vendredi 31 mars 2017

Vente immobilière - devoir d'information du vendeur et du notaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 15-15.266
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2015), que, par acte notarié du 22 février 2007, Mme X...a acquis de Mme Y...et de Geneviève Z...une maison d'habitation, la vente ayant été précédée d'un diagnostic parasitaire qui avait décelé la présence d'une forte humidité et de champignons lignivores ; qu'après la vente, se plaignant du fait que le terrain était extrêmement humide, Mme X... a, après expertise, assigné Mme Y... et Mme A..., venant aux droits de Geneviève Z..., et la société civile professionnelle Desmiers de Ligouyer, Bouthors-Desmiers de Ligouyer et Lemoine (la SCP), notaire, en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur le dol ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, lors de la promesse de vente, Mme X... avait reçu l'état parasitaire qui mentionnait le taux d'humidité de 70 % ou 90 % sur certains murs et l'humidité anormale de la maison et que le notaire avait expressément attiré son attention sur cette situation, relevé qu'à la date de cet acte, elle avait disposé des clefs de la maison et avait pu, avant la signature de l'acte authentique, la visiter avec des entreprises afin de rechercher des remèdes aux défauts de la construction, examiner à sa convenance le jardin qui était aménagé pour remédier aux écoulements en provenance des fonds voisins et anticiper ce qu'il en était de la collecte des eaux et ayant retenu souverainement que la preuve de manoeuvres dolosives de la part des venderesses et du notaire n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui en a déduit que ses demandes ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la SCP ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le notaire avait expressément attiré l'attention de Mme X... sur l'humidité importante de la maison et qu'elle avait pu, avant la signature de l'acte authentique, la visiter avec des entreprises afin de rechercher des remèdes aux défauts de la construction et examiner à sa convenance le jardin qui était aménagé pour remédier aux écoulements en provenance des fonds voisins et ayant souverainement retenu que le thalweg était apparent et que l'écoulement des eaux de la parcelle voisine constituait une servitude résultant de la situation des lieux, dont l'existence n'avait à être expressément rappelée dans les actes de vente, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenue que la SCP était informée d'un risque d'inondations récurrentes et qui en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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