vendredi 10 février 2017

De l'intérêt de préciser au titre de quelles polices l'assureur est assigné

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-28.505
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 octobre 2015), que la société Cofrafimmo, devenue la société Espace Archamps 2000, puis la société QDP, a vendu en l'état futur d'achèvement un bâtiment industriel à la société SCL International ; qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Sagena, devenue la société SAM ; que la maîtrise d'oeuvre de conception a été confiée à M. X..., assuré par les MMA et la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société GPI, assurée par la société Sagena, devenue la société SAM ; que l'exécution des lots de construction a été confiée à diverses entreprises ; que la réception a été prononcée en trois fois, le 19 juin 2000 pour l'atelier, le 8 juillet 2000 pour les bureaux et l'entrée et le 22 juillet 2000 pour les autres locaux ; que la société SCL international a produit un procès-verbal de levée de réserves qu'elle a signé en mentionnant certains points de désaccord ; que, des désordres étant apparus, la société SCL International a, après expertise, assigné la société QDP, venant aux droits de la société Espace Archamps 2000, et la société Sagena, en tant qu'assureur de la société QDP, en indemnisation de ses préjudices ; que la société QDP a appelé en garantie l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs ; que la société Sagena, assureur dommages-ouvrage, a appelé en cause la société GPI, laquelle a appelé en garantie son assureur, la société Sagebat département courtage de Sagena ;

Attendu que la société SCL International fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action engagée contre la société SMA, assureur de la société GPI ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs non critiqués, que la société SCL International avait assigné la société GPI et la Sagena, mais seulement, en ce qui concerne cette dernière, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur du promoteur, ce dont il résulte qu'aucune assignation n'a été délivré à l'encontre de la Sagena en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la société GPI, la société SCL International est dépourvue d'intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a écarté une demande qu'elle n'avait pas formulée ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCL International special coating laboratory aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.