mardi 7 février 2017

Assurances - Portée du devoir de conseil de l'agent général

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.179
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2015), que la SCI Le Pierre, qui occupait, sans en être propriétaire, un immeuble qu'elle avait acquis sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt selon « compromis de vente » prévoyant que la propriété lui serait transférée au jour de la signature de l'acte authentique, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat « multirisque immeuble » du propriétaire non occupant ; que l'assureur ayant refusé de garantir un sinistre déclaré par la SCI Le Pierre au motif qu'elle n'était pas encore propriétaire de l'immeuble, celle-ci l'a assigné en responsabilité pour lui avoir fait souscrire un contrat inadapté à sa situation ;

Attendu que la SCI Le Pierre fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu'en excluant toute faute d'imprudence ou de négligence de l'agent d'assurance dans son obligation de conseil envers la SCI Le Pierre, quand il ressortait de ses constatations qu'il avait proposé à la SCI Le Pierre une police d'assurance propriétaire non occupant du local, alors que le compromis de vente qui lui avait été remis par cette dernière indiquait que l'acquéreur serait propriétaire du bien vendu à compter de la constatation authentique de la réalisation, en sorte que la police souscrite était totalement inadaptée à la situation personnelle de l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'une obligation générale de vérification pèse sur l'agent général d'assurances au titre des devoirs de sa profession ; que, s'il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations du souscripteur quant à l'étendue du risque, l'agent général répond néanmoins des conséquences de ses propres erreurs ; qu'en retenant qu'au vu des indications claires de l'assuré sur sa qualité de propriétaire et dont il n'avait pas de raison de douter, l'agent d'assurance n'était pas tenu de se livrer à une lecture exhaustive et minutieuse du compromis notamment en ses dispositions relatives au transfert de propriété, qui ne constituait pas un élément décisif sur l'appréciation des risques vol, vandalisme, bris de glace, défense-recours et contenu des parties communes négociés, quand l'agent d'assurance à qui avait été remis le compromis de vente devait vérifier que la SCI Le Pierre était propriétaire du bien selon les stipulations de ce contrat, et qu'il était responsable des conséquences de ses propres erreurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il n'appartient pas à l'agent d'assurance de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré et constaté que la SCI Le Pierre avait déclaré être propriétaire non occupant de l'immeuble qu'elle souhaitait assurer et que l'agent d'assurance n'avait pas de raison de douter de la véracité de cette déclaration dont le caractère erroné ne pouvait apparaître qu'à la lecture exhaustive et minutieuse du compromis de vente qui lui avait été remis, la cour d'appel a pu en déduire que l'agent d'assurance n'avait pas commis de faute en ne vérifiant pas, au regard des stipulations du compromis, la réalité de la qualité de propriétaire déclarée par l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.