mardi 26 février 2019

Faute de l'architecte pour non-vérification d'une situation de travaux de l'entrepreneur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-31.751
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :









Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 août 2017), que la société civile immobilière La Compagnie des castors (la SCI) a confié à M. F... les travaux de construction d'une maison d'habitation ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. W..., architecte ; que, se plaignant d'un abandon du chantier avant l'achèvement des travaux et de l'existence de malfaçons, de non-façons et de désordres, la SCI et ses deux associés ont, après expertise, assigné M. W... et M. F... pour obtenir une nouvelle expertise et, subsidiairement, le paiement de sommes ; que M. W... a réclamé le paiement d'un solde d'honoraires ;







Sur le second moyen, ci-après annexé :







Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 1 982 661 FCP ;







Mais attendu qu'ayant relevé qu'en ne vérifiant pas la situation de M. F... avant de le soumettre au choix du maître de l'ouvrage, M. W... avait commis une faute, la cour d'appel a souverainement retenu que cette faute justifiait sa condamnation à assumer la moitié des responsabilités encourues par l'entreprise principale, y compris les pénalités de retard ;







D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;







Mais sur le premier moyen :







Vu l'article 48 du code de procédure civile de Polynésie française ;







Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;







Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. W... en paiement d'honoraires complémentaires, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;







Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée en appel n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;







PAR CES MOTIFS :







CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. W... au titre d'honoraires complémentaires,



l'arrêt rendu le 31 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;







Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;







Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Sous-traitance, action directe et prescription

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 18-10.556
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2017), que la société d'économie mixte de l'Arc-de-Seine (la Semads) a confié les travaux de construction d'un ensemble scolaire à la société Dutheil, entreprise générale, qui a sous-traité le lot bardage-couverture à la société Batex, agréée par le maître de l'ouvrage, qui devait procéder au paiement du sous-traitant ; que, le 17 octobre 2008, celui-ci n'ayant pas été payé de la totalité des sommes qu'il réclamait, a envoyé une lettre recommandée au maître de l'ouvrage, qui, le 22 octobre 2008, lui a répondu puis, le 19 décembre 2008, a adressé à l'entreprise générale et au maître de l'ouvrage une mise en demeure de lui payer la somme de 310 524,72 euros ; que, le 6 mars 2009, le maître de l'ouvrage a adressé au sous-traitant un chèque d'un montant de 90 459,74 euros ; qu'après avoir obtenu, le 14 février 2011, la condamnation de l'entreprise générale, mise par la suite en liquidation judiciaire, le sous-traitant a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde dû le 3 janvier 2014 ;



Sur le premier moyen :



Vu les articles 2231 et 2240 du code civil ;



Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite, l'action de la société Batex contre la Semads, l'arrêt retient que, par lettres du 22 octobre 2008, puis du 12 janvier 2009, le maître de l'ouvrage a informé la société Batex qu'il avait intégralement payé les sommes dues à l'entreprise générale et qu'il était libéré de son engagement à l'égard des sous-traitants, et qu'après l'établissement du décompte général définitif le 18 février 2009, il avait adressé le 6 mars 2009, une somme de 90 459 euros à Batex pour solder définitivement les comptes ;



Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était

demandé, si le paiement partiel intervenu le 6 mars 2009 n'avait pas eu pour

effet d'interrompre le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de

base légale à sa décision ;



Et sur le second moyen :



Vu l'article 624 du code de procédure civile ;



Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;



Condamne la société d'économie mixte de l'Arc-de-Seine (la Semads) aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Non-conformité sismique et obligation de démolir

Note Faure-Abbad, RDI 2019, p. 219.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 18-11.836
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :









Sur le moyen unique :







Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2017), que M. T... a fait construire une maison d'habitation dans une zone sismique, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C... , architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), par la société E... frères (E...), chargée des travaux de gros oeuvre, de charpente et de couverture ; que la société Vosges structures bois, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), a fourni les fermes de charpente ; que le maître de l'ouvrage, ayant appris au cours d'une expertise que sa construction ne respectait pas les normes parasismiques, a assigné les constructeurs en indemnisation ;







Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. C... , garanti par la MAF, et la société E... à lui payer les sommes de 372 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de rejeter sa demande de démolition-reconstruction, alors, selon le moyen :







1°/ que le créancier de l'obligation contractuelle méconnue est en droit d'en exiger l'exécution forcée ; qu'en condamnant les entrepreneurs à verser une somme correspondant à des travaux de reprise « propres en l'espèce à conjurer les risques qui menacent les constructions édifiées sur le territoire de la commune du Val-d'Ajol sans respecter la réglementation antisismique », sans constater que ces travaux de reprise permettaient de mettre le bien en conformité avec les normes parasismiques méconnues, stipulées au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;







2°/ que le créancier de l'obligation de construire un bien est en droit d'exiger le respect des règles impératives que les parties ont intégrées au contrat ; qu'en retenant un procédé de réparation qui, selon ses propres constatations ne respectait pas la réglementation parasismique, qui est pourtant d'ordre public et que les parties avaient intégrée au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 du code civil ;







Mais attendu qu'ayant retenu que la solution de la destruction et de la reconstruction de l'ouvrage n'était pas la seule qui permettait de procurer aux maîtres de l'ouvrage une réparation intégrale de leur préjudice et relevé que la solution qu'elle retenait avait été validée par le conseil scientifique et technique du bâtiment et que, selon l'expert judiciaire, elle offrait des garanties supérieures à celles qui s'attachaient à la réglementation parasismique, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice ;







D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;







PAR CES MOTIFS :







REJETTE le pourvoi ;







Condamne M. T... aux dépens ;







Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Police RC : validité d'une clause, claire et précise, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 18-11.101
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 septembre 2015, pourvois n° 14-16.600 et 14-18.269), que la société Antunes, déclarée partiellement responsable des désordres affectant le revêtement de façade appliqué sur l'immeuble de la société Rivepar, a sollicité la garantie de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), leur assureur, venant aux droits de la société Winterthur ;



Attendu que, pour condamner les sociétés MMA à garantir, au titre de la police « responsabilité civile des entreprises du bâtiment », la société Antunes pour les condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que la clause d'exclusion stipulée à l'article 8-15° des conventions spéciales, aux termes de laquelle le contrat ne couvre pas le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés qui ont été à l'origine des dommages contredit, en les vidant de leur substance, les stipulations de l'article 5-2° de la police aux termes duquel l'assureur garantit l'assuré pour les dommages matériels causés au maître de l'ouvrage lorsque ces dommages ont pour effet générateur une malfaçon dans les travaux exécutés et qu'ils surviennent après l'achèvement des travaux ;



Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause, claire et précise, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, est formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés MMA à garantir, au titre de la police « responsabilité civile des entreprises du bâtiment », la société Antunes pour les condamnations définitives mises à sa charge par le jugement du 5 juin 2012 et celles non atteintes par la cassation de l‘arrêt du 10 mars 2014, l'arrêt rendu le 23 octobre 2017, par la cour d'appel de Versailles ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi ;



Rejette les demandes formées par la société Antunes contre les sociétés MMA ;



Condamne la société Antunes aux dépens d'appel ;



Condamne la société Antunes aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion de procès-verbal de réception exprès

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-28.816 17-28.994
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Joint les pourvois n° Y 17-28.816 et S 17-28.994 ;









Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 17-28.816 et le moyen unique du pourvoi S 17-28.994, réunis, ci-après annexés :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 2017), que M. et Mme N... ont confié à la société V... X... construction (la société V...), assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), la réhabilitation d'une maison et la construction d'une piscine et de plages ; que la société V... a assigné M. et Mme N... en paiement de sommes, puis a, après expertise, appelé en garantie la société MAAF ;



Attendu que M. et Mme N... et la société V... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la société MAAF ;



Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procédant à la recherche prétendument omise, que l'assureur soutenait que le premier juge avait, à bon droit, écarté la réception expresse de l'ouvrage et que M. et Mme N... poursuivaient la confirmation du jugement en affirmant que le document du 13 septembre 2006 contenant la liste des travaux à achever, autrement dit des réserves, non signé, mais comportant des mentions manuscrites de M. N... et, postérieurement à l'établissement d'un croquis, le document du 8 novembre 2006 comportant la signature de M. N... avec la mention manuscrite « PS : voir la liste des travaux à finir au plus tôt. Merci (liste réception faite par M. V...) » constituaient un procès-verbal de réception de travaux, pour inusuel qu'il fût, la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement la portée de ces documents, qu'aucun d'entre eux ne pouvait être tenu comme constituant un procès-verbal exprès de réception des travaux ;



Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que plus d'un tiers du prix des travaux n'avait pas été payé et que ne pouvait être retenue une prise de possession en décembre 2006 caractérisant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE les pourvois ;



Condamne M. et Mme N... et la société V... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;