mercredi 29 mars 2023

La seule méconnaissance d'une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° N 21-25.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

Mme [S] [K], exerçant sous l'enseigne Le Navy, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.372 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Chez Jeanpi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chez Jeanpi, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 2021), rendu en référé, Mme [K] exploite, au sein d'une marina, un bar-restaurant à proximité duquel se situe le restaurant de la société Chez Jeanpi.

2. Se plaignant de nuisances sonores provenant de ce bar-restaurant, la société Chez Jeanpi a assigné, en référé, Mme [K] aux fins d'ordonner, sous astreinte, la suspension de son activité et de l'indemniser de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de dire que l'exploitation de son bar restaurant Le Navy génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite, puis de dire que pour chaque infraction constatée à compter de la date de la décision, elle sera condamnée à payer à la société Chez Jeanpi une astreinte provisoire d'un montant de 3 000 euros, et de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, alors « que la méconnaissance des normes réglementaires relatives aux émissions sonores n'est pas, à elle-seule, constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant néanmoins que le dépassement, par Mme [K], des seuils réglementaires fixés pour les émissions sonores émises au sein d'un lieu recevant du public suffisait à caractériser un trouble manifestement illicite, après avoir pourtant constaté que la société Chez Jeanpi ne justifiait d'aucun trouble, généré par ce dépassement, autre qu'un préjudice résultant du seul non-respect, par Mme [K], des normes auxquelles elle était tenue de se soumettre, la cour d'appel a violé l'article 873 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5. Pour dire que l'activité de bar-restaurant exploité par Mme [K] génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal du voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite, l'arrêt constate que la diffusion de la musique relevée à l'intérieur de l'établissement par les deux rapports de mesurage acoustique du 1er mars 2021 excédait les seuils sonores réglementairement autorisés par les articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, puis énonce que ces seules expertises, postérieures à la mise en place du limiteur de son, s'avèrent suffisantes pour caractériser un trouble manifestement illicite, au vu de la violation caractérisée des dispositions du code de la santé publique et que le témoignage d'un autre restaurateur limitrophe ne peut faire échec aux constats acoustiques clairs et circonstanciés établissant l'existence de nuisances sonores réitérées, qui de par leur intensité, contreviennent aux dispositions du code de la santé publique.

6. En statuant ainsi, alors que la seule méconnaissance d'une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt selon lesquelles l'activité de bar-restaurant exploitée par Mme [K] génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal du voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite, et qui condamnent celle-ci au paiement d'une astreinte provisoire pour chaque infraction constatée, entraîne, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société Chez Jeanpi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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