mercredi 15 juillet 2026

Droit de passage

 

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 25-12.491, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-12.491

ECLI : FR:CCASS:2026:C300406

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 02 juillet 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 06 novembre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° U 25-12.491



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

1°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 1],

2°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 2],

3°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° U 25-12.491 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société Foncière Kalista, société civile immobilière, dont le siège est parcelle [Cadastre 1], section D, [Localité 1], défenderesse à la cassation.

MM. [K] et [J] ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [K], [M] et [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Foncière Kalista, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 novembre 2024) et les productions, la société civile immobilière Foncière Kalista (la SCI) est propriétaire d'une parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2].

3. M. [J], alors bénéficiaire d'un permis de construire portant sur la parcelle voisine, cadastrée section D n° [Cadastre 3], a assigné la SCI aux fins de voir, à titre principal, constater l'existence d'un chemin d'exploitation traversant la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2] permettant d'accéder à la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3], juger que celle-ci ne pouvait lui en interdire l'accès et, à titre subsidiaire, reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour enclave bénéficiant à sa propriété et grevant le fonds de la SCI.

4. M. [K], à qui le permis de construire obtenu par M. [J] avait été transféré, et M. [M], tous deux bénéficiaires d'une promesse synallagmatique de vente consentie par le propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3], sont intervenus volontairement à l'instance et ont repris les demandes initialement formées par M. [J].

5. La SCI a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [J] et, à hauteur d'appel, a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de MM. [K] et [M].


Recevabilité du pourvoi principal de M. [K], contestée par la défense

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée.

7. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt du 6 novembre 2024 a été signifié à M. [K] le 27 décembre 2024 par un acte de commissaire de justice, à domicile, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.

8. En conséquence, le pourvoi formé par M. [K] le 7 mars 2025 n'est pas recevable.

Recevabilité du pourvoi incident de M. [K], contestée par la défense

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal.

10. Le pourvoi incident, formé par M. [K] plus de deux mois après la signification qui lui a été faite de l'arrêt attaqué, et alors que son pourvoi principal est irrecevable, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi de MM. [J] et [M]

Enoncé du moyen

11. MM. [M] et [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action diligentée par M. [J] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, et de déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et que n'est irrecevable que la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que dans son acte introductif d'instance du 16 novembre 2022, M. [J] sollicitait de voir constater l'existence d'un chemin d'exploitation et de faire défense à la SCI de s'opposer à son passage ou de tout ayant-droit de la parcelle D [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle D [Cadastre 3] et, à titre subsidiaire, de constater l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 3] et ordonner son désenclavement par le chemin existant sur la propriété de la SCI ; qu'en se bornant, pour dire irrecevable l'action diligentée par M. [J] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, à examiner la recevabilité de l'action engagée par M. [J] et des interventions volontaires de MM. [K] et [M] au regard de la seule demande formulée à titre subsidiaire tendant au désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3], sans rechercher, comme elle y était invitée, si les exposants n'avaient pas intérêt et qualité à agir au regard de la demande formulée à titre principal tendant à voir constater l'existence d'un chemin d'exploitation et de faire défense à la SCI de s'opposer à leur passage ou de tout ayant-droit de la parcelle D [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle D [Cadastre 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen examinée d'office

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

13. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer, en ce que la cour d'appel n'a pas examiné, dans ses motifs comme dans son dispositif, l'intérêt et la qualité à agir de MM. [M] et [J] en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

Sur le second moyen du pourvoi de MM. [J] et [M], pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. MM. [M] et [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevables les demandes d'irrecevabilité présentées pour la première fois en appel à l'encontre de MM. [K] et [M] et déclarer irrecevables leurs interventions volontaires pour défaut de qualité à agir, que « l'exception de procédure soulevée à leur encontre est bien recevable compte tenu du lien existant avec l'action initiée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, et que celle-ci, à moins qu'il en soit disposé autrement, peut être proposée en tout état de cause.

16. Il en résulte que la SCI était recevable à soulever pour la première fois à hauteur d'appel l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, cette fin de non-recevoir n'étant pas soumise aux conditions de recevabilité des nouvelles prétentions en appel posées par les articles 564 à 567 du code de procédure civile.

17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le second moyen du pourvoi de MM. [J] et [M], pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

18. MM. [M] et [J] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en cas de mise en vente d'une parcelle, a qualité pour réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur cette parcelle ; qu'il était constant que MM. [K] et [M] étaient bénéficiaires d'une promesse de vente portant sur la parcelle D [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 1] et que M. [K] était en outre titulaire d'un permis de construire sur cette parcelle ; qu'en estimant néanmoins que MM. [K] et [M], tous deux bénéficiaires de la promesse de vente, n'ont pas qualité à agir à défaut d'être propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 682 du code civil ;

3°/ qu'en cas de mise en vente d'une parcelle, a qualité pour réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle le bénéficiaire d'une promesse de vente stipulant que le bénéficiaire devra effectuer toutes les démarches en vue de la création d'une servitude de passage ; qu'en l'espèce, il était constant que MM. [K] et [M] étaient bénéficiaires d'une promesse de vente portant sur la parcelle D [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 1] et que M. [K] était en outre titulaire d'un permis de construire sur cette parcelle ; qu'il était encore constant que la promesse de vente stipulait, au titre des conditions suspensives, que le bénéficiaire devra effectuer toutes les démarches en vue de la création d'une servitude de passage ; qu'en estimant néanmoins que MM. [K] et [M], bénéficiaires de la promesse de vente, n'ont pas qualité à agir à défaut d'être propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

20. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
21. Il s'en déduit que le bénéficiaire d'une promesse de vente d'une parcelle, qui, lorsqu'elle est assortie de conditions suspensives, ne dispose avant la réalisation de celles-ci d'aucun droit réel sur cette parcelle, est sans qualité à agir en reconnaissance d'une servitude légale de passage pour assurer le désenclavement de la parcelle sur le fondement de l'article 682 du code civil.

22. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à M. [J] du désistement de son pourvoi incident ;

DECLARE irrecevables le pourvoi principal et le pourvoi incident formés par M. [K] ;

REJETTE le pourvoi principal formé par MM. [J] et [M] ;

Condamne MM. [K], [J] et [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K], [J] et [M] et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière Foncière Kalista la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300406

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 25-12.491, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-12.491

ECLI : FR:CCASS:2026:C300406

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 02 juillet 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 06 novembre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° U 25-12.491



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

1°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 1],

2°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 2],

3°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° U 25-12.491 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société Foncière Kalista, société civile immobilière, dont le siège est parcelle [Cadastre 1], section D, [Localité 1], défenderesse à la cassation.

MM. [K] et [J] ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [K], [M] et [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Foncière Kalista, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 novembre 2024) et les productions, la société civile immobilière Foncière Kalista (la SCI) est propriétaire d'une parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2].

3. M. [J], alors bénéficiaire d'un permis de construire portant sur la parcelle voisine, cadastrée section D n° [Cadastre 3], a assigné la SCI aux fins de voir, à titre principal, constater l'existence d'un chemin d'exploitation traversant la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2] permettant d'accéder à la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3], juger que celle-ci ne pouvait lui en interdire l'accès et, à titre subsidiaire, reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour enclave bénéficiant à sa propriété et grevant le fonds de la SCI.

4. M. [K], à qui le permis de construire obtenu par M. [J] avait été transféré, et M. [M], tous deux bénéficiaires d'une promesse synallagmatique de vente consentie par le propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3], sont intervenus volontairement à l'instance et ont repris les demandes initialement formées par M. [J].

5. La SCI a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [J] et, à hauteur d'appel, a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de MM. [K] et [M].


Recevabilité du pourvoi principal de M. [K], contestée par la défense

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée.

7. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt du 6 novembre 2024 a été signifié à M. [K] le 27 décembre 2024 par un acte de commissaire de justice, à domicile, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.

8. En conséquence, le pourvoi formé par M. [K] le 7 mars 2025 n'est pas recevable.

Recevabilité du pourvoi incident de M. [K], contestée par la défense

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal.

10. Le pourvoi incident, formé par M. [K] plus de deux mois après la signification qui lui a été faite de l'arrêt attaqué, et alors que son pourvoi principal est irrecevable, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi de MM. [J] et [M]

Enoncé du moyen

11. MM. [M] et [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action diligentée par M. [J] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, et de déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et que n'est irrecevable que la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que dans son acte introductif d'instance du 16 novembre 2022, M. [J] sollicitait de voir constater l'existence d'un chemin d'exploitation et de faire défense à la SCI de s'opposer à son passage ou de tout ayant-droit de la parcelle D [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle D [Cadastre 3] et, à titre subsidiaire, de constater l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 3] et ordonner son désenclavement par le chemin existant sur la propriété de la SCI ; qu'en se bornant, pour dire irrecevable l'action diligentée par M. [J] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, à examiner la recevabilité de l'action engagée par M. [J] et des interventions volontaires de MM. [K] et [M] au regard de la seule demande formulée à titre subsidiaire tendant au désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3], sans rechercher, comme elle y était invitée, si les exposants n'avaient pas intérêt et qualité à agir au regard de la demande formulée à titre principal tendant à voir constater l'existence d'un chemin d'exploitation et de faire défense à la SCI de s'opposer à leur passage ou de tout ayant-droit de la parcelle D [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle D [Cadastre 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen examinée d'office

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

13. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer, en ce que la cour d'appel n'a pas examiné, dans ses motifs comme dans son dispositif, l'intérêt et la qualité à agir de MM. [M] et [J] en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

Sur le second moyen du pourvoi de MM. [J] et [M], pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. MM. [M] et [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevables les demandes d'irrecevabilité présentées pour la première fois en appel à l'encontre de MM. [K] et [M] et déclarer irrecevables leurs interventions volontaires pour défaut de qualité à agir, que « l'exception de procédure soulevée à leur encontre est bien recevable compte tenu du lien existant avec l'action initiée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, et que celle-ci, à moins qu'il en soit disposé autrement, peut être proposée en tout état de cause.

16. Il en résulte que la SCI était recevable à soulever pour la première fois à hauteur d'appel l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, cette fin de non-recevoir n'étant pas soumise aux conditions de recevabilité des nouvelles prétentions en appel posées par les articles 564 à 567 du code de procédure civile.

17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le second moyen du pourvoi de MM. [J] et [M], pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

18. MM. [M] et [J] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en cas de mise en vente d'une parcelle, a qualité pour réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur cette parcelle ; qu'il était constant que MM. [K] et [M] étaient bénéficiaires d'une promesse de vente portant sur la parcelle D [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 1] et que M. [K] était en outre titulaire d'un permis de construire sur cette parcelle ; qu'en estimant néanmoins que MM. [K] et [M], tous deux bénéficiaires de la promesse de vente, n'ont pas qualité à agir à défaut d'être propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 682 du code civil ;

3°/ qu'en cas de mise en vente d'une parcelle, a qualité pour réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle le bénéficiaire d'une promesse de vente stipulant que le bénéficiaire devra effectuer toutes les démarches en vue de la création d'une servitude de passage ; qu'en l'espèce, il était constant que MM. [K] et [M] étaient bénéficiaires d'une promesse de vente portant sur la parcelle D [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 1] et que M. [K] était en outre titulaire d'un permis de construire sur cette parcelle ; qu'il était encore constant que la promesse de vente stipulait, au titre des conditions suspensives, que le bénéficiaire devra effectuer toutes les démarches en vue de la création d'une servitude de passage ; qu'en estimant néanmoins que MM. [K] et [M], bénéficiaires de la promesse de vente, n'ont pas qualité à agir à défaut d'être propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

20. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
21. Il s'en déduit que le bénéficiaire d'une promesse de vente d'une parcelle, qui, lorsqu'elle est assortie de conditions suspensives, ne dispose avant la réalisation de celles-ci d'aucun droit réel sur cette parcelle, est sans qualité à agir en reconnaissance d'une servitude légale de passage pour assurer le désenclavement de la parcelle sur le fondement de l'article 682 du code civil.

22. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à M. [J] du désistement de son pourvoi incident ;

DECLARE irrecevables le pourvoi principal et le pourvoi incident formés par M. [K] ;

REJETTE le pourvoi principal formé par MM. [J] et [M] ;

Condamne MM. [K], [J] et [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K], [J] et [M] et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière Foncière Kalista la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300406

Plafond des garanties de l'assureur en responsabilité décennale

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 24-12.598, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-12.598

ECLI : FR:CCASS:2026:C300418

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 02 juillet 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 12 décembre 2023


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Cabinet François Pinet, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° Q 24-12.598




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

La société Mutabilis paysage & urbanisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.598 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SPLA les portes du Tarn, société publique locale d'aménagement, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Conseils études techniques infrastructures VRD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Colas sud ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société anonyme Colas sud ouest,

5°/ à la société Roger Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Colas sud ouest, Roger Martin et Conseils études techniques infrastructures VRD,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Mutabilis paysage & urbanisme, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mutabilis paysage & urbanisme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SPLA les portes du Tarn, Conseils études techniques infrastructures VRD, Colas sud ouest, Roger Martin et SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 2023), la société SPLA les portes du Tarn (le maître de l'ouvrage) a confié à la société Mutabilis paysage & urbanisme (l'entreprise), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), la maîtrise d'oeuvre des infrastructures paysagistes d'une zone d'aménagement concertée.

3. Se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage a assigné, notamment, l'entreprise et son assureur aux fins d'indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées à l'encontre de son assureur et de la condamner in solidum avec les seules sociétés Colas sud ouest et Roger Martin et leur assureur, la SMABTP, à payer une certaine somme au maître de l'ouvrage au titre de la reprise des désordres, alors :

« 1°/ que l'avenant du 17 juin 2011 au contrat d'assurance conclu entre la société Mutabilis et la société Axa France IARD stipulait que « le contrat a pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurances et aux ouvrages non soumis, incombant à l'assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulières, dans le cadre d'opérations dont le coût n'excède pas 15 000 000 euros. Au-delà de ce montant, la garantie pourra être étendue par accord exprès entre l'assureur et l'assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif » ; que, dans ses écritures d'appel, la société Mutabilis rappelait que l'opération avait été divisée en plusieurs lots, confiés à différents maîtres d'oeuvre ; qu'elle en déduisait que, pour déterminer si l'opération dépassait ou non la somme de 15 000 000 euros visée par la clause de l'avenant, il y avait lieu de tenir seulement compte des travaux dont elle avait la charge de la conception ; qu'en considérant que le coût de 15 000 000 visé par cette clause était « relatif à l'opération immobilière dans son ensemble et non au montant du marché confié à l'assuré ou au montant des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre », pour en déduire que, le coût global étant de 31 650 000 euros HT, la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie pour cette opération, quand le coût de 15 000 000 dont il était question ne portait que sur l'opération dont la société Mutabilis avait la maitrise d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage ; que, dans ses écritures d'appel, la société Mutabils soutenait qu'à supposer que le seuil de 15 000 000 euros prévu par l'avenant au contrat d'assurance ait été dépassé, « la sanction encourue ne pourrait être tout au plus que l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 121-5 du code des assurances et non une absence de garantie » ; que, pour juger que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Mutabilis, la cour d'appel a estimé que la clause prévue par l'avenant et fixant un seuil de 15 000 000 euros aux chantiers couverts mettait à la charge de la société Mutabilis une obligation de déclarer à la société Axa France IARD lorsque le coût total du chantier excèdent cette somme ; qu'elle en a déduit que « le défaut de déclaration d'un tel chantier par l'assuré auprès de l'assureur et le défaut d'obtention de cette garantie spécifique autorisaient l'assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d'assurance souscrit », pour en conclure que « la garantie de la société Axa France Iard n'est pas acquise, faute pour la société Mutabilis Paysage & Urbanisme d'avoir déclaré à son assureur son intervention dans un chantier dont le coût total de construction HT tous corps d'état, était supérieur à la somme de 15 000 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand la valeur du chantier assuré ne constituait pas un élément d'appréciation du risque par l'assureur, de sorte que le dépassement du seuil fixé par l'avenant au contrat d'assurance plaçait seulement la société Mutabilis en situation de sous-assurance, entraînant non pas la sanction d'un défaut de déclaration du chantier, mais la règle proportionnelle de capitaux, la cour d'appel a violé l'article L. 121-5 du code des assurances ;

3°/ que la clause faisant de la déclaration d'un chantier une condition de garantie, dont le manquement entraîne une non-assurance, ne peut pas recevoir application lorsque le contrat d'assurance relève d'une assurance obligatoire ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD assurait la société Mutabilis « pour sa responsabilité décennale obligatoire dans le cadre de ses missions réalisées en qualité d'architecte paysagiste » ; que la responsabilité de la société Mutabilis a été retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que, pour juger que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Mutabilis, la cour d'appel a considéré que le défaut de déclaration du chantier excédant le seuil de 15 000 000 euros fixé par l'avenant au contrat d'assurance autorisait « l'assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d'assurance souscrit, la garantie de l'assureur n'étant pas automatiquement effective mais au contraire soumise à certaines conditions devant être préalablement remplies » ; qu'en considérant ainsi que la déclaration du chantier, parce qu'il excédait le seuil fixé par le contrat, constituait une condition de la garantie de la société Axa France IARD, de sorte qu'en l'absence de déclaration, elle était fondée à refuser sa garantie, quand la clause litigieuse, qui faisait de la déclaration du chantier excédant la somme de 15 000 000 euros une condition de garantie, ne pouvait pas recevoir application dans le cadre d'une assurance obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a constaté que l'avenant au contrat d'assurance stipulait, au paragraphe « montant d'opération », que le contrat avait pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurance et aux ouvrages non soumis, incombant à l'assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulières, dans le cadre d'opérations dont le coût n'excédait pas 15 millions d'euros et qu'au-delà de ce montant, la garantie pourrait être étendue par accord exprès entre l'assureur et l'assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif.

6. Elle a souverainement retenu que cette somme s'entendait du coût de l'opération immobilière dans son ensemble et non du montant du marché confié à l'assuré ou de celui des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre.

7. En second lieu, ayant souverainement retenu que l'ouvrage n'était pas soumis à l'obligation d'assurance et que le contrat d'assurance souscrit ne garantissait l'assuré que pour la réalisation de chantiers dont le coût total n'excédait pas un certain montant, elle en a exactement déduit, après avoir constaté que ce montant était dépassé sans qu'une garantie spécifique ait été obtenue, que l'assureur ne devait pas sa garantie, sans qu'il y ait lieu de faire application de la règle proportionnelle de capitaux.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutabilis paysage & urbanisme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300418

mercredi 17 juin 2026

Le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage

COUR DE CASSATION
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Arrêt du 11 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 359 FS-B

Pourvoi n° E 23-22.360




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026

La société Saint Augustinvest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-22.360 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Résidence [Etablissement 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SMA, société anonyme,

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société Economie et technique du bâtiment (ETB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],



5°/ à la société Mutuelle des architectes français, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],

8°/ à la société Compobaie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], représentée par la société civile professionnelle Vitani Bru, en sa qualité de mandataire judiciaire,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société civile immobilière Saint Augustinvest, de Me Balat, avocat de la société Résidence [Etablissement 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Economie et technique du bâtiment et Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2023), la société civile immobilière Saint Augustinvest (le maître de l'ouvrage) a fait construire un établissement destiné à héberger des personnes âgées dépendantes (EHPAD).

2. Le maître de l'ouvrage a conclu un contrat d'ingénierie avec la société Economie et technique du bâtiment, dite ETB (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et un contrat de promotion immobilière avec la société Résidence [Etablissement 1] (le promoteur), assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

3. Sont intervenues à l'opération :

- la société Compobaie (l'entreprise de menuiseries), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, pour la pose des volets,
- la société SAF (l'entreprise de revêtement), assurée auprès de la SMA, pour la pose de l'enduit.

4. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 décembre 2008.

5. Se plaignant de divers désordres, le maître de l'ouvrage a assigné, après expertise, le promoteur immobilier et son assureur en réparation de ses préjudices.

6. Les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ont été assignés en intervention forcée.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

7. La SMA et la SMABTP contestent la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé à leur encontre, en ce qu'il a été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt d'appel.

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le délai de pourvoi est de deux mois, sauf disposition contraire.

9. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été notifiée au maître de l'ouvrage à la demande de la SMA et de la SMABTP par un acte du 26 juillet 2023.

10. En conséquence, le pourvoi formé le 14 novembre 2023, soit postérieurement au délai de deux mois ayant couru à compter de la notification de l'arrêt, n'est pas recevable à l'égard de la SMA et de la SMABTP.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur la garantie du promoteur à raison des fautes du maître d'oeuvre, et en sa troisième branche, sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur la garantie du promoteur à raison de la faute de l'entreprise de revêtement

Enoncé du moyen

12. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du promoteur au titre des désordres relatifs aux fissures, alors « que le promoteur immobilier, mandataire d'intérêt commun qui s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction, est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage ; que si sa responsabilité n'est pas engagée de plein droit du seul fait de l'existence de désordres intermédiaires il n'en est pas moins tenu, en présence d'une faute des entreprises auxquelles il s'adresse et dont il est garant, dans les mêmes termes de responsabilité que ces dernières ; qu'au cas présent la cour d'appel, après avoir qualifié le désordre relatif aux fissures de désordre intermédiaire et retenu qu'il trouvait son origine dans les fautes de la sociétés SAF (lot enduit), a écarté la responsabilité de la société Résidence [Etablissement 1], promoteur immobilier, au motif que la faute personnelle de cette dernière n'était pas établie ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le promoteur était garant à l'égard de la société Saint Augustinvest de la bonne exécution de leurs obligations par la société SAF, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1831-1 du code civil et L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation. »


Réponse de la Cour

13. Si le promoteur immobilier, dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l'immeuble en ayant recours à des contrats de louage d'ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle.

14. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

15. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de dire que le désordre relatif aux volets roulants est un désordre intermédiaire qui engage la responsabilité contractuelle pour faute de droit commun de l'entreprise de menuiseries et de rejeter ses demandes de condamnation, in solidum du promoteur et de son assureur de responsabilité décennale, alors :

« 4°/ que le promoteur immobilier, mandataire d'intérêt commun qui s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction, est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage ; que si sa responsabilité n'est pas engagée de plein droit du seul fait de l'existence de désordres intermédiaires il n'en est pas moins tenu, en présence d'une faute des entreprises auxquelles il s'adresse et dont il est garant, dans les mêmes termes de responsabilité que ces dernières ; que la cour d'appel, après avoir qualifié le désordre relatif aux volets roulants de désordre intermédiaire et retenu que ledit désordre engageait la responsabilité contractuelle pour faute de la société Compobaie, a écarté la responsabilité de la société Résidence [Etablissement 1], promoteur immobilier, au motif que la faute personnelle de cette dernière n'était pas établie ; qu'en statuant de la sorte cependant que le promoteur restait garant à l'égard de la société Saint Augustinvest de la bonne exécution de ses obligations par la société Compobaie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1831-1 du code civil et L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Saint Augustinvest avait rappelé qu'aux termes de l'article 13 du contrat de promotion immobilière en date du 30 octobre 2007, la société Résidence [Etablissement 1], promoteur, était responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage « de la réalisation des études d'exécution et de la construction de l'immeuble » ainsi que « du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d'exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur » ; qu'elle avait fait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, ces stipulations entraînaient une responsabilité contractuelle de plein droit du promoteur au regard des procédures d'exécution mises en oeuvre par les intervenants à l'acte de construire, ainsi que leur conformité aux ouvrages contractuels ; qu'en déboutant la société Saint Augustinvest de sa demande, sans répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. En premier lieu, le moyen, qui ne vise que la responsabilité contractuelle du promoteur, est inopérant, s'agissant du rejet des demandes fondées sur la responsabilité décennale de celui-ci et la garantie décennale de son assureur.

17. En second lieu, la cour d'appel, après avoir écarté le caractère décennal des désordres affectant les volets roulants, a relevé que le maître de l'ouvrage, qui demandait la confirmation du jugement ayant retenu le caractère décennal de ces désordres, et condamné, en conséquence, in solidum, sur ce fondement, le promoteur et les assureurs de responsabilité décennale, ne formait aucune demande subsidiaire contre le promoteur de ce chef.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

19. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du promoteur au titre des désordres relatifs aux fissures, alors « que tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motif que la société Saint Augustinvest avait rappelé qu'aux termes de l'article 13 du contrat de promotion immobilière en date du 30 octobre 2007, la société Résidence [Etablissement 1], promoteur, était responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage « de la réalisation des études d'exécution et de la construction de l'immeuble » ainsi que « du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d'exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur » ; qu'elle avait fait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, ces stipulations entraînaient une responsabilité contractuelle de plein droit du promoteur au regard des procédures d'exécution mises en oeuvre par les intervenants à l'acte de construire, ainsi que leur conformité aux ouvrages contractuels ; qu'en déboutant la société Saint Augustinvest de sa demande, sans répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

21. Pour rejeter la demande de condamnation du promoteur au titre des fissures, l'arrêt retient que, si l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1831-1 du code civil font peser sur le promoteur la garantie de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il traite pour le compte du maître de l'ouvrage et donc la garantie décennale et la garantie biennale, sa responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute.

22. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l'ouvrage, qui soutenait que le promoteur était, par application de l'article 13 du contrat de promotion immobilière, responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d'exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

23. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux contractuel sur la somme de 314 223,66 euros ont couru à compter du 9 décembre 2009, alors « que la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil ne s'applique pas au contrat de promotion immobilière défini à l'article 1831-1 du même code ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit, implicitement, référée à l'article 2 de ladite loi selon lequel « à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur », elle aurait alors violé, par fausse application, ladite disposition. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1779, 3°, du code civil :

24. Selon les deux premiers de ces textes, sauf si l'entrepreneur fournit une caution personnelle et solidaire, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779, 3°, du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant, qui, consignée entre les mains d'un consignataire, doit être versée à l'entrepreneur à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

25. Selon le dernier, est une espèce de louage d'ouvrage et d'industrie, celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.

26. Pour fixer au 9 décembre 2009 le point de départ des intérêts de retard sur le solde des travaux, l'arrêt retient que, si une retenue de 5 % était justifiée, son paiement aurait dû intervenir une année après la réception.

27. En statuant ainsi, alors que le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage et d'industrie au sens de l'article 1779, 3°, du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mises hors de cause

28. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la SMA et la SMABTP à l'égard desquelles le pourvoi a été déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

DECLARE le pourvoi irrecevable à l'égard de la SMA et de la SMABTP ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société civile immobilière Augustinvest de sa demande de condamnation de la société Résidence [Etablissement 1] au titre des désordres de fissures, dit que les intérêts au taux contractuel dus par la société civile immobilière Saint Augustinvest à la société Résidence [Etablissement 1] sur la somme de 314 223,66 euros ont couru à compter du 9 décembre 2009 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société civile immobilière Saint Augustinvest et la société Résidence [Etablissement 1], l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Met hors de cause la SMA et la SMABTP ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Résidence [Etablissement 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300359