jeudi 9 février 2017

1) Vol et garde du chantier; 2) police - résiliation : effets dans le temps

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-20.939
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 2015), qu'en février 2007, pour la construction d'une maison, M. et Mme X... ont confié, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Y..., architecte, assurée auprès de la MAF, la réalisation du gros oeuvre à la société JTC, assurée auprès de la SMABTP ; que, se plaignant, avant la réception de l'ouvrage, de l'apparition de malfaçons et d'un abandon de chantier, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné notamment Mme Y..., la MAF, la société JTC et la SMABTP, pour obtenir la résiliation des contrats aux torts exclusifs de ceux-ci, et la réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société JTC fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre du vol commis sur le chantier au mois de mars 2010 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société JTC ne pouvait valablement soutenir qu'elle avait terminé ses travaux au mois de juin 2008 et relevé que le marché conclu avec cette société n'avait pas été résilié au moment du vol qui s'était produit avant la réception de l'ouvrage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'article 1788 du code civil, a pu en déduire que les conséquences du vol devaient être indemnisées par la société JTC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 124-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre la SMABTP, l'arrêt retient que la garantie ne peut être mobilisée, même au titre des conséquences de l'absence de protection de la trémie, le contrat ayant été résilié à la date de la réclamation constituant le sinistre au sens de la définition donnée par le contrat d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et que toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la SMABTP et la société JTC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme de 3 000 euros à la société JTC ; condamne la société JTC à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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