mardi 5 juin 2018

Responsabilité contractuelle - exonération totale par la faute de la victime - conditions

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 mai 2018
N° de pourvoi: 17-15.008
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société First FFC fournitures ingrédients relishes sauces et techniques pour le fast food et la collectivité (la société First FFC), qui a pour activité la vente de produits alimentaires surgelés, dispose d'une chambre froide dans ses locaux, dont la maintenance et l'entretien sont confiés à la société Service de maintenance et d'installation en froid commercial et industriel (la société SMIFCI) ; que chacune d'elles est assurée par la société Axa France ; que, le jeudi 27 janvier 2011, la société SMIFCI est intervenue à la suite du déclenchement de l'alarme de la chambre froide ; que, le lundi 31 janvier 2011 au matin, la société First FFC s'est aperçue que la température de cette chambre froide était de -1,5° C au lieu de -16° C, ce qui a conduit à la perte des marchandises qui y étaient entreposées ; qu'elle a assigné la société SMIFCI et la société Axa France, cette dernière en sa qualité d'assureur de chacune des deux sociétés, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société First FFC formée contre la société SMIFCI et la société Axa France prise en sa qualité d'assureur de cette dernière, l'arrêt retient que la société First FFC n'avait pas réagi le 28 janvier 2011 alors qu'un voyant lumineux et le déclenchement de l'alarme établissaient que la chambre froide était en défaut, que la carence de la société First FFC dans le contrôle des températures et son absence de réaction dans la journée du 28 janvier 2011 ont empêché toute intervention en temps utile pour mettre fin à l'élévation de la température et d'empêcher ainsi la survenance du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société SMIFCI avait quitté les lieux à la suite de son intervention sans s'assurer de la reprise de production du froid, de sorte que le comportement de la société First FFC n'était pas la cause exclusive du préjudice résultant du relèvement de la température de la chambre froide, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Service de maintenance et d'installation en froid commercial et industriel et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, in solidum, à payer à la société First FFC fournitures ingrédients relishes sauces et techniques pour le fast food et la collectivité la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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