vendredi 3 février 2017

Nullité de la promesse de vente pour absence de cause et d'objet

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-18.049
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Occhipinti, SCP Ortscheidt, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2053 et 2054 du code civil, ensemble le principe suivant lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 septembre 2006, suivi de deux avenants conclus en juin 2008 et mars 2009, les consorts Sicard-Garcia-Huerto ont consenti à la société Hectare (la société) une promesse de vente portant sur un terrain, sur lequel elle projetait de construire un lotissement ; que, suivant acte des 9 et 10 juin 2009, la société a promis de vendre ce terrain à M. X..., en vue de la réalisation de ce projet ; qu'en vertu d'un avenant du 14 août 2009, M. X... a versé à la société une somme de 50 000 euros à titre de dépôt de garantie ; qu'après la délivrance d'un permis de construire, selon arrêté municipal du 22 mars 2010, M. X... a renoncé au projet ; que, le 3 janvier 2011, il a signé avec la société un accord portant "résiliation" de la promesse de vente et de l'avenant conclus entre eux, et s'est engagé à verser diverses sommes à la société ; que celle-ci l'a assigné en paiement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir constaté que la promesse de vente consentie par la société, qui n'était pas propriétaire, était entachée de nullité comme dépourvue d'objet et de cause, l'arrêt retient que les parties ont, par l'acte d'accord, entendu "résilier" leurs précédentes conventions et organiser le dénouement de leurs relations, de sorte que l'engagement alors souscrit est causé et valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la promesse de vente privait de cause l'accord conclu entre les parties, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Hectare aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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