ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation

   Note JP. Karila, RGDA 2022-4, p. 38.

Note S. Bertolaso, RCA 2022-4, p. 56.

 Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 233.

Note Cerveau-Colliard, GP 2022-23, p. 57.

Cour de cassation - Chambre civile 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 159 FS-B

Pourvoi n° Y 20-22.618




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Rive droite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.618 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Rive droite, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2020), la société Rive droite a fait construire des bâtiments à usage de bureaux.

2. Elle a souscrit deux polices d'assurance de dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

3. La réception est intervenue le 1er août 2013, avec des réserves concernant notamment l'état des cassettes de bardage recouvrant les façades.

4. Après la réception, la société Rive droite a déclaré un sinistre à la société Allianz concernant la chute de cassettes de bardage.

5. Au vu du rapport de l'expert qu'elle avait désigné, la société Allianz a proposé une indemnité de 366 999,75 euros à l'assuré, qui l'a acceptée.

6. La société Rive droite a alors fait procéder aux travaux de réparation.

7. Considérant que l'indemnité versée incluait indûment la réparation de dommages non déclarés et réservés à la réception, la société Allianz a réclamé à l'assuré, en vain, le remboursement de la somme de 192 275,03 euros, puis l'a assigné en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Rive droite fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Allianz, alors « que l'assureur dommage ouvrage qui a accepté de prendre en charge un sinistre de nature décennale et s'est définitivement engagé à indemniser des désordres précis ne peut ultérieurement contester cette nature, ni demander restitution que des sommes qu'il a versées à l'assuré à ce titre, sauf si ce dernier n'a pas affecté la totalité des sommes à la réparation des désordres indemnisés ; qu'en se bornant à considérer que l'assureur pouvait solliciter, sur le fondement de la restitution de l'indu, le montant versé correspondant à des dommages n'ayant pas de nature décennale, sans rechercher si l'engagement d'indemnisation pris par l'assureur n'avait pas un caractère définitif tant sur le montant que sur le caractère décennal de sorte qu'il ne pouvait plus revenir dessus après expiration des délais ouverts pour présenter une offre d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Selon le premier de ces textes, lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

10. Selon le second, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

11. Il résulte de ces dispositions que l'assureur ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation.

12. Il en résulte, encore, que l'assureur ne peut réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer.

13. Pour condamner l'assuré à restituer à l'assureur une partie des indemnités convenues entre les parties, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des écritures de la société Allianz qu'elle entend revenir sur la reconnaissance du caractère généralisé du désordre ni sur la mobilisation de sa garantie, mais sur la nature des éléments devant donner lieu à indemnisation, et que l'indemnité due par l'assureur de dommages-ouvrage ne concerne que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'indemnité versée ne pouvant excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d'un paiement indu.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le délai de quatre-vingt-dix jours pour formuler une offre d'indemnisation n'était pas expiré ou sans constater que l'assuré n'avait pas employé l'indemnité versée à la réparation des désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rive droite à payer à la société Allianz IARD la somme de 192 274,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société Rive droite la somme de 3 000 euros ;

jeudi 17 février 2022

L'assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d'avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 242-1 du code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code (CE)

 Note H. Hoepffner, RDI 2022, p. 113.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à lui verser conjointement la somme de 1 533 908,28 euros au titre de la réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, assortie des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 mai 2012 et de leur capitalisation, et d'autre part, de condamner conjointement les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens à hauteur de 46 697,81 euros.

La communauté d'agglomération a, en outre, demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner la société SOGEA Bretagne BTP à lui verser la somme de 1 533 908,28 euros au titre de la réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, assortie des intérêts et de leur capitalisation, sous déduction des sommes susceptibles d'être mises à la charge des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD dans la première instance, et d'autre part, de condamner la société Sogea Bretagne BTP aux entiers dépens à hauteur de 46 697,81 euros, sous déduction des sommes susceptibles d'être mises à la charge des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD dans la première instance.

Par un jugement n°s 1204984, 1602534 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale une somme globale de 1 580 606,09 euros TTC au titre du préfinancement des travaux de réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, tout en précisant que les sommes de 23 058 euros TTC, 105 408 euros TTC et 1 405 442,28 euros TTC porteraient intérêts au double du taux légal à compter du 6 janvier 2016 pour les deux premières sommes et à compter du 9 mai 2018 pour la troisième et que ces intérêts seraient capitalisés à la date du 6 janvier 2017 pour les deux premières sommes et à chaque échéance annuelle, à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Par un arrêt n° 19NT00258 du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD contre ce jugement, fait partiellement droit à l'appel incident de la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale en réformant le jugement du tribunal administratif s'agissant du point de départ des intérêts, fixé à compter du 15 mai 2012, et s'agissant de la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 1 405 442,28 euros, retenue à compter du 9 mai 2018.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2020, 26 novembre 2020 et 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale et des sociétés Sogea Bretagne BTP, Merlin et Cabinet Bourgois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société MMA IARD Assurances mutuelles et de la société MMA IARD, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Merlin, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Sogea Bretagne BTP et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en 1997, la commune de Quimper a décidé d'engager des travaux de restructuration, d'extension et de mise à niveau d'une station d'épuration. Le 28 décembre 2001, elle a attribué le lot n° 2 de ce marché, relatif à la " police unique de chantier ", à la société Lange, courtier en assurances mandataire de la société MMA IARD. La compétence de la commune de Quimper en matière d'assainissement a été transférée le 1er janvier 2002 à la communauté d'agglomération Quimper Communauté, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale. Les travaux ont été réceptionnés le 27 décembre 2004, avec effet au 20 décembre 2004. Compte tenu de l'existence de désordres, la réception a été assortie de réserves, levées, au plus tard, le 31 mars 2005. La communauté d'agglomération, constatant la réapparition de désordres, selon elle de nature décennale, a déclaré un sinistre, le 27 avril 2010, à la société AON Assurances Risques Services, venant aux droits et obligations de la société Lange. L'assureur a estimé, le 25 juin 2010, au vu d'une expertise diligentée par ses soins, que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception et avaient fait l'objet de réserves, de sorte qu'ils ne relevaient pas de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la communauté d'agglomération. Par un jugement du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale les sommes de 1 533 908,28 euros TTC au titre du préfinancement des travaux de réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel et de 46 697,81 euros TTC au titre des frais d'expertise, soit une somme globale de 1 580 606,09 euros TTC, assortie d'intérêts capitalisés. Par un arrêt du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles contre ce jugement et, sur l'appel incident de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, a réformé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il fixait les dates de début des intérêts et de la capitalisation et rejeté le surplus des conclusions des parties. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, (...) fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique [pas] aux personnes morales de droit public (...), lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat./ Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, (...) destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. (...) / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. A défaut, l'assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai.

4. Pour juger que la société AON Assurances Risques Services, venant aux droits et obligations de la société Lange, mandataire de la société MMA IARD, n'avait pas respecté le délai maximal de soixante jours prescrit par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que le courrier du 25 juin 2010 par lequel cette société avait fait connaître son refus de faire jouer les garanties du contrat d'assurances n'avait été reçu par son assuré que le 29 juin 2010, soit plus de soixante jours après la réception par l'assureur, le 28 avril 2010, de la déclaration de sinistre envoyée par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale. En jugeant ainsi que la notification de cette décision devait parvenir à l'assuré dans le délai de soixante jours, alors qu'il appartenait seulement à l'assureur, ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'adresser le courrier contenant sa décision dans ce même délai, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. En second lieu, si, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d'avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 242-1 du code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai, la seule circonstance que l'assureur n'ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l'action du maître de l'ouvrage n'a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont soutenu devant la cour administrative d'appel de Nantes que lorsque la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a saisi le tribunal administratif de Rennes, le 7 décembre 2012, sa créance était prescrite par l'application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, la déclaration de sinistre ayant été reçue le 28 avril 2010. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que quand bien même l'assureur n'aurait pas adressé à la communauté d'agglomération sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours mentionné à l'article L. 242-1 du même code, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles pouvaient utilement opposer la prescription biennale courant à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que, faute d'avoir répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, la société Sogea Bretagne BTP et la société Merlin. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, au même titre, par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale versera la somme de 3 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles. Les conclusions présentées au même titre par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, par la société Sogea Bretagne BTP et la société Merlin sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MMA IARD Assurances mutuelles et à la société MMA IARD, à la société Merlin, à la la société Sogea Bretagne BTP et à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale.
Copie en sera adressée à la société Socotec Construction, à la société Aon France et à société Cabinet Bourgois.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H... J..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. I... L..., Mme A... K..., M. D... G..., M. E... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 novembre 2021.

Le président :
Signé : M. N... C...

Le rapporteur :
Signé : M. François Lelièvre
La secrétaire :
Signé : Mme F... B...

ECLI:FR:CECHR:2021:443368.20211105

mercredi 26 janvier 2022

L'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations

 Note, P. Dessuet, RDI 2022, p. 179.

   Note JP. Karila, RGDA 2022-4, p. 42.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 53 F-D


Pourvois n°
Z 20-17.697
R 20-17.758 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

I- La Société mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-17.697 contre un arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

3°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur de la société EPC Atlantique,

4°/ à la société EPC Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks, pris en qualité d'assureur de la société Ingecobat,

6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, pris en qualité d'assureur de la société Ingecobat,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

7°/ à la société Belin promotion, venant aux droits de la SCCV Les demeures de Brindos, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société Kimu architecture, dont le siège est [Adresse 2],

9°/ à la société Ingecobat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

10°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

II- La société Kimu architecture, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° R 20-17.758 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les demeures de Brindos,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

4°/ à M. [F] [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPC Atlantique,

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

6°/ à MMA IARD assurances mutuelles,

7°/ à la société Mutuelle des architectes français,

8°/ à la société Ingecobat, société à responsabilité limitée,

9°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

La société Ingécobat, demanderesse au pourvoi incident n° Z 20-17.697, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Qualiconsult, demanderesse au pourvoi incident n° Z 20-17.697, a formé également par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Pourvoi n° Z 20-17.697 :

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société Ingécobat, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société Qualiconsult, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Pourvoi n° R 20-17.758 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Kimu architecture, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Qualiconsult, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ingecobat, de la SCP Spinosi, avocat de la société Belin promotion, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 20-17.697 et n° R 20-17.758 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EPC Atlantique (la société EPCA) et M. [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci.

3. Il est donné acte à la société Kimu architecture, venant aux droits de la société LA architecture, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Demeures de Brindos, de M. [L], ès qualités, et des sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en leur qualité d'assureur de celle-ci.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2020), la société Les Demeures de Brindos, aux droits de laquelle vient la société Belin promotion, qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF, a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la réalisation d'un groupe d'immeubles composé de bâtiments collectifs et de villas.

5. Sont intervenus à l'opération de construction :

- le groupement conjoint et solidaire constitué des sociétés LA architecture, aux droits de laquelle vient la société Kimu architecture, assurée auprès de la MAF, et Ingecobat, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA, au titre de la maîtrise d'oeuvre ;

- la société EPCA, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, assurée auprès des sociétés MMA, au titre du lot gros oeuvre ;

- la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique.

6. Imputant à l'entreprise de gros oeuvre des erreurs d'implantation des immeubles les privant de tout accès et des défauts affectant les fondations d'un bâtiment, le maître de l'ouvrage a résilié le contrat de celle-ci et a sollicité une mesure d'expertise, qui a ensuite été rendue commune aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs.

7. La société Les Demeures de Brindos a assigné, après expertise, l'ensemble des intervenants en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° R 20-17.758, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Z 20-17.697, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des provisions versées à hauteur de 1 700 000 euros, alors « que l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage doit être affectée au financement des travaux de reprise par le maitre d'ouvrage, ce que celui-ci doit démontrer ; qu'en l'espèce, la MAF a sollicité le remboursement des provisions versées à la SCCV Les Demeures de Brindos en faisant valoir que celle-ci ne justifiait pas avoir affecté ces provisions au financement des travaux de remise en état de l'ouvrage ; que pour condamner la MAF à payer à la SCCV la somme de 2 051 409,99 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'ouvrage et la débouter de sa demande de restitution des provisions versées, la cour d'appel a retenu que leur versement était intervenu par décisions judiciaires postérieures à l'engagement des travaux nécessaires à une reprise rapide des désordres dont le préfinancement avait été assumé par l'associé principal de la SCCV, et que le fait que cette dernière ne justifie pas avoir personnellement réglé les travaux de reprise ne pouvait justifier le rejet de ses prétentions et sa condamnation à restitution des sommes perçues en exécution des ordonnances ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le maître d'ouvrage ne justifiait pas avoir affecté les sommes mises à la charge de l'assureur dommages-ouvrage au financement de travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

10. L'assureur, qui a été condamné à payer une certaine somme au titre des désordres matériels, dont ont été déduites les provisions versées, ne pouvait pas prétendre au remboursement de ces provisions, de sorte que le moyen est sans portée.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Z 20-17.697, pris en sa seconde branche, et le premier moyen du pourvoi incident de la société Ingecobat, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

12. Par son premier moyen, pris en sa seconde branche, la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, fait grief à l'arrêt de la condamner, en cette qualité, in solidum avec les sociétés LA architecture, Qualiconsult et Ingecobat, celle-ci garantie par son assureur les sociétés MMA, à payer à la société Les Demeures de Brindos certaines sommes à titre de réparation, sous déduction des provisions déjà versées, alors « que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la MAF a, dans ses conclusions d'appel, demandé la confirmation du jugement qui avait retenu que les désordres affectant le bâtiment A devaient être réparés par l'allocation à la société Les Demeures de Brindos d'une somme de 839 529,77 euros, au lieu de celle de 954 864,77 euros retenue par l'expert, correspondant à ce qui avait été exposé suivant un avenant régularisé avec la société Eiffage ; qu'en décidant que les désordres affectant le bâtiment A devaient être réparés par l'octroi d'une somme de 954 864,47 euros, sans réfuter les motifs des premiers juges que la MAF s'était appropriée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

13. Par le premier moyen de son pourvoi incident, la société Ingecobat fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres intervenants, à payer au maître de l'ouvrage certaines sommes à titre de réparation, et à garantir la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à hauteur de certaines sommes, alors « que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le jugement avait retenu que les désordres affectant le bâtiment A devaient être réparés par l'allocation d'une somme de 839 529,77 euros, correspondant à la somme exposée par Eiffage, au lieu de la somme de 954 864,77 euros retenue par l'expert ; qu'en retenant la somme de 954 864,77 euros sans réfuter les motifs des premiers juges, que la société Ingecobat s'était appropriés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice matériel relatif aux désordres affectant le bâtiment A, laquelle, par une décision motivée se référant à l'estimation de l'expert, dont elle a constaté qu'elle ne faisait l'objet d'aucune contestation technique, a évalué le coût des travaux réparatoires des désordres affectant cet ouvrage à la somme qu'elle a retenue.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Ingecobat, réunis

Enoncé des moyens

16. Par son deuxième moyen, la société Ingecobat fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec d'autres intervenants, à payer au maître de l'ouvrage certaines sommes à titre de réparation, à garantir la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à hauteur de certaines sommes, et de lui imputer, dans ses rapports avec ses coobligés, 20 % de la charge définitive de ces condamnations, alors :

« 1°/ qu'il est exclu que la société qui n'est en charge que d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre, correspondant à l'ordonnancement, le pilotage, et la coordination des travaux mais n'impliquant pas le suivi des travaux, puisse être condamnée à supporter la charge définitive d'une condamnation au titre de désordres ayant pour origine la mauvaise exécution des travaux incombant à l'entrepreneur ; qu'en condamnant la société Ingecobat à supporter la charge définitive de condamnations au titre de désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux de gros-oeuvre, quand elle relevait qu'en application de l'article B6 du contrat d'architecte, le « contrôle [de] la conformité de l'exécution avec les dispositions du permis de construire, le marché » n'incombait pas à la société Ingecobat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1213 anciens du code civil ;

2°/ qu'il est exclu que la société qui n'est en charge que d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre, correspondant à l'ordonnancement, le pilotage, et la coordination des travaux mais n'impliquant pas le suivi des travaux, puisse être condamnée à supporter la charge définitive d'une condamnation au titre de désordres ayant pour origine la mauvaise exécution des travaux incombant à l'entrepreneur ; qu'en condamnant la société Ingecobat à supporter la charge définitive de condamnations au titre de désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux de gros-oeuvre, quand elle relevait qu'en application de l'article B6 du contrat d'architecte, le « contrôle [de] la conformité de l'exécution avec les dispositions du permis de construire, le marché » n'incombait pas à la société Ingecobat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1213 anciens du code civil. »

17. Par son troisième moyen, la société Ingecobat fait le même le grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que dans les rapports entre co-responsables, chacun ne peut être définitivement responsable que pour la part qu'il a contribué à causer ; qu'en déclarant la société Ingecobat responsable au titre des désordres affectant les bâtiments B et E sans constater qu'elle avait commis une faute à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1213 anciens du code civil ;

2°/ que dans les rapports entre co-responsables, chacun ne peut être définitivement responsable que pour la part qu'il a contribué à causer ; qu'en déclarant la société Ingecobat responsable au titre des désordres affectant les bâtiments B et E sans constater qu'elle avait commis une faute à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1213 anciens du code civil ;

3°/ qu'à tout le moins, à supposer que la cour d'appel ait conclu à l'existence d'une faute de la société Ingecobat s'agissant des bâtiments B et E, quand le rapport d'expert du 18 juin 2012 relatif aux désordres affectant ces bâtiments a conclu que les désordres étaient imputables « a minima pour l'ensemble de la maîtrise d'oeuvre comprenant la LA Architecture et Qualiconsult dans le cadre de leurs contrats respectifs », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation du principe selon lequel le juge ne doit ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »

18. Par son quatrième moyen, la société Ingecobat fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en cas de manquement à une obligation d'information et de mise en garde, la responsabilité du débiteur n'est retenue que pour autant qu'il est constaté que le créancier, mis en présence de ces informations, avait des chances de prendre une décision différente de celle qu'il a adoptée ; que la cour d'appel a retenu que la société Ingecobat avait commis une faute en n'alertant pas suffisamment la société Les Demeures de Brindos des désordres structurels affectant le bâtiment A ; que faute d'avoir constaté que la société Les Demeures de Brindos, dûment informée, avait des chances de prendre une décision différente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1213 anciens du code civil ;

2°/ qu'en cas de manquement à une obligation d'information et de mise en garde, la responsabilité du débiteur n'est retenue que pour autant qu'il est constaté que le créancier, mis en présence de ces informations, avait des chances de prendre une décision différente de celle qu'il a adoptée ; que la cour d'appel a retenu que la société Ingecobat avait commis une faute en n'alertant pas suffisamment la société Les Demeures de Brindos des désordres structurels affectant le bâtiment A ; que faute d'avoir constaté que la société Les Demeures de Brindos, dûment informée, avait des chances de prendre une décision différente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1213 anciens du code civil ;

3°/ qu'à tout le moins, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens contenus dans les conclusions d'appel des parties ; qu'en condamnant la société Ingecobat pour n'avoir pas alerté efficacement la société Les Demeures de Brindos des désordres structurels affectant le bâtiment A sans répondre aux conclusions de la société Ingecobat qui établissaient que le maître de l'ouvrage reconnaissait avoir eu connaissance de ces désordres à cette époque, de sorte qu'aucun dommage n'avait pu résulter de la faute retenue à l'encontre de la société Ingecobat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

19. En premier lieu, la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par le maître de l'ouvrage avec les sociétés LA architecture et Ingecobat, celle-ci n'était pas seulement chargée de la mission ordonnancement, pilotage et coordination, mais aussi de l'organisation et de la direction des réunions de chantier, de la rédaction et de la diffusion de comptes rendus, et qu'il lui revenait de s'assurer que les observations mentionnées sur ceux-ci et les avis formulés par le bureau de contrôle fussent respectés par les entreprises et, en cas de non-respect, d'en aviser le maître de l'ouvrage.

20. En deuxième lieu, après avoir constaté que des vices graves affectaient l'implantation des fondations du bâtiment B et celle des villas E, lesquels nécessitaient la démolition-reconstruction des ouvrages, et que des désordres structurels compromettaient les fondations du bâtiment A, elle a relevé que le bureau de contrôle avait, dès la deuxième visite, formulé des observations faisant état de problèmes récurrents sur les ouvrages de gros oeuvre et que la société Ingecobat ne produisait aucun courrier précisant que les observations maintes fois rappelées dans les comptes rendus de chantier ou résultant des rapports du bureau de contrôle devaient être suivies d'effet.

21. En l'état de ces constatations, elle a pu retenir, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans dénaturation du rapport de l'expert, répondant en les écartant aux conclusions de la société Ingecobat qui se prévalait d'un simple manquement à un devoir de conseil, que les fautes de celle-ci dans le suivi, qui lui incombait, de la prise en compte des observations et réserves sur la qualité des travaux exécutés par l'entreprise de gros oeuvre, en laissant se poursuivre un travail anormal de celle-ci, avaient indissociablement contribué, avec les fautes retenues à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage, à l'entier préjudice du maître de l'ouvrage et répartir la charge définitive de l'indemnisation entre coobligés en proportion de leurs fautes respectives, qu'elle a souverainement appréciée.

22. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal n° Z 20-17.697, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

23. La MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au maître de l'ouvrage une somme au titre des préjudices immatériels, alors « que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, lequel ne peut être condamné, fût-ce à raison de la faute commise pour n'avoir pas accepté la prise en charge des travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage, à supporter le préjudice immatériel subi par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la MAF, assureur dommages-ouvrage, à payer la société Les Demeures de Brindos la somme de 353 413,99 euros TTC au titre de son préjudice immatériel, au motif qu'elle avait fautivement dénié sa garantie, par lettre du 3 juillet 2007, à la faveur d'une appréciation erronée de la situation au regard de l'avis de l'expert judiciaire basé sur des constatations réalisées dès juin 2007 dans une configuration identique à celle soumise à l'expert DO puisque les travaux avaient été suspendus en suite de la résiliation du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

24. Les sociétés Les Demeures de Brindos, Ingecobat et Kimu architecture contestent la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau, la MAF n'ayant pas invoqué dans ses conclusions d'appel la caractère limitatif des sanctions de l'article L. 242-1 du code des assurances.

25. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond, est de pur droit.

26. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances :

27. Il est jugé que ce texte, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables au manquement de l'assureur à ces obligations (3e Civ., 17 novembre 2004, pourvoi n° 02-21.336).

28. Pour condamner in solidum la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au maître de l'ouvrage une somme au titre de ses préjudices immatériels, l'arrêt retient que le refus fautif par l'assureur de la prise en charge de désordres de nature décennale a participé à l'allongement de la durée d'exécution des travaux et a causé à la société Les Demeures de Brindos un préjudice financier.

29. En statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, lequel ne peut être condamné, en raison de son refus de prendre en charge les travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage, à supporter le préjudice immatériel subi par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident de la société Qualiconsult, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

30. La société Qualiconsult fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres intervenants, à payer au maître de l'ouvrage certaines sommes à titre de réparation, à garantir la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à hauteur de certaines sommes et de lui imputer, dans ses rapports avec ses coobligés, 10 % de la charge définitive de ces condamnations, alors « que satisfait à ses obligations le contrôleur technique qui délivre au maître de l'ouvrage les avis relatifs aux missions dont il est contractuellement investi, sans qu'il lui appartienne de s'assurer qu'ils sont suivis d'effet ; que la cour d'appel constate que la société Qualiconsult avait formulé des « observations maintes fois rappelées dans les comptes rendus et les rapports » et que la société Qualiconsult avait formulé des observations « dès la deuxième visite de chantier faisant état de "problèmes récurrents sur les ouvrages de gros oeuvre" », ce dont il résultait que le contrôleur technique avait satisfait à ses obligations et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »




Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation :

31. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.

32. En application du second, le débiteur ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts qu'à raison de l'inexécution de l'obligation ou d'un retard dans l'exécution.

33. En application du troisième, le contrôleur technique, qui intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique en exécution du contrat qui le lie à celui-ci, n'a pas à vérifier que ses avis sont suivis d'effet (3e Civ., 27 avril 2017, n° 16-15.685).

34. Pour condamner la société Qualiconsult à réparation, l'arrêt retient que l'importance, la gravité et la généralisation des désordres de toute nature affectant les travaux étaient révélateurs d'une défaillance de la maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle, chacun dans l'exécution de sa mission contractuelle, dans le suivi des travaux de fondation et de gros oeuvre qui, constituant une phase essentielle de l'opération de construction, nécessitait une surveillance particulière.

35. En statuant ainsi, après avoir relevé que, dès la deuxième visite du chantier, la société Qualiconsult avait formulé des observations faisant état de « problèmes récurrents sur les ouvrages de gros oeuvre » et que les observations de celui-ci avaient été maintes fois rappelées dans les comptes rendus de chantier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

36. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui condamne in solidum la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Les Demeures de Brindos une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices immatériels entraîne la cassation des chefs de dispositif qui statuent sur le recours de la MAF à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs du chef de cette somme, et sur les recours des coobligés dans leurs rapports entre eux, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

37. En application du même texte, la cassation du chef de dispositif qui condamne la société Qualiconsult in solidum avec la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, les sociétés LA architecture et Ingecobat, celle-ci garantie par ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer certaines sommes à la société Les Demeures de Brindos, entraîne la cassation du chef de dispositif qui statue sur la répartition de la charge de la dette entre coobligés, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

38. En application du même texte, la cassation prononcée sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Qualiconsult emporte la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce qu'ils condamnent celle-ci et répartissent la charge de ces condamnations entre coobligés, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

39. La cassation prononcée sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant celle-ci aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la société Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, in solidum avec les sociétés LA architecture, Qualiconsult, Ingecobat, celle-ci garantie par ses assureurs, les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, sous la limite des plafonds de garantie et franchises applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale, à payer à la société Les Demeures de Brindos la somme de 353 413,99 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamne in solidum les sociétés LA architecture, Qualiconsult, Ingecobat, celle-ci garantie par ses assureurs, les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, sous la limite des plafonds de garantie et franchises applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale, à garantir la société Mutuelle des architectes français à concurrence de 75 % de la somme de 353 413,99 euros,

- condamne la société Qualiconsult, in solidum avec la société Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, les sociétés LA architecture, Ingecobat, celle-ci garantie par ses assureurs, les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, sous la limite des plafonds de garantie et franchises applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale à payer à la société Les Demeures de Brindos les sommes de 2 051 409,99 euros augmentée de la TVA en vigueur à la date de prononcé de l'arrêt et de 353 413,99 euros à titre de dommages-intérêts, sous réserve de déduction des sommes déjà versées en exécution des ordonnances de mise en état des 12 mai 2009 et 5 avril 2011,

- condamne la société Qualiconsult, in solidum avec les sociétés LA architecture, Ingecobat, celle-ci garantie par ses assureurs, les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, sous la limite des plafonds de garantie et franchises applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale, à garantir la société Mutuelle des architectes français à concurrence de la somme de 2 051 409, 99 euros, montant de l'indemnité réparatrice des dommages matériels,

- dit que la charge que la charge définitive de l'indemnisation sera supportée, s'agissant de la somme de 2 155 982,93 euros (1 802 568,94 euros au titre des travaux de réfection et 353 413,99 euros à titre indemnitaire) pour laquelle la responsabilité des trois intervenants a été concurremment retenue, à concurrence de 60 % à la charge de la société LA Architecture, 20 % à la charge de la société Ingecobat et 10 % à la charge de la société Qualiconsult,

- condamne la société Qualiconsult, in solidum avec la société Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société LA Architecture et la société Ingecobat, à payer à la société Les Demeures de Brindos, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et dit que dans les rapports entre elles, la société Qualiconsult supportera le quart de cette condamnation,

- condamne la société Qualiconsult, in solidum avec la société Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société LA Architecture et la société Ingecobat, à payer à la société Les Demeures de Brindos, aux dépens de première instance et d'appel et dit que dans les rapports entre elles, la société Qualiconsult supportera le quart de cette condamnation,

l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés Ingecobat et Kimu architecture, venant aux droits de la société LA architecture, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français, demanderesse au pourvoi principal n° Z 20-17.697

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La Mutuelle des Architectes Français fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, in solidum avec la société LA Architecture, la société Qualiconsult (celle-ci dans la limite de 1 802 568,94 euros HT), la société Ingecobat, sous la garantie de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (celles-ci dans la limite des plafonds de garantie et franchises applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale), à payer à la Sccv Les Demeures de Brindos les sommes de 2 051 409,99 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt, et de 353 413,99 euros, sous réserve de déduction des sommes déjà versées en exécution des ordonnances de mise en état des 12 mai 2009 et 5 avril 2011, et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des provisions versées pour 1 700 000 euros ;

1/ Alors que l'indemnité versée par l'assureur dommagesouvrage doit être affectée au financement des travaux de reprise par le maitre d'ouvrage, ce que celui-ci doit démontrer ; qu'en l'espèce, la MAF a sollicité le remboursement des provisions versées à la Sccv Les Demeures de Brindos en faisant valoir que celle-ci ne justifiait pas avoir affecté ces provisions au financement des travaux de remise en état de l'ouvrage (concl p. 10 & 11) ; que pour condamner la MAF à payer à la Sccv la somme de 2 051 409,99 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant l'ouvrage et la débouter de sa demande de restitution des provisions versées, la cour d'appel a retenu que leur versement était intervenu par décisions judiciaires postérieures à l'engagement des travaux nécessaires à une reprise rapide des désordres dont le préfinancement avait été assumé par l'associé principal de la Sccv, et que le fait que cette dernière ne justifie pas avoir personnellement réglé les travaux de reprise ne pouvait justifier le rejet de ses prétentions et sa condamnation à restitution des sommes perçues en exécution des ordonnances ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le maître d'ouvrage ne justifiait pas avoir affecté les sommes mises à la charge de l'assureur dommages-ouvrage au financement de travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

2/ Alors que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la MAF a, dans ses conclusions d'appel (p. 7), demandé la confirmation du jugement qui avait retenu que les désordres affectant le bâtiment A devaient être réparés par l'allocation à la Sccv Les Demeures de Brindos d'une somme de 839 529,77 euros, au lieu de celle de 954 864,77 euros retenue par l'expert, correspondant à ce qui avait été exposé suivant un avenant régularisé avec la société Eiffage ; qu'en décidant que les désordres affectant le bâtiment A devaient être réparés par l'octroi d'une somme de 954 864,47 euros, sans réfuter les motifs des premiers juges que la MAF s'était appropriée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La Mutuelle des Architectes Français fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer à la Sccv Les Demeures de Brindos la somme de 353 413,99 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice immatériel ;

1/ Alors que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, lequel ne peut être condamné, fût-ce à raison de la faute commise pour n'avoir pas accepté la prise en charge des travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage, à supporter le préjudice immatériel subi par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la MAF, assureur dommages-ouvrage, à payer la Sccv Les Demeures de Brindos la somme de 353 413,99 euros TTC au titre de son préjudice immatériel, au motif qu'elle avait fautivement dénié sa garantie, par lettre du 3 juillet 2007, à la faveur d'une appréciation erronée de la situation au regard de l'avis de l'expert judiciaire basé sur des constatations réalisées dès juin 2007 dans une configuration identique à celle soumise à l'expert DO puisque les travaux avaient été suspendus en suite de la résiliation du contrat (arrêt, p. 15 § 4 à 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

2/ Alors que la MAF a fait valoir que le préjudice immatériel allégué trouvait en réalité son origine dans l'arrêt du chantier provoqué par la résiliation du marché conclu entre la Sccv Les Demeures de Brindos et la société EPCA ; qu'en condamnant la MAF à payer une somme à la Sccv Les Demeures de Brindos en réparation de son préjudice immatériel sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ingecobat, demanderesse au pourvoi incident n° Z 20-17.697

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la SARL INGECOBAT, encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné in solidum la MAF, la SARL LA ARCHITECTURE, la SAS QUALICONSULT (celle-ci dans la limite de 1.802.568,94 €), la SARL INGECOBAT, sous la garantie de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (celles-ci dans la limite des plafonds de garantie et franchises applicables), à payer la SCCV LES DEMEURES DE BRINDOS les sommes de : > 2.051.409.99 € augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt, > 353.413,99 € à titre de dommagesintérêts, sous réserve de déduction des sommes déjà versées en exécution des ordonnances de mise en état des 12 mai 2009 et 5 avril 2001 et a condamné in solidum la S.A.R.L. LA ARCHITECTURE, la S.A.S QUALICONSULT (dans la limite de 1.802.568,94 € HT) et la S.A.R.L. INGECOBAT, sous la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (celles-ci dans la limite des plafonds de garantie et franchises précitées, applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale) à garantir la M.A.F. à concurrence de la somme de 2.051.409 € H.T., montant de l'indemnité réparatrice des dommages matériels et de 75% de la somme de 353.413,99 € ;

ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le jugement avait retenu que les désordres affectant le bâtiment A devaient être réparés par l'allocation d'une somme de 839.529,77 euros, correspondant à la somme exposée par EIFFAGE, au lieu de la somme de 954.864,77 euros retenue par l'expert ; qu'en retenant la somme de 954.864,77 euros sans réfuter les motifs des premiers juges, que la société INGECOBAT s'était appropriés, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la SARL INGECOBAT, encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné in solidum la M.A.F ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la S.A.R.L. LA ARCHITECTURE, la S.A.S QUALICONSULT (celle-ci dans la limite de 1.802.568,94 € H.T.), la S.A.R.L.

INGECOBAT, sous la garantie de son assureur, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (celles-ci dans la limite des plafonds de garantie et franchises applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale, page 5 des conditions particulières du contrat 110569272), à payer à la SCCV LES DEMEURES DE BRINDOS les sommes de 2.051.409,99 € H.T. augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt, et 353.413,99 € à titre de dommagesintérêts, sous réserve de déduction des sommes déjà versées en exécution des ordonnances de mise en état des 12 mai 2009 et 5 avril 2011, a condamné in solidum la S.A.R.L. LA ARCHITECTURE, la S.A.S QUALICONSULT (dans la limite de 1.802.568,94 € HT) et la S.A.R.L. INGECOBAT, sous la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (celles-ci dans la limite des plafonds de garantie et franchises précitées, applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale) à garantir la M.A.F. à concurrence de la somme de 2.051.409 € H.T., montant de l'indemnité réparatrice des dommages matériels et de 75% de la somme de 353.413,99 €, a dit que la charge définitive de l'indemnisation sera supportée s'agissant de la somme de 2.155.982,93 (1.802.568.94 € au titre des travaux de réfection et 353.413,99 € à titre indemnitaire) pour laquelle la responsabilité des trois intervenants a été concurremment retenue, à concurrence de 60% à la charge de la S.A.R. LA ARCHITECTURE, 20% à la charge de la S.A.R.L. INGECOBAT et 10% à la charge de la société QUALICONSULT ; s'agissant de la somme de 248.041,05 € H.T. (1.802.568.94 € au titre des travaux de réfection et 353.413,99 € à titre indemnitaire) correspondant au coût de réfection des désordres affectant les cillas E2 à E5, pour lesquels seule la responsabilité de la SARL LA ARCHITECTURE et de la SARL INGECOBAT a été retenue, à concurrence de 80 % par la S.A.R.L LA ARCHITECTURE et de 20% à la charge de la S.A.R.L. INGECOBAT ;

ALORS QUE, premièrement, il est exclu que la société qui n'est en charge que d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre, correspondant à l'ordonnancement, le pilotage, et la coordination des travaux mais n'impliquant pas le suivi des travaux, puisse être condamnée à supporter la charge définitive d'une condamnation au titre de désordres ayant pour origine la mauvaise exécution des travaux incombant à l'entrepreneur ; qu'en condamnant la société INGECOBAT à supporter la charge définitive de condamnations au titre de désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux de gros-oeuvre, quand elle relevait qu'en application de l'article B6 du contrat d'architecte, le « contrôle [de] la conformité de l'exécution avec les dispositions du permis de construire, le marché » n'incombait pas à la société INGECOBAT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1213 anciens du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, il est exclu que la société qui n'est en charge que d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre, correspondant à l'ordonnancement, le pilotage, et la coordination des travaux mais n'impliquant pas le suivi des travaux, puisse être condamnée à supporter la charge définitive d'une condamnation au titre de désordres ayant pour origine la mauvaise exécution des travaux incombant à l'entrepreneur ; qu'en condamnant la société INGECOBAT à supporter la charge définitive de condamnations au titre de désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux de gros-oeuvre, quand elle relevait qu'en application de l'article B6 du contrat d'architecte, le « contrôle [de] la conformité de l'exécution avec les dispositions du permis de construire, le marché » n'incombait pas à la société INGECOBAT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1213 anciens du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la SARL INGECOBAT, encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné in solidum la M.A.F ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la S.A.R.L. LA ARCHITECTURE, la S.A.S QUALICONSULT (celle-ci dans la limite de 1.802.568,94 € H.T.), la S.A.R.L.
INGECOBAT, sous la garantie de son assureur, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (celles-ci dans la limite des plafonds de garantie et franchises applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale, page 5 des conditions particulières du contrat 110569272), à payer à la SCCV LES DEMEURES DE BRINDOS les sommes de 2.051.409,99 € H.T. augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt, et 353.413,99 € à titre de dommagesintérêts, sous réserve de déduction des sommes déjà versées en exécution des ordonnances de mise en état des 12 mai 2009 et 5 avril 2011, a condamné in solidum la S.A.R.L. LA ARCHITECTURE, la S.A.S QUALICONSULT (dans la limite de 1.802.568,94 € HT) et la S.A.R.L. INGECOBAT, sous la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (celles-ci dans la limite des plafonds de garantie et franchises précitées, applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale) à garantir la M.A.F. à concurrence de la somme de 2.051.409 € H.T., montant de l'indemnité réparatrice des dommages matériels et de 75% de la somme de 353.413,99 €, a dit que la charge définitive de l'indemnisation sera supportée s'agissant de la somme de 2.155.982,93 (1.802.568.94 € au titre des travaux de réfection et 353.413,99 € à titre indemnitaire) pour laquelle la responsabilité des trois intervenants a été concurremment retenue, à concurrence de 60% à la charge de la S.A.R. LA ARCHITECTURE, 20% à la charge de la S.A.R.L. INGECOBAT et 10% à la charge de la société QUALICONSULT ; s'agissant de la somme de 248.041,05 € H.T. (1.802.568.94 € au titre des travaux de réfection et 353.413,99 € à titre indemnitaire) correspondant au coût de réfection des désordres affectant les cillas E2 à E5, pour lesquels seule la responsabilité de la SARL LA ARCHITECTURE et de la SARL INGECOBAT a été retenue, à concurrence de 80 % par la S.A.R.L LA ARCHITECTURE et de 20% à la charge de la S.A.R.L. INGECOBAT ;

ALORS QUE, premièrement, dans les rapports entre coresponsables, chacun ne peut être définitivement responsable que pour la part qu'il a contribué à causer ; qu'en déclarant la société INGECOBAT responsable au titre des désordres affectant les bâtiments B et E sans constater qu'elle avait commis une faute à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1213 anciens du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, dans les rapports entre coresponsables, chacun ne peut être définitivement responsable que pour la part qu'il a contribué à causer ; qu'en déclarant la société INGECOBAT responsable au titre des désordres affectant les bâtiments B et E sans constater qu'elle avait commis une faute à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1213 anciens du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et à tout le moins, à supposer que la Cour d'appel ait conclu à l'existence d'une faute de la société INGECOBAT s'agissant des bâtiments B et E, quand le rapport d'expert du 18 juin 2012 relatif aux désordres affectant ces bâtiments a conclu que les désordres étaient imputables « a minima pour l'ensemble de la maîtrise d'oeuvre comprenant la LA Architecture et Qualiconsult dans le cadre de leurs contrats respectifs », la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la SARL INGECOBAT, encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné in solidum la M.A.F ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la S.A.R.L. LA ARCHITECTURE, la S.A.S QUALICONSULT (celle-ci dans la limite de 1.802.568,94 € H.T.), la S.A.R.L.
INGECOBAT, sous la garantie de son assureur, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (celles-ci dans la limite des plafonds de garantie et franchises applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale, page 5 des conditions particulières du contrat 110569272), à payer à la SCCV LES DEMEURES DE BRINDOS les sommes de 2.051.409,99 € H.T. augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt, et 353.413,99 € à titre de dommagesintérêts, sous réserve de déduction des sommes déjà versées en exécution des ordonnances de mise en état des 12 mai 2009 et 5 avril 2011, a condamné in solidum la S.A.R.L. LA ARCHITECTURE, la S.A.S QUALICONSULT (dans la limite de 1.802.568,94 € HT) et la S.A.R.L. INGECOBAT, sous la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (celles-ci dans la limite des plafonds de garantie et franchises précitées, applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale) à garantir la M.A.F. à concurrence de la somme de 2.051.409 € H.T., montant de l'indemnité réparatrice des dommages matériels et de 75% de la somme de 353.413,99 €, a dit que la charge définitive de l'indemnisation sera supportée s'agissant de la somme de 2.155.982,93 (1.802.568.94 € au titre des travaux de réfection et 353.413,99 € à titre indemnitaire) pour laquelle la responsabilité des trois intervenants a été concurremment retenue, à concurrence de 60% à la charge de la S.A.R. LA ARCHITECTURE, 20% à la charge de la S.A.R.L. INGECOBAT et 10% à la charge de la société QUALICONSULT ; s'agissant de la somme de 248.041,05 € H.T. (1.802.568.94 € au titre des travaux de réfection et 353.413,99 € à titre indemnitaire) correspondant au coût de réfection des désordres affectant les cillas E2 à E5, pour lesquels seule la responsabilité de la SARL LA ARCHITECTURE et de la SARL INGECOBAT a été retenue, à concurrence de 80 % par la S.A.R.L LA ARCHITECTURE et de 20% à la charge de la S.A.R.L. INGECOBAT ;

ALORS QUE, premièrement, en cas de manquement à une obligation d'information et de mise en garde, la responsabilité du débiteur n'est retenue que pour autant qu'il est constaté que le créancier, mis en présence de ces informations, avait des chances de prendre une décision différente de celle qu'il a adoptée ; que la Cour d'appel a retenu que la société INGECOBAT avait commis une faute en n'alertant pas suffisamment la société SCCV LES DEMEURES DE BRINDOS des désordres structurels affectant le bâtiment A (arrêt p. 16 antépénultième §) ; que faute d'avoir constaté que la SCCV LES DEMEURES DE BRINDOS, dûment informée, avait des chances de prendre une décision différente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1213 anciens du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, en cas de manquement à une obligation d'information et de mise en garde, la responsabilité du débiteur n'est retenue que pour autant qu'il est constaté que le créancier, mis en présence de ces informations, avait des chances de prendre une décision différente de celle qu'il a adoptée ; que la Cour d'appel a retenu que la société INGECOBAT avait commis une faute en n'alertant pas suffisamment la société SCCV LES DEMEURES DE BRINDOS des désordres structurels affectant le bâtiment A (arrêt p. 16 antépénultième §) ; que faute d'avoir constaté que la SCCV LES DEMEURES DE BRINDOS, dûment informée, avait des chances de prendre une décision différente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1213 anciens du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et à tout le moins, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens contenus dans les conclusions d'appel des parties ;

qu'en condamnant la société INGECOBAT pour n'avoir pas alerté efficacement la SCCV LES DEMEURES DE BRINDOS des désordres structurels affectant le bâtiment A (arrêt p. 16 antépénultième §) sans répondre aux conclusions de la société INGECOBAT qui établissaient que le maître de l'ouvrage reconnaissait avoir eu connaissance de ces désordres à cette époque, de sorte qu'aucun dommage n'avait pu résulter de la faute retenue à l'encontre de la société INGECOBAT, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Qualiconsult, demanderesse au pourvoi incident n° Z 20-17.697

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la M.A.F ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la S.A.R.L. La Architecture, la S.A.S Qualiconsult (celle-ci dans la limite de 1.802.568,94 € H.T.), la S.A.R.L. Ingecobat, sous la garantie de son assureur, le société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (celles-ci dans la imite des plafonds de garantie et franchises applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale, page 5 des conditions particulières du contrat 110569272), à payer à la SCCV Les demeures de Brindos les sommes de 2.051.409,99 € H.T. augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt, et 353.413,99 € à titre de dommages-intérêts, sous réserve de déduction des sommes déjà versées en exécution des ordonnances de mise en état des 12 mai 2009 et 5 avril 2011 et d'AVOIR condamné in solidum la S.A.R.L. LA Architecture, la S.A.S Qualiconsult (dans la limite de 1.802.568,94 € HT) et la S.A.R.L. Ingecobat, sous la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (celles-ci dans la limie des plafonds de garantie et franchises précitées, applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale) à garantir la M.A.F. à concurrence de la somme de 2.051.409 € H.T., montant de l'indemnité réparatrice des dommages matériels et de 75 % de la somme de 353.413,99 €, et d'AVOIR dit que la charge définitive de l'indemnisation sera supportée s'agissant de la somme de 2.155.982,93 (1.802.568.94 € au titre des travaux de réfection et 353.413,99 € à titre indemnitaire) pour laquelle la responsabilité des trois intervenants a été concurremment retenue, à concurrence de 60 % à la charge de la S.A.R. LA Architecture, 20 % à la charge de la S.A.R.L. Ingecobat et 10 % à la charge de la société Qualiconsult ;

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes formées contre les intervenants à l'acte de construire :
Au terme de son rapport du 18 juin 2012 relatif aux bâtiments B et E 2 à E5, l'expert judiciaire a conclu :
- s'agissant du bâtiment B : qu'il a subi une rotation sur ses fondations par pieux et que des poutres ne reposent pas sur leurs appuis, en sorte qu'il ne repose pas en totalité sur ses fondations, ce désordre étant imputable principalement à la société EPCA,
- que le bâtiment E, composé de cinq villas jumelées, a subi une rotation importante ne permettant plus de réaliser la voie d'accès et les emplacements de parking prévus par l'architecte, que ces bâtiments sont implantés selon un angle de 115°29 au lieu de 119°62, cette erreur provenant d'un fond de plan adressé par le cabinet LA Architecture au B.E.T. qui a retranscrit les lignes de cotation ayant permis à EPCA d'exécuter les travaux de fondations,
- que les désordres sont imputables pour l'essentiel à l'entreprise EPCA pour défaut d'exécution et a minima pour l'ensemble de la maîtrise d'oeuvre comprenant LA Architecture et Qualiconsult dans le cadre de leurs contrats respectifs,
Dans son rapport du 20 mai 2009 afférent aux désordres structurels affectant le bâtiment A, l'expert [M] a retenu :
- qu'en suite de la découverte de désordres structurels dans la cage d'ascenseur, des sondages et examens concernant la structure du sous-sol et des fondations ont révélé que les treillis soudés supérieurs et inférieurs sont de type ST50 au lieu de ST60, que les poutres-voiles n'ont pas les U en diamètre 16, que les longrines LG3, 4, 6, 13 et 14 sont remplacées par des poteaux 10/10 ; que les aciers en chapeaux diamètre 14 sont absents, de même que les armatures de liaison entre les massifs et le plancher et les barres d'attente entre le plancher et les voiles de murs,
- que ces désordres trouvent leur origine dans :
> un défaut de mise en oeuvre des aciers pour les longrines, chapeaux, aciers des casques, aciers en attente ;
> un défaut de conformité par rapport au plan de ferraillage établi par le bureau d'études, la nature des aciers mis en place ne correspondant pas à celle prévue,
> un défaut de suivi des plans de ferraillage,
- que pour l'essentiel, ces causes sont à attribuer à EPCA, pour ne pas avoir mis en oeuvre le ferraillage prévu et l'avoir remplacé par des éléments insuffisants, quand elle ne les avait pas tout simplement oubliés,
- que cependant, la phase de réalisation des fondations doit faire l'objet d'une surveillance et d'un contrôle de bonne exécution et qu'un suivi de l'ensemble de la maîtrise d'oeuvre aurait dû s'exercer, permettant d'éviter un travail anormal de l'entreprise titulaire du lot gros-oeuvre, le bâtiment A étant le premier mis en construction.
Il relève par ailleurs (réponses à dires, pages 23 et 24) :
- que le simple fait de rapporter dans un compte-rendu de chantier ne suffit pas à alerter le maître d'ouvrage et qu'il n'a été produit aucun courrier d'Ingecobat précisant que les observations maintes fois rappelées dans les comptes-rendus et les rapports Qualiconsult devaient être réalisées,
- qu'au stade des fondations, l'action de Qualiconsult n'est pas suffisante, que le bureau de contrôle aurait dû se manifester de façon plus active auprès du maître d'ouvrage, l'absence de ferraillage, le mauvais positionnement des aciers, la non-conformité des aciers en place et le non-respect des points de détail relevant du bureau de contrôle ;
Que le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 27 décembre 2005 entre la SCCV Les Demeures de Brindos, la S.A.R.L. LA Architecture et la S.A.R.L. Ingecobat (intervenant "conjointement et solidairement") prévoyait que la S.A.R.L. LA Architecture était investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre dite complète comprenant la conception architecturale, l'établissement et le suivi des dossiers administratifs, notamment obtention du permis de construire, assistance au maître d'ouvrage dans la passation des marchés, contrôle des plans d'exécution établis par les entreprises, suivi et direction des travaux d'exécution, organisation, pilotage et coordination des travaux, contrôle qualité des travaux, assistance au maître d'ouvrage jusqu'à la réception, levée des réserves de réception, mémoire définitif, assistance et obtention du certificat de conformité, DOE, suivi des garanties de parfait achèvement ; que le contrat précisait en son article B1 que l'architecte se réserve de faire appel à des organismes spécialisés de son choix pour l'assister dans sa mission à la condition de les soumettre à l'agrément du maître d'ouvrage, l'intervention de ces organismes étant placée sous la direction et la responsabilité de l'architecte qui prend en charge leur rémunération ; que l'article B6 intitulé "phase exécution des travaux" précise que l'architecte apporte son concours à la mise au point, avec les entrepreneurs, des plans d'exécution, organise, pilote et coordonne l'ensemble des travaux de l'opération (Ingecobat), établit tous les calendriers nécessaires au déroulement des travaux (Ingecobat), organise et dirige les réunions de coordination qui sont nécessaires pour traiter les problèmes relevant de la conception et de l'esthétique de l'ouvrage (Ingecobat pour coordination), examine et vise les plans d'exécution des entrepreneurs dans le but de s'assurer qu'ils sont conformes et compatibles avec les marchés signés, effectue les visites nécessaires du chantier afin de contrôler la conformité de l'exécution avec les dispositions du permis de construire, le marché, tant vis-à-vis de la réglementation que vis-à-vis du projet dessiné, la fréquence des visites étant laissée à l'appréciation de l'architecte qui doit en effectuer autant que nécessite la parfaite exécution de l'ouvrage,..., organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus qu'il diffuse à tous intervenants (Ingecobat),..., s'assure que les observations portées au compte-rendu de chantier ou formulées par lettre ainsi que celles formulées par le bureau de contrôle et le coordinateur SPS sont respectées par les entreprises et, en cas de non-respect, en avise le maître d'ouvrage (Ingecobat)... ; que par ailleurs, la société Qualiconsult était investie, aux termes de la convention de contrôle technique conclue le 1er mars 2006 avec la SCCV Les Demeures de Brindos de diverses missions dont, concernant le présent litige, la mission LP, relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables ; que l'importance, la gravité et la généralisation des désordres de toute nature affectant les travaux réalisés par la société EPCA, ayant justifié la résiliation de son marché, sont révélateurs d'une défaillance de la maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle, chacun dans l'exécution de sa mission contractuelle, dans le suivi des travaux litigieux de fondation/gros-oeuvre qui constituaient une phase essentielle de l'opération de construction qui nécessitait une surveillance particulière, y compris de la part du bureau de contrôle dont les observations formulées dès la deuxième visite de chantier faisant état de "problèmes récurrents sur les ouvrages de gros-oeuvre", étant cependant considéré qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard du bureau de contrôle s'agissant de l'erreur d'implantation des bâtiments E2 à E5 ne relevant des points soumis à son intervention au titre de ses missions contractuelles ; que sous cette dernière réserve de laquelle il s'infère que la société Qualiconsult ne saurait être tenue d'indemniser les conséquences de l'erreur d'implantation des bâtiments E2 à E5 (coût de démolition/reconstruction, soit 248 841,05 € H.T.), il convient réformant le jugement entrepris de condamner, in solidum avec la M.A.F., la S.A.R.L. LA Architecture, la S.A.R.L. Ingecobat et la S.A.S. Qualiconsult à payer à la SCCV Les Demeures de Brindos la somme de 2 051 409,99 € H.T. augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt, la société Qualiconsult n'étant tenue qu'à concurrence de 1 802 568,94 € H.T., outre la somme de 353 413,99 € au titre du préjudice immatériel ;
Sur la répartition de la charge de l'indemnisation entre co-obligés :
Que la M.A.F. en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, tenu d'indemniser en dehors de toute recherche de responsabilité, est subrogée dans les droits de la SCCV Les Demeures de Brindos à concurrence du montant des sommes versées en exécution des ordonnances de mise en état des 12 mai 2009 et 5 avril 2011 (soit globalement 1 700 000 €) et fondée à exercer pour le surplus, sur un fondement extracontractuel, un recours contre les intervenants à l'opération de construction dont la responsabilité a ci-dessus été retenue ; qu'il convient dès lors de condamner in solidum la S.A.R.L. LA Architecture, la S.A.S. Qualiconsult (dans la limite de 1 802 568,94 € H.T.) et la S.A.R.L. Ingecobat, sous la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (celles-ci dans la limite des plafonds de garantie et franchises précités, applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale) à garantir la M.A.F. à concurrence de la somme de 2 051 409,99 € H.T., montant de l'indemnité réparatrice des dommages matériels ; que, s'agissant de la somme allouée au titre des préjudices immatériels, le recours de la M.A.F., condamnée à en supporter le coût à titre indemnitaire en raison du caractère fautif de son refus de prise en charge initial, ne peut porter sur la totalité de l'indemnité allouée au maître d'ouvrage et, compte-tenu de la gravité relative des manquements respectifs de chacun des intervenants, sera limité à 75 % de la somme de 353 413,99 € ; que s'agissant des recours entre co-intervenants à l'opération de construction, sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code Civil, compte-tenu de la gravité relative de leurs fautes respectives au regard des missions qui leur étaient confiées, la charge définitive de l'indemnisation sera supportée :
- s'agissant de la somme de 2 155 982,93 € (1 802 568,94 € au titre des travaux de réfection et 353 413,99 € à titre indemnitaire) pour laquelle la responsabilité des trois intervenants a été concurremment retenue, à concurrence de 60 % à la charge de la S.A.R.L. LA Architecture, 20 % à la charge de la S.A.R.L. Ingecobat et 10 'Vo à la charge de la S.A.S. Qualiconsult,
- s'agissant de la somme de 248 041,05 € H.T. correspondant au coût de réfection des désordres affectant les villas E2 à E5, pour lesquels seule la responsabilité de la S.A.R.L. LA Architecture et de la S.A.R.L. Ingecobat a été retenue, à concurrence de 80 % par la S.A.R.L. LA Architecture et de 20 % par la S.A.R.L. Ingecobat ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE satisfait à ses obligations le contrôleur technique qui délivre au maître de l'ouvrage les avis relatifs aux missions dont il est contractuellement investi, sans qu'il lui appartienne de s'assurer qu'ils sont suivis d'effet ; que la cour d'appel constate que la société Qualiconsult avait formulé des « observations maintes fois rappelées dans les comptes-rendus et les rapport » (arrêt, p. 16, antépénultième alinéa), et que la société Qualiconsult avait formulé des observations « dès la deuxième visite de chantier faisant état de "problèmes récurrents sur les ouvrages de gros-oeuvre" », ce dont il résultait que le contrôleur technique avait satisfait à ses obligations et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE SECONDE PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société Qualiconsult faisait valoir (p. 26) que « l'article 5 du titre 1 des conditions générales de la convention, signée et acceptée par la SCCV LES DEMEURES DE BRINDOS, précise que la responsabilité du Contrôleur Technique est celle d'un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens et qu'en dehors de la présomption de responsabilité édictée par l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, elle ne peut être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue » ; qu'elle ajoutait que « les désordres sont intervenus en cours de chantier, de sorte que la présomption de responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil et visée à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce » ; « que les dommages immatériels ne relèvent pas de la garantie décennale, ils ne sauraient donner lieu à une indemnisation au-delà de deux fois le montant des honoraires ; qu'en l'espèce les honoraires de la société Qualiconsult étaient fixés à la somme de 26.109 € HT » ; que la société Qualiconsult en déduisait que si sa responsabilité et l'imputabilité des dommages tant matériels qu'immatériels étaient démontrés, elle ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 52.218 € ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire tiré de l'application de la clause de limitation d'indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Kimu architecture, demanderesse au pourvoi n° R 20-17.758

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la charge définitive de l'indemnisation serait supportée, s'agissant de la somme de 2 155 982,93 € (1 802 568,94 € au titre des travaux de réfection et 353 413,99 € à titre indemnitaire) pour laquelle la responsabilité du maître d'oeuvre, du maître d'oeuvre d'exécution et du contrôleur technique (la société LA Architecture, l'exposante, et les sociétés Ingecobat et Qualiconsult) a été concurremment retenue, à concurrence de 60 % pour le premier, de 20 % pour le deuxième et de 10 % pour le troisième puis, quant à la somme de 248 041,05 € HT correspondant au coût de réfection des désordres affectant les villas E2 à E5, pour lesquels seule la responsabilité des deux maîtres d'oeuvre a été retenue, à concurrence de 80 % pour le premier et de 20 % pour le second ;

ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl., pp. 10 et 11) que la mission complète de maîtrise d'oeuvre avait été confiée par contrat du 27 décembre 2005 à un groupement conjoint et solidaire, composé d'elle-même et de la société Ingecobat, et que la dénomination « l'architecte » retenue dans ce contrat désignait les deux intervenants ; qu'en retenant que l'exposante était investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre dite complète sans répondre aux conclusions desquelles il résultait que cette mission avait été confiée au groupement solidaire et conjoint constitué des deux locateurs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la charge finale de la dette doit être répartie entre les coauteurs du dommage en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que l'arrêt attaqué a constaté (v., p. 17, alinéas 2 et 4), d'une part, que l'article B6 du contrat de maîtrise d'oeuvre, intitulé « phase d'exécution des travaux » attribuait l'ensemble des tâches afférentes à cette phase à la société Ingecobat, en ce compris son concours à la mise au point des plans d'exécution, et d'autre part, que les désordres observés résultaient notamment d'une défaillance de la maîtrise d'oeuvre dans le suivi des travaux de fondation/gros oeuvre ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de l'exposante à hauteur de 60 % contre 20 % à la charge de l'autre maître d'oeuvre, au titre des travaux de réfection et d'indemnités, à concurrence de 80 % contre 20 % au titre du coût de réfection des désordres affectant les villas E2 et E5, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1240 du code civil ;

ALORS QUE la charge finale de la dette doit être répartie entre les coauteurs du dommage en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si l'erreur d'implantation de certains des bâtiments provenait "d'un fond de plan" transmis par l'exposante, l'autre maître d'oeuvre était chargé, aux termes de l'article B6 du contrat de maîtrise d'oeuvre, de la mise au point avec les entrepreneurs des plans d'exécution, de l'examen et du visa ces plans ; qu'en mettant à la charge de l'exposante 60 % et 80 % de la charge définitive du dommage, sans s'expliquer sur le caractère de plus grande gravité de la faute qu'elle aurait commise, tout en constatant par ailleurs que les désordres résultaient essentiellement d'une défaillance de la maîtrise d'oeuvre dans le suivi des travaux, mission dont était chargé l'autre intervenant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2022:C300053