jeudi 14 juin 2018

Assurance "emprunteurs" et interdépendance des contrats

Note Mayaux, RGDA 2018, p. 312.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-13.118
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Delamarre et Jehannin, SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Stellium immobilier du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 décembre 2016), que M. X..., démarché par M. Y..., se présentant comme conseiller en investissement indépendant mandaté par la société Omnium conseil, a conclu un contrat de réservation portant sur un appartement et une place de stationnement d'un immeuble, puis les a acquis en l'état futur d'achèvement de la société La Queurie, selon acte authentique du 8 avril 2008 ; que l'acquéreur a payé comptant en la comptabilité du notaire la somme de 37 915,50 euros, ladite somme provenant d'une fraction d'un prêt immobilier contracté par acte authentique du même jour auprès de la société financière de crédit immobilier de Picardie Champagne-Ardennes, M. X... ayant adhéré au contrat d'assurance groupe conclu par le prêteur avec la société CNP assurances pour couvrir les risques décès et invalidité ; que l'immeuble a été livré fin 2009; que, contestant les conditions dans lesquelles il a conclu ces contrats, dont l'objectif était la défiscalisation, M. X... a assigné la société La Queurie, les sociétés Omnium finance, anciennement nommée Omnium conseil, et Crédit immobilier de France Nord, venant aux droits de la société financière de Crédit immobilier de Picardie Champagne-Ardennes, CNP assurances et M. Y... en annulation des contrats et en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société La Queurie fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du contrat de réservation, de dire que M. X... avait conservé la faculté de se rétracter, faute de notification régulière du délai de réflexion de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, de dire que la vente immobilière est annulée et, en conséquence, d'ordonner à la société La Queurie de restituer à M. X... le prix payé, alors, selon le moyen, que la signature par l'acquéreur de l'acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait signé l'acte authentique de vente, lequel mentionnait que les prescriptions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation avaient déjà été respectées, sans émettre de réserve quant à l'irrégularité de la présentation de la faculté de renonciation au sein du contrat préliminaire de réservation qui l'avait précédé, elle devait en déduire que M. X... avait par là même renoncé à exercer son droit de rétractation, en sorte que la lettre du 17 février 2015 ne pouvait valoir rétractation valable et emporter anéantissement de la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, le contrat de réservation, qui était un contrat distinct et autonome du contrat de vente, étant nul, M. X... se trouvait dans la situation visée au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et constaté qu'il n'avait pas bénéficié d'un délai de réflexion, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs que la vente devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que la société CNP assurances fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. X... à lui payer une somme correspondant aux restitutions des garanties par elle accordées en exécution du contrat d'assurance ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société CNP assurances précisait qu'elle avait fourni durant plusieurs années une prestation d'assurance qui ne pouvait être restituée en nature, la cour d'appel a relevé que M. X..., devant être replacé dans la situation qui eût été la sienne s'il n'avait pas contracté et que tel ne serait pas le cas s'il devait être considéré qu'il était débiteur de sommes au titre de ce contrat d'assurance dépendant de cet ensemble contractuel rétroactivement dépourvu d'effets, la cour d'appel a pu en déduire ou en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société La Queurie et la société CNP assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Queurie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;

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