mardi 21 février 2017

Expertise et mise en cause tardive : principe de contradiction

Note Schulz, RGDA 2017, p. 154.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-22.793
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 février 2015), que la société Dolibam a fait construire un bâtiment à usage commercial qu'elle a donné à bail à la société Bameli ; que la maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à la société Les Architectes CVZ qui a été mise en redressement judiciaire le 26 novembre 2009 et a fait l'objet d'un plan de continuation le 23 juin 2011 ; que les lots "charpente métallique" et "couverture et étanchéité" ont été confiés à la société Castel et Fromaget Caraïbes qui a sous-traité le réseau des eaux pluviales à la société Fullflow assurée auprès des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, de la société Zurich insurance Ireland et de la société Newline insurance company limited (la société Newline) ; que la société Bureau Veritas a été chargée du contrôle technique ; que, lors du passage d'un cyclone sur la Martinique, le 17 août 2007, le centre commercial a été endommagé par l'effondrement de la toiture sur une partie des locaux, entraînant la destruction partielle des réseaux et provoquant d'importantes entrées d'eau dans l'espace de vente, des caisses et des marchandises ; qu'à la suite du sinistre, la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa) a partiellement indemnisé les sociétés Dolibam et Bameli de leurs préjudices ; que celles-ci et leur assureur ont, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas, Les Architectes CVZ et Fullflow qui a appelé en garantie ses assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Fullflow et Newline font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés non critiqués, retenu que le respect du principe de la contradiction était assuré alors même que certaines parties seraient intervenues tardivement dans la procédure et n'auraient pas eu la possibilité matérielle de participer au déroulement des opérations d'expertise dès lors que l'expert a informé les parties intervenant tardivement du résultat de ses opérations et de la possibilité qui leur était laissée de présenter leurs observations écrites avant le dépôt du rapport et relevé que toutes les parties avaient été convoquées à une réunion au cours de laquelle elles avaient été informées du déroulement des opérations d'expertise et invitées à présenter des observations complémentaires ou demander des compléments d'investigations, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Les Architectes CVZ, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, le troisième moyen du pourvoi incident de la société Les Architectes CVZ et le premier moyen du pourvoi incident de la société Bureau Veritas, réunis :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas et Les Architectes CVZ à payer diverses sommes aux sociétés Dolibam, Bameli et Axa, l'arrêt retient que les différents intervenants à la construction attraits à la procédure sont susceptibles de voir leurs responsabilités respectives engagées au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants, de l'article 1134 voire de l'article 1382 du code civil et qu'il est de toute façon nécessaire de démontrer l'existence d'une faute commise par eux dans l'exécution de leurs missions ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui laissent incertain le fondement juridique des condamnations qu'elle a prononcées et qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Met hors de cause les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et la société Zurich insurance Ireland ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas et Les Architectes CVZ à payer diverses sommes aux sociétés Axa corporate solutions assurances, Dolibam et Bameli, outre intérêts et capitalisation, selon un partage de responsabilité imputant 70 % des désordres à la société Fullflow et 30 % in solidum aux sociétés Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas et Les Architectes CVZ, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Dolibam, Bameli et Axa corporate solutions assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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