mardi 3 novembre 2015

La subrogation de l'assureur suppose un paiement

Voir note Casson, D. 2015, p. 2164.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 mai 2015
N° de pourvoi: 14-14.812
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Griel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 mai 2010, lors d'un rallye automobile organisé par l'association sportive automobile des Vins de Mâcon, assurée auprès de la société Axa France IARD, le véhicule conduit par Laurent X... a quitté la route ; que, dans cet accident, ce dernier est décédé et son copilote, M. Y..., a été gravement blessé ; que M. Y..., qui avait souscrit auprès de la société Generali IARD une police « accidents de la vie », a assigné à jour fixe cette société ainsi que la société Axa France IARD, en présence de l'organisme social RSI-assurances maladies professions libérales, tiers payeur, afin d'obtenir notamment le versement d'une provision ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondée l'action directe de M. Y... à l'encontre de la société Axa France IARD dans les limites du contrat souscrit par l'organisateur, de dire que la société Axa France IARD est tenue de le garantir au titre et dans les termes de ce contrat et de la condamner à versement d'une provision de 10 000 euros ainsi qu'à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, alors, selon le moyen :

1°/ que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime peut être opposée par le pilote d'un véhicule automobile à son copilote qui demande réparation des dommages corporels subis à l'occasion d'un rallye automobile organisé par une association sportive ; qu'en décidant que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil à l'encontre du gardien de la chose instrument du dommage sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques, la cour d'appel a violé ledit article ;

2°/ que le dommage survenu au copilote au cours d'un rallye automobile organisé par une association sportive ne saurait être réparé sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil en raison de l'acceptation des risques par le copilote de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'association sportive ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Mais attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;

D'où il suit que le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance de la société Generali IARD mentionne que : « Conformément à la législation en vigueur, nous sommes subrogés jusqu'à concurrence des indemnités versées dans les droits et actions de l'assuré ou des bénéficiaires contre tout responsable de l'accident et son assureur, à hauteur des sommes que nous avons versées au titre du présent contrat » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui n'a pas encore versé d'indemnité d'assurance, ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de son assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés AXA France IARD et Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Generali IARD et Axa France IARD ; condamne la société Axa France IARD à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;


Produits défectueux : exclusion du dommage causé au produit lui-même

Voir notes :

- Guillemin, RLDC 2015-12, p. 23.
- Gerry-Vernières, GP 2016, n° 3, p. 35.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-13.847
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mai 2007, le voilier appartenant à M. X... a démâté alors que ce dernier naviguait dans la baie de Bandol ; que M. X... et son assureur, la société Covéa Risks, ont assigné la société Hanse Yachts, fabricant, en réparation des préjudices subis ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen, ce dernier pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Hanse Yachts visant à infirmer l'ordonnance du 29 septembre 2010 par laquelle le conseiller de la mise en état avait rejeté sa demande de communication de pièces, l'arrêt retient que la société ne justifie pas avoir déféré cette décision à la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision litigieuse n'avait pas statué sur l'un des cas d'ouverture du déféré légalement prévus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1386-2, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même ;

Attendu que, pour condamner la société Hanse Yachts à réparer les dommages constitués par le coût des travaux de remise en état du bateau ainsi que par les pertes de loyers et le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de l'utiliser, l'arrêt retient que c'est par une exacte application de l'article 1386-1 du code civil que le tribunal a retenu la responsabilité de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas constaté que la défectuosité du produit consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Hanse Yachts ainsi que la demande de nullité de l'assignation formée par cette dernière, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... et la société Covéa Risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Le Conseil d'Etat, l'article 1792-4 du code civil et la notion d'EPERS


Voir note Gaudemar, RDI 2015, p. 593.

Conseil d'État

N° 385779
ECLI:FR:CESSR:2015:385779.20151021
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CAPRON ; SCP ODENT, POULET, avocats


lecture du mercredi 21 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
Vu la procédure suivante :

La commune de Tracy-sur-Loire a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat, la société Merlot TP et la société Esportec à l'indemniser du préjudice subi du fait de désordres affectant la chaussée d'une place de la commune ayant fait l'objet d'une opération de réaménagement.

Par un jugement n° 1101537 du 10 janvier 2013, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, condamné l'Etat à indemniser la commune de la moitié du préjudice tenant à l'absence de pénalités de retard infligés à la société Merlot TP, d'autre part, mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat et, enfin, rejeté le surplus de sa demande.

La commune de Tracy-sur-Loire a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il n'avait pas fait droit à l'ensemble de ses demandes. Par arrêt n° 13LY00728 du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait statué sur les conclusions de la commune dirigées contre la société Esportec, d'autre part, après avoir évoqué, rejeté ces mêmes conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, enfin, rejeté le surplus de la requête d'appel de la commune.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2014 et 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tracy-sur-Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Esportec comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de la société Merlot TP et de la société Esportec la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Tracy-sur-Loire, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Merlot TP, et à la SCP Capron, avocat de la société Esportec ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Tracy-sur-Loire a confié à la société Merlot TP l'aménagement d'une place et choisi l'Etat comme maître d'oeuvre ; que des désordres étant apparus, la commune a recherché devant le tribunal administratif de Dijon l'engagement de la responsabilité de cette entreprise et du maître d'oeuvre ainsi que de la société Esportec, qui avait fourni à la société Merlot TP un stabilisant de sols ; que par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal a condamné l'Etat à verser à la commune la somme de 17 250 euros et rejeté le surplus de ses demandes ; par l'arrêt attaqué du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir partiellement annulé sur appel de la commune le jugement du tribunal administratif de Dijon, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la société Esportec :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1792-4 du code civil : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (...) " ;

3. Considérant que, conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil précité, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ;

4. Considérant qu'après avoir relevé, par une motivation suffisante, que la société Esportec était un fournisseur et non un sous-traitant, et estimé que cette société avait livré un stabilisant de sols, simple matériau qui ne pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage, ou d'élément d'équipement au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la responsabilité de la société Esportec ne pouvait être solidairement recherchée devant le juge administratif sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité de la société Esportec doivent être rejetées ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle de l'Etat agissant en qualité de maître d'oeuvre :

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Tracy-sur-Loire, qui compte moins de 1 000 habitants, avait confié à l'Etat la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement, faute de disposer des compétences pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de l'opération, tant sur le plan juridique que technique ; qu'en jugeant, au vu de ces circonstances, que la commune avait commis une imprudence fautive en ne relevant pas que le décompte général du marché, présenté par le maître d'oeuvre, ne comportait pas de pénalités de retard et en estimant nécessairement que la commune ne pouvait ignorer qu'elle ne pourrait plus ensuite réclamer de telles pénalités en raison de leur absence du décompte, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

7. Considérant, d'autre part, que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'en se fondant sur la circonstance que les vices en cause n'avaient pas présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux pour écarter la responsabilité de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre, alors qu'elle aurait dû vérifier si le maître d'oeuvre aurait pu avoir connaissance de ces vices s'il avait accompli sa mission selon les règles de l'art, la cour administrative d'appel de Lyon a également entaché son arrêt d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour doit être annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle de l'Etat ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité de la société Merlot TP au titre de la garantie décennale :

9. Considérant que pour rejeter les conclusions de la commune tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de la société Merlot TP, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'il ne résultait pas de l'instruction que les vices constatés compromettaient la solidité de l'ouvrage " dans sa généralité " ; qu'en subordonnant ainsi l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au caractère général des désordres constatés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité de cette société ;

10. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la commune de Tracy-sur-Loire est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les responsabilités de la société Merlot TP et de l'Etat ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que soit mis à la charge de la société Esportec, qui n'est pas une partie perdante, le versement des sommes que demande la commune de Tracy-sur-Loire, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de cette commune le versement des sommes demandées par la société Merlot TP, la commune n'étant pas perdante dans le litige qui l'oppose à cette société ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Esportec et de mettre à la charge de la société Merlot TP et de l'Etat le versement à la commune d'une somme de 3 000 euros chacun, au titre des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire tendant à la condamnation de la société Merlot TP et de l'Etat.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune de Tracy-sur-Loire versera à la société Esportec la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etat et la société Merlot TP verseront, chacun, la somme de 3 000 euros à la commune de Tracy-sur-Loire au même titre.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Tracy-sur-Loire et les conclusions présentées par la société Merlot TP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tracy-sur-Loire, à la société Merlot TP, à la société Esportec et au ministre de l'intérieur.



--------------------------------------------------------------------------------


Analyse
Abstrats : 39-06-01-04-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. CHAMP D'APPLICATION. - 1) APPLICATION DE LA RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DU FABRICANT (ART. 1792-4 C. CIV.) - 2) CAS D'ESPÈCE.

Résumé : 39-06-01-04-005 1) Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.,,,2) Une société qui était un fournisseur et non un sous-traitant et qui avait livré un stabilisant de sols, simple matériau qui ne pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage ou d'élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du code civil, ne peut voir sa responsabilité solidairement recherchée devant le juge administratif sur le fondement de cet article.




L'action de groupe du 21ème siècle : un modèle réduit et réducteur ?

Etude Amrani-Mekki, SJ G 2015, p. 2029.

Acte de procédure : signification, notification, nullité et inexistence

Voir notes :

- Bléry, RLDC 2015-11, p. 60, sur cass. n° 14-18.287 et 13-28.017.
- Croze, revue "Procédures", 2015, n° 12, p. 73.

Pas d'obligation systématique pour le juge de provoquer les explications des parties

Voir cass. n° 14-18.149 et note Bléry, RLDC 2015-11, p. 60.

L'habilitation du syndic de copropriété à agir en justice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-14.897
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que, se plaignant d'inondations et d'infiltrations en provenance de l'appartement de la société Mijoda, le syndicat des copropriétaires du... à Toulon l'a, après expertise, assignée en réparation ; que la société Mijoda a mis en cause la société Axa France IARD assureur au titre de la garantie décennale de société La Fournaise intervenue pour effectuer des travaux de reprise de son appartement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2007 avait donné au syndic « autorisation d'agir en justice » en vue de « la réparation définitive des réseaux d'eaux usées de l'appartement qui appartient à la société Mijoda » s'agissant « des dommages du plancher et de la façade de l'immeuble », la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'autorisation ainsi donnée satisfaisait aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et que le syndic était recevable à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en cause dans la réalisation des désordres une canalisation relevant des parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu déclarer la société Mijoda responsable de leur survenance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les désordres préexistaient aux travaux de reprise effectués par la société La Fournaise et relevé que l'expert ne les impliquait pas dans la persistance du dommage, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de réception de ces travaux, pu mettre hors de cause la société Axa ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mijoda aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mijoda à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du... à Toulon ; rejette les autres demandes ;