mardi 14 mars 2023

Le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° J 21-17.825




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de gérant de la société Bowlingstar, a formé le pourvoi n° J 21-17.825 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de M. [N] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bowlingstar, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], pris en qualité de gérant de la société Bowlingstar, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 8 avril 2021), à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bowlingstar dont il était le gérant, M. [J] a été condamné au paiement d'une somme au titre de l'insuffisance d'actif, par un jugement du tribunal de commerce du 10 décembre 2019 dont il a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables toutes ses conclusions et de confirmer le jugement ayant dit qu'il avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société et l'ayant en conséquence condamné à payer au liquidateur de la société ès qualités une somme de 119 633 euros alors « que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 3 septembre 2020 ; qu'en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 17 février 2021 par M. [J] et complétant son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.


4. Pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de « dernières » déposées le 3 septembre 2020, en exposant succinctement les prétentions de l'appelant.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [J] avait déposé, le 17 février 2021, des conclusions complétant sa précédente argumentation en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BTSG, prise en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur de la société Bowlingstar, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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