mardi 5 juin 2018

Marché - consentement - mandat apparent - conditions

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 15 mai 2018
N° de pourvoi: 17-13.617
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016) que, suivant contrat du 13 mars 2010, M. X... a confié à la société Diffazur piscines (la société) la réalisation d'une piscine sur une propriété lui appartenant en propre ; que, soutenant que la société n'avait pas respecté ses obligations contractuelles concernant l'implantation de la piscine, M. X... l'a assignée en annulation et résolution du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs et de la condamner à payer à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue ; qu'en excluant l'existence d'un mandat conféré par M. X... à son épouse, à raison de ce qu'elle ne démontrait nullement l'existence d'un tel mandat, sans dire en quoi cela ne résultait pas de l'attestation de M. Z..., conducteur de travaux, et de celle de M. A..., artisan, attestations invoquées par elle dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 218 et 1985 du code civil ;

2°/ que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en ajoutant qu'elle ne pouvait pas plus invoquer l'existence d'un mandat apparent dès lors qu'elle ne pouvait se dispenser de vérifier les pouvoirs éventuels de l'épouse de M. X..., avant de lui faire signer, le 27 avril 2010, divers documents, sans rechercher dans quelle mesure les circonstances spécifiques, amplement détaillées par la société dans ses conclusions d'appel, ayant précédé la signature de ces documents, n'avaient pas autorisé ladite société à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs, M. X..., présent sur place, ayant laissé son épouse signer lesdits documents comme si elle disposait de tous les pouvoirs pour le faire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 218 et 1985 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le devis du 13 mars 2010, mentionnant que l'implantation de la piscine serait réalisée sur le terrain avec le client et devrait faire l'objet d'un procès-verbal signé par lui, a été signé par M. X..., seul, qu'il en est de même de la déclaration préalable de travaux et que, dans sa lettre du 19 avril 2010 confirmant le rendez-vous programmé pour l'implantation le 27 avril, la société a insisté sur l'importance de l'opération en précisant que le traçage au sol du bassin se ferait suivant l'implantation déterminée par le client et conforme aux autorisations administratives ; qu'il retient, ensuite, qu'au regard de ces éléments et des caractéristiques du contrat, portant sur la construction d'une piscine en béton d'un coût de 47 000 euros, la société ne pouvait se dispenser de vérifier les pouvoirs éventuels de Mme X... avant de lui faire signer, le 27 avril 2010, divers documents dont le procès-verbal d'ouverture de chantier emportant acceptation de la réalisation, non-conforme à la déclaration de travaux, d'un bassin excédant le niveau du terrain naturel ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'avait ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la société n'avait pu légitimement croire à un mandat apparent du mari d'engager son épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diffazur piscines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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