mardi 7 mars 2023

1) Exclusion ou condition de la garantie ? 2) Réception et apparence du désordre

 Note R Bruillard, RCA 2023-5, p. 27

Note A. Pimbert, RGDA 2023-5, p. 13

Cour de cassation - Chambre civile 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° S 21-23.375




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 21-23.375 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1- 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Enfinity PV 5, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 7], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enfinity France,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4] et prises en leur qualité d'assureurs de la société Eden Energy,

5°/ à la société Kilowattsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger,

8°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 8] (Belgique) et leur succursale française au [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Enfinity PV 5, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kilowattsol et des sociétés QBE Europe SA/NV, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2021), par contrats du 29 avril 2011, la société Enfinity PV5 a confié à la société Enfinity France, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la conception, la construction et la maintenance d'une centrale photovoltaïque en toiture d'un bâtiment industriel.

2. La société Enfinity France a sous-traité les opérations de construction à la société Eden Energy, assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles (les MMA) et confié une mission de conseil sur les points techniques jusqu'aux opérations de réception à la société Kilowattsol, assurée auprès de la société Allianz IARD, puis de la société QBE Insurance.

3. Par contrat du 7 mars 2012, la société Kilowattsol a sous-traité l'assistance lors de la réception des travaux à la société Top Bis, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV.

4. Se plaignant de la production d'une énergie réactive supérieure à celle acceptée et d'infiltrations sous la toiture du bâtiment, la société Enfinity PV5 a, après expertise, assigné M. [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la société Enfinity France, la société Axa et les MMA en indemnisation de ses préjudices.

5. Les société Kilowattsol, Top Bis, Allianz IARD, QBE Europe SA/NV ont été appelées en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Kilowattsol et QBE Europe SA/NV, à payer à la société Enfinity PV5 diverses sommes en réparation de ses préjudices matériel et immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et de la condamner à garantir les sociétés Kilowattsol et QBE Europe SA/NV dans la limite de 95 % des condamnations, alors :

« 1°/ qu' affirmant qu'il « n'est pas établi que les infiltrations aient perduré entre la visite effectuée le 20 février 2012 par la société Top Bis et la réception du 12 novembre 2012 et que par conséquent le maître de l'ouvrage avait connaissance de la persistance d'infiltrations au jour de la réception quand l'expert judiciaire consignait dans son rapport les propos de M. [M], propriétaire du bâtiment dans lequel la centrale est installée selon lesquels « les infiltrations sont présentes dans son bâtiment depuis l'origine des travaux. Le premier signalement qu'il en a fait date du 13 juillet 2011 et donc avant la réception. Depuis, il n'a cessé de subir des infiltrations régulières qui dégradent les cartons de stockage ; le stockage étant l'activité principale de son entreprise », la cour d'appel a dénaturé ledit rapport en violation de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, ce dont il résulte qu'il appartient au maître de l'ouvrage de s'assurer par lui-même de l'état de l'ouvrage à recevoir, spécialement lorsqu'il est informé de l'existence de non-conformités et de défauts ; d'où il suit qu'en affirmant qu'il « ne peut pas non plus être reproché au maître d'ouvrage de s'être fié aux affirmations de la société Top Bis concernant la levée de toutes les réserves et de ne pas s'être aperçu par lui-même que les réserves mentionnées comme ayant été levées ne l'avaient pas été », et sans constater l'existence de diligences concrètes du maître de l'ouvrage à la date retenue de réception (12 novembre 2012), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de l'expertise rendait nécessaire, que si le rapport établi par la société Kilowattsol le 19 avril 2012 à la suite de la visite sur site effectuée le 20 février précédent faisait état d'un risque d'infiltrations en raison du caractère non adapté des joints d'étanchéité et que le propriétaire du bâtiment s'était plaint d'infiltrations régulières, le premier signalement datant du 13 juillet 2011, le document intitulé « Levée des réserves V2 », établi le 19 octobre 2012 par la société Top Bis, mentionnait la levée des réserves visées au précédent rapport du 19 avril 2012, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas établi que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de la persistance des infiltrations au jour de la réception, le 12 novembre 2012.

8. D'autre part, elle a retenu, à bon droit, que le caractère apparent d'un vice de construction s'appréciait au regard du maître de l'ouvrage lui-même et non pas du technicien assistant celui-ci dans les opérations de réception, puis, souverainement, qu'aucun élément ne permettait d'établir que le maître de l'ouvrage était suffisamment averti pour déceler le défaut de conformité du câblage et les malfaçons susceptibles de compromettre l'étanchéité du bâtiment.

9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'existence de diligences concrètes du maître de l'ouvrage au jour de la réception, a pu en déduire que les désordres ne pouvaient pas être considérés comme apparents à la réception.

10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. La société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours formés contre les MMA, alors « qu'en affirmant que la garantie des MMA n'était pas mobilisable dès lors que les conditions particulières prévoyaient que la non-garantie s'appliquait aux travaux d'installation de toute centrale comme ayant une superficie excédant 60 m², ce qui était le cas, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la garantie des MMA n'était cependant pas due dès lors que les infiltrations provenaient d'un défaut de réalisation de la couverture (défaut de la mise en oeuvre des closoirs) et non des panneaux solaires eux-mêmes posés sur ladite couverture, travaux réalisés par l'assurée des MMA (Eden Energy), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. Ayant relevé que les conditions particulières stipulaient que l'activité comprenait l'intégration de panneaux photovoltaïques, les branchements électriques et le raccordement au réseau public en limitant les installations concernées à des surfaces maximum de 60 m², ce dont il résultait que cette clause ne constituait pas une clause d'exclusion mais une précision de la définition de l'objet du risque assuré, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu retenir que la non-garantie s'appliquait aux travaux d'installation de toute centrale photovoltaïque ayant une superficie excédant 60 m² et en déduire que les MMA ne pouvaient être tenues de garantir le risque.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

La société Froid Guyader avait manqué à son obligation de résultat et sa responsabilité contractuelle était engagée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° N 21-25.487




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Froid Guyader, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-25.487 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Laudren électronique, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Lautech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Froid Guyader, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Laudren électronique et de la société Lautech, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2021), lors de la construction d'un nouvel atelier de production de cartes électroniques, la société Laudren électronique (la société Laudren) a confié l'installation d'un système de traitement d'air neuf et de climatisation à la société Froid Guyader selon un marché en date des 18 et 21 novembre 2014.

2. Le 3 juillet 2015, la société Laudren a également confié le lot « air vicié » à la société Froid Guyader.

3. La mise en route de l'installation est intervenue en août 2015.

4. La société Laudren ayant refusé la réception des ouvrages et le paiement des travaux en raison de nuisances sonores et d'une vitesse rapide de diffusion de l'air, la société Froid Guyader l'a assignée en paiement du solde de son marché.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Froid Guyader fait grief à l'arrêt de juger que l'installation livrée à la société Laudren était affectée de dysfonctionnements et de la condamner à payer à cette dernière diverses sommes au titre des travaux de reprise et de la mise de place des baffles acoustiques, alors :

« 1°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage conforme aux prévisions du contrat ; qu'en l'espèce, il s'infère des constatations de l'arrêt que l'article 6 modifiant le CCTP prévoyait seulement que les niveaux sonores devaient être « garantis » et que si le CCTP stipulait, en page 35, que « la marche normale (de l'installation) ne doit pas provoquer de gêne préjudiciable au personnel », cette « gêne » était précisément chiffrée par un tableau fixant, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles ; qu'en se basant, pour juger que la société Froid Guyader n'aurait pas respecté les prescriptions acoustiques du marché, sur la seule gêne ressentie par le personnel, sans s'interroger sur le point de savoir si l'émergence du bruit était supérieure à celle autorisée par le CCTP, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'existence d'un manquement de l'exposante à ses obligations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage conforme aux prévisions du contrat ; que s'agissant du bruit des nouveaux condensateurs évaporatifs, la société Froid Guyader s'était engagée, aux termes du CCTP, à un niveau sonore inférieur au seuil de 75 décibels, engagement qu'elle avait rempli puisque, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, « le niveau sonore global (était) entre 62 et 64 db(A) pour le caisson côté voie rapide et 61 db(A) côté entrée dans l'atelier porte sectionnelle » ; qu'en accueillant néanmoins l'action en responsabilité contractuelle formée contre elle par la société Laudren, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que subsidiairement, la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage est de nature à exonérer au moins partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le maître de l'ouvrage, qui n'avait pas donné suite aux préconisations du bureau d'études AFC, n'avait pas choisi, en toute connaissance de cause, d'exclure du marché des travaux dont la réalisation était pourtant indispensable à l'obtention d'une meilleure performance acoustique, de sorte qu'elle était, en réalité, à l'origine de la gêne ressentie par son personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant relevé que le marché des 18 et 21 novembre 2014 stipulait l'ordre de priorité entre les documents contractuels le constituant et que son article 6 ne venait que remplacer les dispositions se contredisant et ajouter au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou le préciser pour les dispositions le complétant, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il s'évinçait de la combinaison de l'article 6 du marché et du paragraphe environnement de la page 35 du CCTP que la société Froid Guyader garantissait l'absence de gêne préjudiciable au personnel du fait du fonctionnement du climatiseur.

7. En deuxième lieu, ayant constaté que le débit d'air maximum des caissons ne pouvait être utilisé en l'état du fait qu'il générait des nuisances sonores, que les salariés de l'atelier continuaient à se plaindre malgré la mise en oeuvre de baffles acoustiques et la diminution du débit d'air pour limiter les bruits, que si les niveaux sonores relevés par la société Capri acoustique étaient inférieurs aux valeurs acoustiques prévues au CCTP, ils avaient été enregistrés avec des caissons arrêtés et sans comparaison avec le bruit global dans l'atelier et que les bruits non continus du régulateur de vannes restaient inexpliqués, elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que la gêne du personnel par le bruit du climatiseur était établie et que la responsabilité de la société Froid Guyader, tenue à une obligation de résultat, était engagée.

8. En dernier lieu, la société Froid Guyader n'ayant pas développé dans ses conclusions d'appel en quoi consistait la faute de la société Laudren à l'origine de la gêne ressentie par les salariés, laquelle ne saurait résulter du seul choix d'une offre commerciale moins-disante en l'absence de réserves de la part de l'entrepreneur, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Froid Guyader fait grief à l'arrêt de juger que l'installation livrée à la société Laudren était affectée de dysfonctionnements relatifs à la puissance des batteries et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes au titre des travaux de reprise, alors :

« 1°/ que la conformité de la chose livrée doit être appréciée au regard des seules prévisions contractuelles ; qu'en l'espèce, il était constant, s'agissant de la puissance des batteries, que la société Froid Guyader s'était engagée, aux termes de l'article 6 modificatif du CCTP, à équiper les caissons de traitement de l'air d'une seule batterie froide/chaude ; qu'en jugeant néanmoins que la société Froid Guyader aurait manqué à ses obligations contractuelles au motif qu'il fallait « redimensionner les batteries (?) afin de diminuer le bruit occasionné par les débits d'air excessifs », cependant que l'installation litigieuse était bien en conformité avec les énonciations des documents contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au bruit du groupe froid emportera nécessairement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant retenu que la responsabilité de la société Froid Guyader était engagée au titre des débits d'air de l'installation, au motif que le brassage d'air ayant été divisé par deux à cause du bruit, il fallait « redimensionner les batteries. »

Réponse de la Cour

11. D'une part, ayant souverainement retenu que, pour diminuer le bruit occasionné par les débits d'airs excessifs et éviter le décrochage de la gaine côté sud, le brassage d'air avait été divisé par deux et que, la puissance de la batterie ayant été de ce fait réduite, il était nécessaire de redimensionner le nombre de batteries, la cour d'appel a pu retenir que la société Froid Guyader avait manqué à son obligation de résultat et que sa responsabilité contractuelle était engagée.

12. D'autre part, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. La société Froid Guyader fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Laudren dans le paiement de ses factures, alors :

« 1°/ que l'exception d'inexécution, corollaire de l'interdépendance des obligations que tout contrat synallagmatique fait naître à la charge des deux parties, ne peut être admise qu'à l'égard d'obligations découlant d'un même contrat ; qu'en s'en bornant à affirmer, pour admettre l'exception d'inexécution au profit de la société Laudren, qu'en raison de la gravité des manquements de la société Froid Guyader, la société Laudren aurait été « fondée à refuser (?) de régler l'intégralité du solde des marchés », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage n'avait pas fait jouer le mécanisme de l'exception d'inexécution pour le marché « air vicié », dont l'exécution n'était pourtant pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur les premiers moyens emportera nécessairement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant retenu que la société Laudren était fondée à invoquer l'exception d'inexécution, et ayant, en conséquence, rejeté la demande de la société Froid Guyader de dommages et intérêts pour résistance abusive. »

Réponse de la Cour

15. D'une part, ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Froid Guyader avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et que la société Laudren était fondée à refuser la réception et le règlement de l'intégralité du solde des marchés, la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été soutenu que l'exception d'inexécution ne pouvait s'appliquer qu'à l'égard d'obligations réciproques découlant d'un même contrat, a pu en déduire que la société Laudren était fondée à faire valoir ses droits en justice et que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive devait être rejetée.

16. D'autre part, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

17. La cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Froid Guyader aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Prescription de l'action du maître de l'ouvrage contre le fournisseur des matériaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° Y 21-25.612




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Laude, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-25.612 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Reynolds European, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Buropro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Établissements Cance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne "Cance constructions métalliques",

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Laude, de M. Haas, avocat de la société Buropro, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Laude du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Établissements Cance et Reynolds European.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2021), la société civile immobilière Buropro (la SCI) a confié à la société Établissements Cance des travaux de bardage. Des cassettes en tôle galvanisée laquée ont été vendues à l'entrepreneur par la société Laude.

3. La réception est intervenue le 1er juin 2005.

4. En novembre 2012, la SCI a dénoncé à la société Établissements Cance l'apparition de désordres puis elle l'a assignée en référé expertise par acte du 11 mars 2014.

5. Par actes du 21 mai 2015, la SCI a assigné au fond les sociétés Établissements Cance et Laude, ainsi que la société Reynolds European, recherchée comme fabricante des matériaux en cause.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. La société Laude fait grief à l'arrêt de déclarer recevable, comme non prescrite, la demande de la SCI à son encontre et de la condamner à payer à celle-ci les sommes de 92 556 euros et 4 800 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 8 novembre 2014, alors « que la prescription applicable à l'action contractuelle directe exercée par le maître de l'ouvrage contre le fournisseur de l'entrepreneur, lorsque cette action est fondée sur la non conformité des matériaux fournis, a pour point de départ la livraison de ces matériaux à l'entrepreneur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Buropro, qui avait confié à la société Cance des travaux de bardage sur un bâtiment, se plaignait de désordres esthétiques affectant des cassettes de bardage posées par la société Cance et fournies à cette dernière par la société Laude ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'en vue d'obtenir réparation de son préjudice, la société Buropro exerçait à l'encontre de la société Laude une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité des cassettes litigieuses ; que le point de départ de la prescription applicable à cette action contractuelle directe contre la société Laude correspondait à la livraison des cassettes litigieuses à la société Cance, intervenue en novembre 2004 ; qu'il suivait de là que, comme le faisait valoir la société Laude par ses conclusions d'appel, le délai de cette prescription, réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était expiré tant à la date à laquelle la société Cance avait assigné la société Laude en intervention forcée devant le juge des référés, le 31 mars 2014, qu'à la date à laquelle la société Buropro avait assigné au principal la société Laude, le 21 mai 2015 ; que la cour d'appel a cependant retenu que la prescription de l'action de la société Buropro à l'encontre de la société Laude n'avait commencé de courir qu'à compter de la constatation des désordres par la société Buropro, en 2012, et a écarté en conséquence la fin de non-recevoir de la société Laude tirée de la prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4, I, du code de commerce, ensemble les articles 1165, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil, l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

7. Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

8. Selon le deuxième, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi précitée, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

9. Les dispositions transitoires prévues par le troisième pour la durée des prescriptions en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n'ont pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à cette date (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793 ; 3 Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.625, publié).

10. Il est jugé, pour les ventes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription applicable entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants à l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, fondée sur la non-conformité des matériaux, court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur (3e Civ., 26 juin 2002, pourvoi n° 00-12.023, Bull. 2002, III, n° 148 ; 3e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-10.394, Bull. 2018, III, n° 59).

11. Pour déclarer recevable comme non prescrite l'action du maître de l'ouvrage contre le fournisseur des matériaux, commerçant, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription est celui prévu par l'article 2224 du code civil, soit le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

12. Il constate, ensuite, que l'entrepreneur a été informé des désordres le 20 novembre 2012 et que le maître de l'ouvrage a assigné le vendeur moins de cinq ans après cette date.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les matériaux en cause avaient été livrés avant le 19 juin 2008, de sorte que la prescription de l'action directe du maître de l'ouvrage contre le vendeur avait commencé à courir à compter de la livraison, sans pouvoir expirer, en l'absence d'interruption ou de suspension, plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Les matériaux vendus par la société Laude ayant été livrés avant le 19 juin 2008, la prescription de l'action contractuelle pour manquement à l'obligation de délivrance conforme a commencé à courir au jour de la livraison.

17. La livraison des matériaux étant nécessairement antérieure à la réception de l'ouvrage, la prescription a commencé à courir au plus tard le 1er juin 2005. D'une durée initiale de dix ans, conformément à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, elle a été ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Elle a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures en l'absence d'interruption ou de suspension, en application de l'article 26 de la loi précitée.

18. Les demandes de la SCI contre la société Laude, formées pour la première fois par acte du 21 mai 2015, sont irrecevables comme prescrites.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable comme non prescrite la demande de la société civile immobilière Buropro à l'encontre de la société Laude, en ce qu'il condamne la société Laude à payer à la société civile immobilière Buropro les sommes de 92 556 euros TTC et 4 800 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 8 novembre 2014, en ce qu'il condamne la société Laude aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et de référé et en ce qu'il condamne la société Laude à payer à société civile immobilière Buropro la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société civile immobilière Buropro contre la société Laude ;

Condamne la société civile immobilière Buropro aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation, en ce compris les frais d'expertise et de référé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Buropro et Laude au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

lundi 6 mars 2023

Qualité de maitre d'ouvrage et propriété de l'immeuble

 Note C. Charbonneau, RDI 2023-2, p. 113.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 585 F-D

Pourvoi n° H 21-15.086




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ la société WTS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 21-15.086 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la MMA IARD assurance mutuelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram, désigné en remplacement de la société [V] [P],

5°/ à la société Arcachon boissons, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La société Arcachon boissons a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société WTS et de M. [T], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la MMA IARD assurance mutuelle et de la MAAF assurances, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Arcachon boissons, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier aux parties n'ayant pas constitué avocat le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La société WTS et M. [T] n'ont pas signifié à la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée à l'égard de cette société.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2021), la société civile immobilière Sophia (la SCI) a donné à bail commercial à la société Café de la plage des locaux à usage de restaurant et débit de boissons.

6. La société Café de la plage a consenti à M. [T] la location-gérance de son fonds de commerce. Avec l'autorisation de la société Café de la plage, M. [T] a fait réaliser des travaux d'aménagement. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], assurée auprès de la société MMA IARD assurance mutuelle (la société MMA), et le lot carrelage à la société Techniceram, assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).

7. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) et des copropriétaires se sont plaints de nuisances provenant de l'établissement exploité par M. [T] et ont obtenu la désignation d'un expert en référé.

8. Par acte du 31 décembre 2008, la société WTS, représentée par M. [T], a acquis la totalité des actions de la société Café de la plage. L'acte précisait que M. [T] ferait son affaire des conséquences de l'instance en cours avec la copropriété.

9. Par acte du 3 février 2009, la société Café de la plage a consenti à la société Arcachon boissons la location-gérance du fonds de commerce. Par le même acte, M. [T] a cédé à ce nouveau locataire ses agencements et matériels. Il était également précisé que le locataire sortant et/ou le bailleur supporteraient les conséquences des non-conformités des travaux et le coût des travaux de réparation.

10. La société Arcachon boissons a fait réaliser les travaux de mise en conformité et, par une transaction du 23 avril 2010, le syndicat et les copropriétaires ont renoncé à leurs actions.

11. Par acte du 29 décembre 2009, la société WTS a promis de céder à la société Arcachon boissons les actions de la société Café de la plage. Il était précisé que serait déduit du prix de vente le prix des travaux que la société Arcachon boissons avait dû faire réaliser, ainsi que les pertes d'exploitation liées à ces travaux.

12. Par acte du 22 juin 2012, la société WTS a cédé les actions au prix convenu diminué de sommes correspondant au prix des travaux et aux pertes d'exploitation.

13. Par acte du même jour, intitulé « délégation de créance et délégation de paiement », les sociétés Café de la plage, WTS et Arcachon boissons sont convenues que les indemnités que pourraient verser les assureurs des constructeurs à la société Café de la plage reviendraient à la société WTS.

14. La société WTS a assigné les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. M. [T] est intervenu volontairement en première instance et la société Arcachon boissons à hauteur d'appel.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

16. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société WTS et de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les conditions de la subrogation légale, laquelle se produit par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ; qu'en jugeant que la société WTS n'est pas subrogée dans les droits de la société Arcachon boissons, maître de l'ouvrage, pour intenter l'action en garantie décennale, motifs pris que « pour prétendre bénéficier d'une subrogation légale, la société WTS doit démontrer qu'elle s'est acquittée envers la société Arcachon boissons d'une dette qui lui était personnelle », quand le jeu de la subrogation légale supposait seulement que la société WTS ait eu un intérêt légitime à payer à la société Arcachon boissons les sommes correspondant au préjudice devant être réparé par M. [F] et la société Techniceram, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

17. Les dispositions de l'article 1346 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'ayant, conformément à l'article 9 de cette ordonnance et à l'article 2 du code civil, aucun caractère rétroactif, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la société WTS ne pouvait prétendre bénéficier d'une subrogation légale que si elle démontrait s'être acquittée d'une dette qui lui était personnelle.

18. Ayant retenu qu'en accordant à la société Arcachon boissons une réduction de prix, la société WTS, qui n'était pas tenue personnellement de l'indemniser des désordres, n'avait pas exécuté une obligation qui lui était personnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société n'était pas légalement subrogée dans les droits de la société Arcachon boissons.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

20. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société WTS formées sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant la demande formée par la société WTS sur le fondement de l'article 1382 du code civil, après avoir confirmé le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de la société WTS et de M. [D] [T] fondées à titre subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

22. Il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a entendu déclarer recevables les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1382 du code civil, pour ensuite les rejeter au fond.

23. Il s'ensuit que l'excès de pouvoir allégué, tiré de ce que la cour d'appel a confirmé la décision d'irrecevabilité des premiers juge tout en rejetant la demande au fond, procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.

24. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi principal et sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

25. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société WTS et de déclarer ses demandes irrecevables, alors :

« 2°/ que la qualité de maître de l'ouvrage, qui appartient au propriétaire de l'ouvrage, ne se perd pas par l'effet de la transmission de la propriété de l'ouvrage ; qu'en affirmant que « la société Café de la plage n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage » et qu'elle « n'a donc jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil », après avoir pourtant constaté que la propriété de l'ouvrage était détenue à l'origine par la société Café de la plage, en tant que preneur à bail commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que la société Café de la plage avait eu la qualité de maître de l'ouvrage ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 1792 du code civil ;

3°/ que le maître de l'ouvrage peut, postérieurement à la vente de l'immeuble, exercer l'action en garantie décennale si celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain ; que tel est le cas lorsque le maître de l'ouvrage a pris l'engagement, envers l'acquéreur de l'ouvrage, de remédier aux désordres affectant l'ouvrage ; qu'en jugeant que « la société Café de la plage n'a jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et n'a pas pu subroger la société WTS dans des droits inexistants », après avoir pourtant relevé que la société Café de la plage s'était engagée à supporter la charge financière des travaux litigieux, ce qui était de nature à caractériser son intérêt direct et certain à agir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi méconnu les articles 1134 et 1792 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792, alinéa 1er, du code civil :

26. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

27. Il en résulte que, si l'action en garantie décennale se transmet, en principe, aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel.

28. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société WTS comme subrogée dans les droits de la société Café de la plage, l'arrêt retient que celle-ci a transmis la propriété de l'ouvrage à M. [T], qui l'a ensuite transmise à la société Arcachon boissons et qu'elle n'a donc pas la qualité de maître de l'ouvrage.

29. Il retient, en outre, que la société Café de la plage n'a subi aucun préjudice du fait des désordres ayant affecté l'ouvrage, puisqu'elle n'a pas payé le coût des travaux et que la réduction sur le prix des actions a été supportée par le vendeur des actions, soit la société WTS.

30. Il en déduit que la société Café de la plage n'a jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil et qu'elle n'a pu subroger la société WTS dans des droits inexistants.

31. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Café de la plage était le propriétaire initial des ouvrages litigieux, dès lors que le bailleur ne devait en devenir propriétaire par accession qu'à la reprise des lieux, et alors qu'elle constatait que, par acte du 3 février 2009, la société Café de la plage s'était engagée à l'égard du sous-acquéreur à supporter la charge financière des travaux d'étanchéité de nature à satisfaire aux diverses exigences réglementaires et de conformité en la matière, de sorte qu'elle avait un intérêt direct et certain à agir sur un fondement décennal contre les constructeurs et leurs assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

32. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société WTS formées sur le fondement de l'article 1236 du code civil, alors :

« 1°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; que la dette de l'entrepreneur à raison des malfaçons de l'ouvrage naît au jour de la réalisation de l'ouvrage défectueux ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune dette de la part des constructeurs et de leurs assureurs envers la société Arcachon boissons, maître de l'ouvrage, au jour de la cession des actions de la société Café de la plage le 22 juin 2012, alors même que les travaux défectueux avaient été réalisés entre le 20 décembre 2005, date de la conclusion du marché de gré à gré entre M. [T] et la société Technicéram, et le 27 avril 2006, date de la réception des travaux, ce dont il résultait que les constructeurs étaient débiteurs au titre de la garantie décennale dès cette période, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 1236 du code civil ;

2°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en rejetant la demande de la société WTS, motif pris qu'aucune obligation personnelle ne pesait sur cette société, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi méconnu l'article 1236 du code civil ;

3°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'obligation de remboursement des constructeurs et de leurs assureurs ne résultait pas des différents accords auxquels la société WTS a participé, d'où il ressortait que cette société s'engageait à prendre en charge le montant des travaux acquittés par la société Arcachon Boissons et de la perte d'exploitation consécutive sans pour autant en assumer le poids définitif, les indemnités perçues auprès des constructeurs et de leurs assureurs ayant vocation à lui être reversées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1792 du même code :

33. Selon le premier de ces textes, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

34. Il résulte du second que la créance du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur à raison des dommages affectant l'ouvrage précède le jugement qui la constate et naît de l'exécution de l'ouvrage.

35. Pour rejeter les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1236 du code civil, l'arrêt retient qu'à la date du paiement, la créance des constructeurs et de leurs assureurs n'existait pas, en l'absence de décision judiciaire.

36. Il ajoute que, seuls la société Café de la plage et M. [T] s'étaient engagés à indemniser la société Arcachon boissons du préjudice consécutif aux désordres, et qu'aucune obligation personnelle ne pesait sur la société WTS à ce titre.

37. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 1236 du code civil et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause dont procédait le paiement n'impliquait pas pour les débiteurs l'obligation de rembourser les sommes versées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

38. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

39. La cassation des chefs du dispositif déclarant irrecevables les demandes de la société WTS entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la déclaration d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Arcachon boissons, dès lors que la recevabilité de l'intervention accessoire dépend de la recevabilité de l'action principale.

40. La cassation des chefs du dispositif déclarant irrecevables les demandes de la société WTS ne concerne pas les demandes formées contre la société Techniceram, représentée par son liquidateur, compte tenu de la déchéance du pourvoi à l'égard de cette partie.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram ;

Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :

« Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1382 du code civil ; »


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société WTS, en ce qu'il rejette les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1236 du code civil et en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Arcachon boisson, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne les sociétés Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], MMA IARD assurance mutuelle et MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], MMA IARD assurance mutuelle et MAAF assurances à payer à la société WTS la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Vente de l'immeuble en l'état : comment articuler la garantie des vices cachés et la garantie décennale ?

 Etude, A. Galland, RDI 2023-2, p. 68.

Qu'est-ce qu'un avis à la Cour de cassation ?

 Etude, M. Allain et M. Chapuis, Procédures 2023-3, p. 39.

Appel - Représentation non obligatoire - Structuration des conclusions

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° D 21-18.579



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

1°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 2],

tous deux venant aux droits d'[D] [H] née [C], décédée,

ont formé le pourvoi n° D 21-18.579 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [O],

2°/ à Mme [Z] [S], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [B] et [K] [H], tous deux venant aux droits d'[D] [H] née [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 2021) et les productions, [D] [H], aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle viennent ses enfants, MM. [B] et [K] [H], était propriétaire de parcelles agricoles ayant fait l'objet, en 1982, d'un bail consenti à M. et Mme [O].

2. À la suite du rejet, par la bailleresse, de leur demande de cession du bail à leurs enfants, M. et Mme [O] ont sollicité cette autorisation auprès d'un tribunal paritaire des baux ruraux, qui y a fait droit.

3. Par déclaration du 25 juillet 2019, [D] [H] a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. MM. [H] font grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la déclaration d'appel formée le 25 juillet 2019 et de constater en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande au fond et qu'elle ne pouvait statuer au fond, alors « qu'aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel : « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision » ; qu'à la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel ; que s'il se déduit de l'article 562, alinéa 1er figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit ; qu'il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'en décidant cependant que la déclaration d'appel du 25 juillet 2019 qui précisait : « Objet/portée de l'appel : appel total » et tendait à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués n'avait pas eu d'effet dévolutif et n'avait pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais de telle sorte qu'elle n'était saisie d'aucune demande et ne pouvait statuer au fond, la cour d'appel, statuant en matière de procédure sans représentation obligatoire, a violé les articles 933 et 562 susvisés du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit d'accès au juge. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. et Mme [O] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la critique est incompatible avec l'argumentation développée par les appelants devant les juges du fond.

6. Cependant, ceux-ci se bornaient à faire état, devant la cour d'appel, de la possibilité de régularisation d'une déclaration d'appel par une seconde déclaration.

7. Le moyen, qui n'est pas incompatible avec la thèse antérieurement soutenue par les appelants, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 562 et 933 du code de procédure civile :

8. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

9. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de
l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).

10. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire,
y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par
un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

11. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.

12 Pour dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la déclaration d'appel du 25 juillet 2019 qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués n'a pas eu d'effet dévolutif.

13 En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à MM. [H] la somme globale de 3 000 euros ;