mardi 7 mars 2023

La société Froid Guyader avait manqué à son obligation de résultat et sa responsabilité contractuelle était engagée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° N 21-25.487




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Froid Guyader, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-25.487 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Laudren électronique, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Lautech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Froid Guyader, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Laudren électronique et de la société Lautech, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2021), lors de la construction d'un nouvel atelier de production de cartes électroniques, la société Laudren électronique (la société Laudren) a confié l'installation d'un système de traitement d'air neuf et de climatisation à la société Froid Guyader selon un marché en date des 18 et 21 novembre 2014.

2. Le 3 juillet 2015, la société Laudren a également confié le lot « air vicié » à la société Froid Guyader.

3. La mise en route de l'installation est intervenue en août 2015.

4. La société Laudren ayant refusé la réception des ouvrages et le paiement des travaux en raison de nuisances sonores et d'une vitesse rapide de diffusion de l'air, la société Froid Guyader l'a assignée en paiement du solde de son marché.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Froid Guyader fait grief à l'arrêt de juger que l'installation livrée à la société Laudren était affectée de dysfonctionnements et de la condamner à payer à cette dernière diverses sommes au titre des travaux de reprise et de la mise de place des baffles acoustiques, alors :

« 1°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage conforme aux prévisions du contrat ; qu'en l'espèce, il s'infère des constatations de l'arrêt que l'article 6 modifiant le CCTP prévoyait seulement que les niveaux sonores devaient être « garantis » et que si le CCTP stipulait, en page 35, que « la marche normale (de l'installation) ne doit pas provoquer de gêne préjudiciable au personnel », cette « gêne » était précisément chiffrée par un tableau fixant, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles ; qu'en se basant, pour juger que la société Froid Guyader n'aurait pas respecté les prescriptions acoustiques du marché, sur la seule gêne ressentie par le personnel, sans s'interroger sur le point de savoir si l'émergence du bruit était supérieure à celle autorisée par le CCTP, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'existence d'un manquement de l'exposante à ses obligations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage conforme aux prévisions du contrat ; que s'agissant du bruit des nouveaux condensateurs évaporatifs, la société Froid Guyader s'était engagée, aux termes du CCTP, à un niveau sonore inférieur au seuil de 75 décibels, engagement qu'elle avait rempli puisque, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, « le niveau sonore global (était) entre 62 et 64 db(A) pour le caisson côté voie rapide et 61 db(A) côté entrée dans l'atelier porte sectionnelle » ; qu'en accueillant néanmoins l'action en responsabilité contractuelle formée contre elle par la société Laudren, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que subsidiairement, la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage est de nature à exonérer au moins partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le maître de l'ouvrage, qui n'avait pas donné suite aux préconisations du bureau d'études AFC, n'avait pas choisi, en toute connaissance de cause, d'exclure du marché des travaux dont la réalisation était pourtant indispensable à l'obtention d'une meilleure performance acoustique, de sorte qu'elle était, en réalité, à l'origine de la gêne ressentie par son personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant relevé que le marché des 18 et 21 novembre 2014 stipulait l'ordre de priorité entre les documents contractuels le constituant et que son article 6 ne venait que remplacer les dispositions se contredisant et ajouter au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou le préciser pour les dispositions le complétant, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il s'évinçait de la combinaison de l'article 6 du marché et du paragraphe environnement de la page 35 du CCTP que la société Froid Guyader garantissait l'absence de gêne préjudiciable au personnel du fait du fonctionnement du climatiseur.

7. En deuxième lieu, ayant constaté que le débit d'air maximum des caissons ne pouvait être utilisé en l'état du fait qu'il générait des nuisances sonores, que les salariés de l'atelier continuaient à se plaindre malgré la mise en oeuvre de baffles acoustiques et la diminution du débit d'air pour limiter les bruits, que si les niveaux sonores relevés par la société Capri acoustique étaient inférieurs aux valeurs acoustiques prévues au CCTP, ils avaient été enregistrés avec des caissons arrêtés et sans comparaison avec le bruit global dans l'atelier et que les bruits non continus du régulateur de vannes restaient inexpliqués, elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que la gêne du personnel par le bruit du climatiseur était établie et que la responsabilité de la société Froid Guyader, tenue à une obligation de résultat, était engagée.

8. En dernier lieu, la société Froid Guyader n'ayant pas développé dans ses conclusions d'appel en quoi consistait la faute de la société Laudren à l'origine de la gêne ressentie par les salariés, laquelle ne saurait résulter du seul choix d'une offre commerciale moins-disante en l'absence de réserves de la part de l'entrepreneur, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Froid Guyader fait grief à l'arrêt de juger que l'installation livrée à la société Laudren était affectée de dysfonctionnements relatifs à la puissance des batteries et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes au titre des travaux de reprise, alors :

« 1°/ que la conformité de la chose livrée doit être appréciée au regard des seules prévisions contractuelles ; qu'en l'espèce, il était constant, s'agissant de la puissance des batteries, que la société Froid Guyader s'était engagée, aux termes de l'article 6 modificatif du CCTP, à équiper les caissons de traitement de l'air d'une seule batterie froide/chaude ; qu'en jugeant néanmoins que la société Froid Guyader aurait manqué à ses obligations contractuelles au motif qu'il fallait « redimensionner les batteries (?) afin de diminuer le bruit occasionné par les débits d'air excessifs », cependant que l'installation litigieuse était bien en conformité avec les énonciations des documents contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au bruit du groupe froid emportera nécessairement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant retenu que la responsabilité de la société Froid Guyader était engagée au titre des débits d'air de l'installation, au motif que le brassage d'air ayant été divisé par deux à cause du bruit, il fallait « redimensionner les batteries. »

Réponse de la Cour

11. D'une part, ayant souverainement retenu que, pour diminuer le bruit occasionné par les débits d'airs excessifs et éviter le décrochage de la gaine côté sud, le brassage d'air avait été divisé par deux et que, la puissance de la batterie ayant été de ce fait réduite, il était nécessaire de redimensionner le nombre de batteries, la cour d'appel a pu retenir que la société Froid Guyader avait manqué à son obligation de résultat et que sa responsabilité contractuelle était engagée.

12. D'autre part, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. La société Froid Guyader fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Laudren dans le paiement de ses factures, alors :

« 1°/ que l'exception d'inexécution, corollaire de l'interdépendance des obligations que tout contrat synallagmatique fait naître à la charge des deux parties, ne peut être admise qu'à l'égard d'obligations découlant d'un même contrat ; qu'en s'en bornant à affirmer, pour admettre l'exception d'inexécution au profit de la société Laudren, qu'en raison de la gravité des manquements de la société Froid Guyader, la société Laudren aurait été « fondée à refuser (?) de régler l'intégralité du solde des marchés », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage n'avait pas fait jouer le mécanisme de l'exception d'inexécution pour le marché « air vicié », dont l'exécution n'était pourtant pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur les premiers moyens emportera nécessairement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant retenu que la société Laudren était fondée à invoquer l'exception d'inexécution, et ayant, en conséquence, rejeté la demande de la société Froid Guyader de dommages et intérêts pour résistance abusive. »

Réponse de la Cour

15. D'une part, ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Froid Guyader avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et que la société Laudren était fondée à refuser la réception et le règlement de l'intégralité du solde des marchés, la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été soutenu que l'exception d'inexécution ne pouvait s'appliquer qu'à l'égard d'obligations réciproques découlant d'un même contrat, a pu en déduire que la société Laudren était fondée à faire valoir ses droits en justice et que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive devait être rejetée.

16. D'autre part, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

17. La cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Froid Guyader aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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