lundi 6 mars 2023

Qualité de maitre d'ouvrage et propriété de l'immeuble

 Note C. Charbonneau, RDI 2023-2, p. 113.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 585 F-D

Pourvoi n° H 21-15.086




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ la société WTS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 21-15.086 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la MMA IARD assurance mutuelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram, désigné en remplacement de la société [V] [P],

5°/ à la société Arcachon boissons, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La société Arcachon boissons a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société WTS et de M. [T], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la MMA IARD assurance mutuelle et de la MAAF assurances, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Arcachon boissons, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier aux parties n'ayant pas constitué avocat le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La société WTS et M. [T] n'ont pas signifié à la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée à l'égard de cette société.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2021), la société civile immobilière Sophia (la SCI) a donné à bail commercial à la société Café de la plage des locaux à usage de restaurant et débit de boissons.

6. La société Café de la plage a consenti à M. [T] la location-gérance de son fonds de commerce. Avec l'autorisation de la société Café de la plage, M. [T] a fait réaliser des travaux d'aménagement. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], assurée auprès de la société MMA IARD assurance mutuelle (la société MMA), et le lot carrelage à la société Techniceram, assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).

7. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) et des copropriétaires se sont plaints de nuisances provenant de l'établissement exploité par M. [T] et ont obtenu la désignation d'un expert en référé.

8. Par acte du 31 décembre 2008, la société WTS, représentée par M. [T], a acquis la totalité des actions de la société Café de la plage. L'acte précisait que M. [T] ferait son affaire des conséquences de l'instance en cours avec la copropriété.

9. Par acte du 3 février 2009, la société Café de la plage a consenti à la société Arcachon boissons la location-gérance du fonds de commerce. Par le même acte, M. [T] a cédé à ce nouveau locataire ses agencements et matériels. Il était également précisé que le locataire sortant et/ou le bailleur supporteraient les conséquences des non-conformités des travaux et le coût des travaux de réparation.

10. La société Arcachon boissons a fait réaliser les travaux de mise en conformité et, par une transaction du 23 avril 2010, le syndicat et les copropriétaires ont renoncé à leurs actions.

11. Par acte du 29 décembre 2009, la société WTS a promis de céder à la société Arcachon boissons les actions de la société Café de la plage. Il était précisé que serait déduit du prix de vente le prix des travaux que la société Arcachon boissons avait dû faire réaliser, ainsi que les pertes d'exploitation liées à ces travaux.

12. Par acte du 22 juin 2012, la société WTS a cédé les actions au prix convenu diminué de sommes correspondant au prix des travaux et aux pertes d'exploitation.

13. Par acte du même jour, intitulé « délégation de créance et délégation de paiement », les sociétés Café de la plage, WTS et Arcachon boissons sont convenues que les indemnités que pourraient verser les assureurs des constructeurs à la société Café de la plage reviendraient à la société WTS.

14. La société WTS a assigné les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. M. [T] est intervenu volontairement en première instance et la société Arcachon boissons à hauteur d'appel.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

16. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société WTS et de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les conditions de la subrogation légale, laquelle se produit par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ; qu'en jugeant que la société WTS n'est pas subrogée dans les droits de la société Arcachon boissons, maître de l'ouvrage, pour intenter l'action en garantie décennale, motifs pris que « pour prétendre bénéficier d'une subrogation légale, la société WTS doit démontrer qu'elle s'est acquittée envers la société Arcachon boissons d'une dette qui lui était personnelle », quand le jeu de la subrogation légale supposait seulement que la société WTS ait eu un intérêt légitime à payer à la société Arcachon boissons les sommes correspondant au préjudice devant être réparé par M. [F] et la société Techniceram, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

17. Les dispositions de l'article 1346 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'ayant, conformément à l'article 9 de cette ordonnance et à l'article 2 du code civil, aucun caractère rétroactif, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la société WTS ne pouvait prétendre bénéficier d'une subrogation légale que si elle démontrait s'être acquittée d'une dette qui lui était personnelle.

18. Ayant retenu qu'en accordant à la société Arcachon boissons une réduction de prix, la société WTS, qui n'était pas tenue personnellement de l'indemniser des désordres, n'avait pas exécuté une obligation qui lui était personnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société n'était pas légalement subrogée dans les droits de la société Arcachon boissons.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

20. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société WTS formées sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant la demande formée par la société WTS sur le fondement de l'article 1382 du code civil, après avoir confirmé le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de la société WTS et de M. [D] [T] fondées à titre subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

22. Il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a entendu déclarer recevables les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1382 du code civil, pour ensuite les rejeter au fond.

23. Il s'ensuit que l'excès de pouvoir allégué, tiré de ce que la cour d'appel a confirmé la décision d'irrecevabilité des premiers juge tout en rejetant la demande au fond, procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.

24. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi principal et sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

25. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société WTS et de déclarer ses demandes irrecevables, alors :

« 2°/ que la qualité de maître de l'ouvrage, qui appartient au propriétaire de l'ouvrage, ne se perd pas par l'effet de la transmission de la propriété de l'ouvrage ; qu'en affirmant que « la société Café de la plage n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage » et qu'elle « n'a donc jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil », après avoir pourtant constaté que la propriété de l'ouvrage était détenue à l'origine par la société Café de la plage, en tant que preneur à bail commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que la société Café de la plage avait eu la qualité de maître de l'ouvrage ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 1792 du code civil ;

3°/ que le maître de l'ouvrage peut, postérieurement à la vente de l'immeuble, exercer l'action en garantie décennale si celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain ; que tel est le cas lorsque le maître de l'ouvrage a pris l'engagement, envers l'acquéreur de l'ouvrage, de remédier aux désordres affectant l'ouvrage ; qu'en jugeant que « la société Café de la plage n'a jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et n'a pas pu subroger la société WTS dans des droits inexistants », après avoir pourtant relevé que la société Café de la plage s'était engagée à supporter la charge financière des travaux litigieux, ce qui était de nature à caractériser son intérêt direct et certain à agir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi méconnu les articles 1134 et 1792 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792, alinéa 1er, du code civil :

26. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

27. Il en résulte que, si l'action en garantie décennale se transmet, en principe, aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel.

28. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société WTS comme subrogée dans les droits de la société Café de la plage, l'arrêt retient que celle-ci a transmis la propriété de l'ouvrage à M. [T], qui l'a ensuite transmise à la société Arcachon boissons et qu'elle n'a donc pas la qualité de maître de l'ouvrage.

29. Il retient, en outre, que la société Café de la plage n'a subi aucun préjudice du fait des désordres ayant affecté l'ouvrage, puisqu'elle n'a pas payé le coût des travaux et que la réduction sur le prix des actions a été supportée par le vendeur des actions, soit la société WTS.

30. Il en déduit que la société Café de la plage n'a jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil et qu'elle n'a pu subroger la société WTS dans des droits inexistants.

31. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Café de la plage était le propriétaire initial des ouvrages litigieux, dès lors que le bailleur ne devait en devenir propriétaire par accession qu'à la reprise des lieux, et alors qu'elle constatait que, par acte du 3 février 2009, la société Café de la plage s'était engagée à l'égard du sous-acquéreur à supporter la charge financière des travaux d'étanchéité de nature à satisfaire aux diverses exigences réglementaires et de conformité en la matière, de sorte qu'elle avait un intérêt direct et certain à agir sur un fondement décennal contre les constructeurs et leurs assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

32. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société WTS formées sur le fondement de l'article 1236 du code civil, alors :

« 1°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; que la dette de l'entrepreneur à raison des malfaçons de l'ouvrage naît au jour de la réalisation de l'ouvrage défectueux ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune dette de la part des constructeurs et de leurs assureurs envers la société Arcachon boissons, maître de l'ouvrage, au jour de la cession des actions de la société Café de la plage le 22 juin 2012, alors même que les travaux défectueux avaient été réalisés entre le 20 décembre 2005, date de la conclusion du marché de gré à gré entre M. [T] et la société Technicéram, et le 27 avril 2006, date de la réception des travaux, ce dont il résultait que les constructeurs étaient débiteurs au titre de la garantie décennale dès cette période, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 1236 du code civil ;

2°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en rejetant la demande de la société WTS, motif pris qu'aucune obligation personnelle ne pesait sur cette société, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi méconnu l'article 1236 du code civil ;

3°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'obligation de remboursement des constructeurs et de leurs assureurs ne résultait pas des différents accords auxquels la société WTS a participé, d'où il ressortait que cette société s'engageait à prendre en charge le montant des travaux acquittés par la société Arcachon Boissons et de la perte d'exploitation consécutive sans pour autant en assumer le poids définitif, les indemnités perçues auprès des constructeurs et de leurs assureurs ayant vocation à lui être reversées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1792 du même code :

33. Selon le premier de ces textes, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

34. Il résulte du second que la créance du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur à raison des dommages affectant l'ouvrage précède le jugement qui la constate et naît de l'exécution de l'ouvrage.

35. Pour rejeter les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1236 du code civil, l'arrêt retient qu'à la date du paiement, la créance des constructeurs et de leurs assureurs n'existait pas, en l'absence de décision judiciaire.

36. Il ajoute que, seuls la société Café de la plage et M. [T] s'étaient engagés à indemniser la société Arcachon boissons du préjudice consécutif aux désordres, et qu'aucune obligation personnelle ne pesait sur la société WTS à ce titre.

37. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 1236 du code civil et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause dont procédait le paiement n'impliquait pas pour les débiteurs l'obligation de rembourser les sommes versées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

38. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

39. La cassation des chefs du dispositif déclarant irrecevables les demandes de la société WTS entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la déclaration d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Arcachon boissons, dès lors que la recevabilité de l'intervention accessoire dépend de la recevabilité de l'action principale.

40. La cassation des chefs du dispositif déclarant irrecevables les demandes de la société WTS ne concerne pas les demandes formées contre la société Techniceram, représentée par son liquidateur, compte tenu de la déchéance du pourvoi à l'égard de cette partie.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram ;

Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :

« Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1382 du code civil ; »


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société WTS, en ce qu'il rejette les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1236 du code civil et en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Arcachon boisson, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne les sociétés Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], MMA IARD assurance mutuelle et MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], MMA IARD assurance mutuelle et MAAF assurances à payer à la société WTS la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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